En ce début de la nouvelle mandature, il convient de rappeler aux élus locaux l’affiliation obligatoire de tous les élus locaux au régime général de la Sécurité sociale en matière de protection sociale des élus. Sont concernés les élus exerçant des mandats dans les communes, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale (les métropoles, les communautés de communes, d’agglomération et urbaines et les syndicats de communes).
En effet, depuis le 1er janvier 2013, par l’effet de l’article 18 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013, « tous les élus locaux sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale. Ils sont couverts obligatoirement au titre des risques assurance maladie, invalidité, (…), accidents du travail et maladies professionnelles » en application de l’article L.382-31 du Code de la Sécurité sociale et de l’article D.382-34 du Code de la Sécurité sociale (CSS). Il faut se référer aussi à l’article L.2123-25-2 du CGCT en vertu duquel « les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L.382-31 du code de la sécurité sociale » . Ceci suppose pour les élus que « eux-mêmes ou leurs collectivités déposent obligatoirement, et sans délai, à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de leur lieu de résidence un dossier d’affiliation au régime général de la sécurité sociale accompagné de pièces justificatives, indépendamment de l’assujettissement de leurs indemnités de fonction aux cotisations sociales » . Les démarches à entreprendre au début de tout nouveau mandat sont précisées sur la page Ameli relative aux élus locaux.
Tous les élus locaux doivent fournir, par tout moyen permettant d’en accuser réception :
- leur numéro de sécurité sociale ;
une copie de leur pièce d’identité ;
la preuve de leur élection (copie du procès-verbal de l’élection ou d’une délibération de l’organe délibérant) ;
le montant total de leurs indemnités de fonction, le cas échéant au titre des différents mandats exercés [copie de la ou des délibération(s) indemnitaire(s)] ;
des indications sur leur situation au regard de leurs éventuelles autres activités et du régime de protection sociale au titre de ces activités.
Les élus locaux non affiliés au régime général à un autre titre :
- les élus qui ont cessé leur activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat et cette activité ne relevait pas du régime général,
les élus sans activité professionnelle, qui étaient rattachés à un autre régime que le régime général,
doivent fournir, en sus des documents énumérés ci-dessus, des pièces complémentaires :
- le formulaire 750 CNAM « Demande de mutation » : https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/172/750.cnam_mut_puma_2018_v5_remp.pdf. Dans un souci d’efficacité, les élus sont invités à modifier le formulaire en rayant la mention « mutation » de l’intitulé et de la première phrase de celui-ci et d’inscrire en lieu et place « affiliation en tant qu’élu local ». Il convient également de modifier l’intitulé de la deuxième rubrique en remplaçant le terme « ancienne » par « actuelle », comme suit : « Votre ancienne actuelle situation ».
un justificatif de domicile ;
un relevé d’identité bancaire nominatif original (non manuscrit).
Cette affiliation :
- est une démarche obligatoire et ce, même si ces élus sont déjà affiliés au régime général de la Sécurité sociale à un autre titre (activité professionnelle, retraite, ayant droit etc.) ;
concerne tous les élus locaux, qu’ils perçoivent ou non une indemnité de fonction.
Cette affiliation en qualité d’élu n’a pas vocation à modifier le régime de protection sociale dont les élus pourraient bénéficier par ailleurs. Si cela se produit, il convient d’en informer immédiatement les services de l’AMF (dagc@amf.asso.fr).
Attention, si tous les élus locaux sont par principe affiliés au régime général, tous ne cotisent pas.
A noter que c’est le décret n°2013-362 du 26 avril 2013, relatif aux conditions d’affiliation des élus locaux au régime général de la sécurité sociale, qui précise les modalités de mise en œuvre de l’article 18 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013 avec une circulaire interministérielle du 14 mai 2013. Le décret consacre l’article D.382-34 du CSS aux termes duquel « les indemnités de fonction des élus des collectivités territoriales et des délégués de ces collectivités membres d’un EPCI sont assujetties aux cotisations sociales, en application de l’article L.382-31, lorsque leur montant total dépasse la moitié du plafond mentionné à l’article L.241-3 du CSS ». Sont donc concernés par le prélèvement de cotisations sociales :
De façon obligatoire, les élus dont le montant brut de leur indemnité de fonction est supérieur à la moitié du plafond mensuel de cotisations de sécurité sociale, soit 2 002,50 € en 2026 (cumul d’indemnités compris en cas de cumul de mandats concernés). Cela s’applique à partir du 1er janvier 2026 en vertu de l’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026. Toute indemnité assujettie aux cotisations sociales l’est au premier euro (alinéa 1er de l’article L.382-31 du CSS). La Direction de la Sécurité sociale a précisé à l’AMF « qu’en cas d’augmentation des indemnités de fonction en cours d’année, si le total annuel des indemnités de fonction dépasse le seuil d’assujettissement annuel (24 030 € brut), les cotisations sont prélevées mensuellement à compter du mois de cette augmentation. Ces cotisations s’appliqueront, cependant, à l’ensemble des indemnités de l’année concernée. Dès lors, une régularisation devra être opérée en décembre, pour les cotisations dues avant le mois de l’augmentation ». Attention, sans régularisation en fin d’année, il y aura application de majorations de retard.
