Catastrophes naturelles - Modification de la franchise d’assurance applicable aux collectivités territoriales et leurs groupements
Parmi les engagements pris auprès des collectivités lors du Roquelaure de l’assurabilité des collectivités locales figurait la révision des mécanismes de franchises du régime des catastrophes naturelles. Cette mesure a été traduite dans un décret n°2025-613 du 1er juillet 2025, paru au Journal officiel du 3 juillet 2025. Ce décret est accompagné d’un arrêté du même jour fixant les fractions et montants minimum de la franchise applicable. Par ailleurs, la cellule d’accompagnement et d’appui technique des collectivités territoriales en situation de blocage assurantiel baptisée « Collectiv’Assur » est désormais opérationnelle grâce à l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation.
Ce nouveau décret vise à corriger l’article D.125-5-7 du Code des assurances. Il modifie les règles de calcul des franchises applicables aux collectivités en matière de catastrophes naturelles. Jusqu’à présent, le montant de cette franchise était égal « au montant le plus élevé figurant au contrat » (article D.125-5-7 du Code des assurances). Le décret modifie ces dispositions en prévoyant que la franchise sera désormais égale « à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement » , cette fraction étant définie par arrêté, tout comme le montant minimum, qui « ne peut être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène ». La nouvelle rédaction de cet article précise également que « l’assureur peut proposer une réduction de franchise pour tenir compte du comportement des assurés » (article 1).
La franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles sera plafonnée pour les petites communes (dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants) et s’élèvera par défaut à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par l’arrêté interministériel. Ce minimum ne pourra toutefois être inférieur au seuil fixé par l’arrêté selon la nature du phénomène. L’assureur pourra proposer une réduction de franchise pour tenir compte du comportement des assurés, selon des modalités définies là encore par l’arrêté. C’est ce qui découle du nouvel article D.125-5-7-1 du Code des assurances (cas des petites collectivités) créé par l’article 2 de ce décret. Par ailleurs, selon le nouvel article D.125-5-7-2 du même Code relatif aux autres biens non couverts par les articles spécifiques précédents (les habitations, les véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, etc.), la franchise correspond à la plus élevée entre :
1-Le montant contractuel de la franchise le plus élevé pour les garanties couvrant ces mêmes biens ;
2-Une fraction du montant des dommages, fixée par arrêté ;
3-Un montant déterminé selon la nature du phénomène, fixé également par arrêté interministériel.
Le décret modifie également les règles concernant la modulation de la franchise dans les communes soumises plusieurs fois de suite aux mêmes aléas (article D.125-5-9 modifié). Jusqu’à maintenant, les règles étaient les suivantes : dans une commune non dotée d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN), la franchise appliquée aux biens de la collectivité était modulée à la hausse au fil des catastrophes. La franchise était appliquée lors du premier et du deuxième aléa, puis doublée lors du troisième, triplée après le quatrième et quadruplée lors du cinquième et du suivant. Une première modification de ce dispositif est intervenue en décembre 2022 : à partir de cette date, le mécanisme de modulation de la franchise ne s’appliquait plus dès lors qu’un PPRN était prescrit, et ne reprenait que si la prescription n’avait pas abouti à une approbation dans un délai de quatre ans. Selon ce nouveau décret, le délai pour aboutir à une approbation passe de quatre ans à quatre ans et demi à compter de la date de l’arrêté de prescription, avec une application de la franchise pour la première et la deuxième constatation et un doublement à partir de la troisième constatation (article 3). Cette nouvelle réglementation ne prévoit donc plus de triplement ou de quadruplement de la franchise.
L’arrêté du 1er juillet dernier fixe à 10% le pourcentage de la fraction des dommages matériels directs non assurables subis par l’assuré, par établissement et par évènement, déterminant le montant de la franchise selon la nature des phénomènes à un montant ne pouvant pas être inférieur à 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros. En résumé, le montant de la franchise doit désormais être compris entre 1 140 euros (ou 3 050 pour le retrait/gonflement des sols) et 10 % du montant des dégâts.
La franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles prévue par le contrat peut être appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants, dans la limite d’un plafond correspondant à un montant de 100 000 euros. Pour les communes et EPCI de moins de 2 000 habitants, le montant de la franchise est donc plafonné à 100 000 euros – pour les autres, il n’y a pas de plafond en dehors de la limite des 10 %.
Pour les biens, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les collectivités ou leurs groupements mentionnées aux articles D.125-5-7 et D.125-5-7-1, l’assureur peut proposer à l’assuré une réduction de franchise, à condition que l’assuré puisse démontrer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques concernant les phénomènes mentionnés à l’article L.125-1 du code des assurances. Toutefois, cette réduction de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles ne peut en aucun cas avoir pour effet de fixer une franchise inférieure aux montants minimum en valeur absolue, par nature de phénomène, indiqués à l’article A.125-6-4-2 du Code des assurances » (dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 1er juillet 2025).
Ce décret et cet arrêté sont entrés en vigueur et sont applicables pour les sinistres survenus à partir du 4 juillet 2025.
Lire le décret n°2025-613 du 1er juillet 2025, paru au Journal officiel du 3 juillet 2025
Lire l’arrêté du 1er juillet 2025 fixant les modalités relatives aux franchises applicables aux contrats d’assurance pour les collectivités territoriales et leurs groupements en matière de catastrophes naturelles, paru au Journal officiel du 3 juillet 2025
— Dernière mise à jour le 7 juillet 2025