Cas de dispense de l’obligation de démarche amiable préalable pour le règlement des litiges en matière de procédure civile (trouble anormal de voisinage)
Un décret du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile a été publié au Journal officiel du 12 mai 2023 et il a pour objectif de réintroduire l’article 750-1 du Code de procédure civile qui prévoit, à peine d’irrecevabilité de la demande en justice, une tentative obligatoire de résolution amiable du conflit, ainsi que des cas de dispense de cette obligation, pour les demandes ne dépassant pas 5000 € ou concernant les actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou un trouble anormal de voisinage.
En effet, ce nouveau décret tire les conséquences de la décision d’annulation partielle du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 par le Conseil d’État et notamment de l’article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 de cet ancien décret (CE, 22 septembre 2022, n° 436939). Le Conseil d’Etat avait censuré cette ancienne disposition « au motif que les modalités et les délais de l’indisponibilité de conciliateurs de justice permettant de déroger à l’obligation de tentative préalable de règlement amiable posée par ce même article n’étaient pas définis de façon suffisamment précise ».
D’une manière générale, en procédure civile, il convient de rappeler que l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, tel que modifié par l’article 4 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, avait posé le principe de soumettre certaines de demandes en justice n’excédant un certain montant à l’obligation de recourir préalablement à un mode alternatif de règlement précontentieux de litiges, « lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d’une tentative de procédure participative », sauf 5 exceptions au principe énumérées ci-après :
Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des créances.
L’apport principal de ce nouveau décret du 11 mai dernier est qu’il prévoit une dispense de cette obligation de recours préalable obligatoire à un mode amiable de règlement de contentieux, pour les demandes ne dépassant pas 5000 €, les actions à mener en vertu des articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou un trouble anormal de voisinage. C’est en effet, une dérogation à la règle établie en la matière par loi de 2016 modifiée par la loi de 2021.
En particulier, « il fixe à trois mois le délai au-delà duquel l’indisponibilité de conciliateurs de justice pourra être regardée comme établie pour dispenser les parties de l’obligation préalable de tentative de résolution amiable du litige » et « précise les modalités selon lesquelles la preuve peut en être établie ».
Il rectifie, en outre, deux erreurs matérielles du décret du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.
Enfin, il faut surtout noter que l’article 1 de ce décret (relatif à l’obligation de recours préalable au règlement amiable du conflit) en matière de trouble anormal de voisinage notamment, n’entrera en vigueur qu’au 1er octobre prochain, c’est-à-dire que ces nouvelles dispositions qui en découlent, ne seront applicables qu’aux instances judiciaires introduites à compter du 1er octobre 2023.
— Dernière mise à jour le 29 juin 2023