Pour autant, rien n’empêche les élus (qui le souhaitent) de solliciter, à leur demande et sans délibération préalable du conseil municipal, l’affiliation au régime général pour y cotiser également car c’est une faculté offerte, depuis le 1er septembre 2023, aux élus locaux (en activité professionnelle ou au chômage) dont le montant total des indemnités de fonction brutes est inférieur à la moitié du plafond mensuel de la Sécurité sociale précité, en application des dispositions de l’article D.382-34-1 du Code de la sécurité sociale (article 1er du décret n°2023-838 du 30 août 2023), mais ce n’est absolument pas une obligation (alinéa 3 de l’article L.382-31 du CSS). Cela entraîne des cotisations pour la collectivité également. Les cotisations sociales seront dues à compter du premier jour du mois suivant la réception par la collectivité de la demande et pour la durée du mandat restant à courir. Toutefois, les élus concernés pourront y renoncer à tout moment.
La dernière hypothèse est celle prévue à l’alinéa 2 de l’article L.382-31 du CSS où l’élu a suspendu ou cessé définitivement son activité professionnelle en dehors du mandat d’élu. Les élus locaux (exécutifs municipaux – maires et adjoints, présidents et vice-présidents d’EPCI uniquement) ayant suspendu ou cessé toute autre activité professionnelle salariée ou non salariée en dehors du mandat d’élu sont obligatoirement assujettis au régime général de la sécurité sociale et doivent donc y cotiser indifféremment au montant de leur indemnité de fonction, c’est-à-dire peu importe qu’il soit supérieur ou inférieur au montant de la moitié du plafond de la sécurité sociale (les mêmes dispositions s’appliquant pour les fonctionnaires en disponibilité lorsqu’ils ne relèvent plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, au titre d’une autre activité), excepté les élus fonctionnaires détachés qui resteront affiliés à leur régime spécial des fonctionnaires. Sachez également que, désormais, les indemnités de fonction des élus ayant cessé temporairement leur activité professionnelle pour assurer la suppléance du maire empêché (articles L.2122-17 et L.2123-9 du CGCT) sont, pendant la période de remplacement, assujetties aux cotisations sociales du régime général et ce, quel que soit le montant des indemnités de fonction.
Les élus qui ne cotisent pas au régime général car ils n’y sont pas assujettis obligatoirement conformément à la loi, bénéficient quand-même de la prise en charge des prestations en nature par la sécurité sociale. Concernant les prestations en nature (remboursements partiels ou totaux des frais de santé engagés par les assurés), elles sont assurées par la CPAM du lieu de résidence. Par ailleurs, s’agissant des prestations en espèces, en qualité d’élus, ils ne bénéficient pas d’indemnités journalières (IJ) en l’absence de cotisations versées. En revanche, sous réserve de remplir les conditions, ils peuvent percevoir des IJ au titre de leur activité professionnelle. Le bénéfice des IJ perçues dans ce cadre est subordonné au respect des dispositions de l’article L.323-6 du Code de la sécurité sociale (observation des prescriptions du praticien, contrôles organisés par le service du contrôle médical, respect des heures de sorties autorisées par le praticien et abstention de toute activité non autorisée). Lorsqu’à titre professionnel, ils ne bénéficient d’aucun régime d’IJ ou ne remplissent pas les conditions pour en bénéficier auprès du régime de sécurité sociale dont relève leur activité, l’indemnité de fonction est maintenue dans le cas où les élus locaux ne peuvent exercer effectivement leur fonction en cas de maladie (articles L.2123-25-1 et D.2123-23-1 du CGCT).
En revanche, en ce qui concerne les élus qui cotisent au régime général, il est à noter que ceux-ci bénéficient en contrepartie de prestations en espèce et en nature. Concernant les prestations en nature, elles sont assurées par la CPAM du lieu de résidence. Lorsque les élus locaux exercent une activité professionnelle, ils ne perçoivent pas les prestations en nature au titre de leur affiliation au régime général en tant qu’élu, mais plutôt au titre de l’affiliation liée à leur activité professionnelle. En outre, le Statut de l’élu local mis à jour en mars 2026 par l’AMF précise effectivement que « en cas d’arrêt de travail, ils perçoivent, sous conditions, des indemnités journalières (IJ) au titre de leur activité professionnelle mais également en qualité d’élu local et sur ce dernier point, à condition que la collectivité déclare dans les délais de droit commun l’arrêt maladie auprès de la CPAM. Il convient de relever que le versement aux élus des IJ au titre de leur activité professionnelle est subordonné au respect des dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale (observation des prescriptions du praticien, contrôles organisés par le service du contrôle médical, respect des heures de sorties autorisées par le praticien et abstention de toute activité non autorisée). En revanche, ils peuvent également cumuler ces IJ « professionnelles » avec leurs indemnités de fonction, s’ils poursuivent l’exercice de leur mandat pendant l’arrêt de travail et ce, dans les conditions prévues par la loi du 22 décembre 2025 ».
En effet, il faut noter une importante nouveauté introduite par le II de l’article 28 de la nouvelle loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local qui est venue modifier le Code de la sécurité sociale, et en vertu de laquelle est opéré un assouplissement des conditions permettant désormais aux élus locaux de poursuivre l’exercice de leur mandat durant leur congé maladie (en cas d’arrêt de travail) ou leur congé maternité, paternité ou d’adoption (cumul facilité des indemnités journalières et des indemnités de fonction). En effet, avant cette loi, le Code de la Sécurité sociale permettait certes à un élu de continuer d’exercer son mandat pendant un congé maladie – et de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) – mais uniquement « sous réserve de l’accord formel de leur praticien » au préalable. Le Sénat a donc choisi de supprimer cette obligation « d’accord formel préalable du praticien » en le remplaçant par la formulation « sauf avis contraire du médecin » au dernier alinéa de l’article L.323-6 du CSS, ce qui permet donc aux élus de poursuivre l’exercice du mandat pendant une période d’arrêt maladie. Cette disposition permettra d’éviter les cas passés d’élus à qui il a été demandé par l’Assurance maladie de rembourser des montants parfois très importants d’indemnités journalières, au motif qu’ils n’avaient pas reçu « l’accord formel » de leur médecin.
En revanche, lorsque le médecin émet un avis contraire à la poursuite de l’exercice du mandat, les élus bénéficient des IJ « élu local » mais le versement des indemnités de fonction est suspendu. Retenez également qu’en cas de poursuite du mandat malgré l’avis contraire du médecin, l’élu peut se voir réclamer le remboursement des indemnités journalières par la CPAM, voire une sanction financière.
Cet article 28 de la loi du 22 décembre 2025 est également favorable aux élues enceintes pouvant continuer à exercer leurs fonctions d’élu durant leur congé maternité de huit semaines minimum et cumuler les deux types d’indemnités, puisque ladite loi avait changé le Code de la sécurité sociale en ce sens, en y introduisant un nouvel article L.331-3-1 et en complétant les articles L.331-7 et L.331-8 du CSS par l’ajout de nouveaux alinéas qui ont pour objet de poser les modalités de ce cumul facilité des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités de fonction des élus.
De même, depuis la loi du 22 décembre 2025 (article 28), désormais, en cas de maladie, les indemnités des élus ayant interrompu leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat (article L.2123-9 du CGCT), « sont au plus égal à la différence entre l’indemnité qui leur était allouée antérieurement et les IJ versées par leur régime de protection sociale » et ce, dans les conditions prévues par l’article D.2123-23-1 du CGCT. Autrement dit, si leurs IJ sont inférieures aux indemnités de fonction, la collectivité leur verse la différence. Dans le cas contraire, aucune indemnité n’est versée.
Dans le cas particulier des élus retraités, un élu retraité de son activité professionnelle (dont les indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations sociales du régime général) peut percevoir des indemnités journalières en cas d’arrêt maladie. Dans ce cas de figure, le versement de ses indemnités de fonction est suspendu et la durée de versement des indemnités journalières ne peut excéder 60 jours (article R.323-2 du Code de la sécurité sociale).
Voir le flyer de la CPAM de l’Essonne et de l’UME pour les élus essonniens illustrant ce sujet
— Dernière mise à jour le 20 avril 2026