Circulaire relative à l’organisation des élections législatives anticipées à destination des maires

Une circulaire du ministère de l’Intérieur, signée le 14 juin 2024 et diffusée le week-end dernier, vient détailler aux maires les modalités d’organisation des élections législatives anticipées qui auront lieu les 30 juin et 7 juillet 2024. Elle fournit un certain nombre de réponses pratiques aux questions que se posent les maires.
La campagne électorale a commencé le lundi 17 juin 2024 à zéro heure (L.164 du Code électoral) et va s’achever le samedi 29 juin prochain à zéro heure, c’est-à-dire le vendredi 28 juin à minuit (article L.47 A du Code électoral). Pour le second tour de ces élections, la campagne sera ouverte le lundi 1er juillet 2024 à zéro heure et close le samedi 6 juillet à zéro heure, c’est-à-dire le vendredi 5 juillet à minuit.
Les candidats vont donc avoir à apposer leurs affiches sur les panneaux électoraux. La circulaire précise à ce titre que les maires peuvent laisser en place les panneaux utilisés pour les européennes, en procédant au retrait des panneaux surnuméraires avant le premier tour. En effet, il y aura beaucoup moins de candidats lors de ce scrutin qu’aux européennes. Le nombre de candidats par circonscription varie en général entre cinq et huit. Ces panneaux électoraux prévus par l’article L.51 du Code électoral, doivent être mis en place à proximité immédiate des bureaux de vote et tenus à disposition des candidats. En outre, les maires disposent de la possibilité de prévoir des emplacements supplémentaires dans les conditions prévues par l’article R.28 du Code électoral. Les dimensions de ces panneaux électoraux devront permettre, conformément à l’article R.39 du Code électoral, l’apposition d’une grande affiche et d’une petite affiche électorale par candidat, à savoir : une affiche de grand format (format maximal de 594 x 841 millimètres) énonçant ses déclarations et une affiche de petit format (format maximal de 297 x 420 millimètres) annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s’il le désire, l’heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme ainsi que l’adresse internet d’un site de campagne et la mention d’identifiants de réseaux sociaux.
En ce qui concerne les inscriptions sur les listes électorales, la circulaire rappelle notamment que les maires devront afficher le tableau des inscriptions dérogatoires au plus tard le mardi 25 juin, prises en application de l’article L.30 du Code électoral (fonctionnaires, militaires, changement de domicile pour motif professionnel, jeunes majeurs, personnes naturalisées, personnes ayant recouvré leur droit de vote) et des radiations intervenues depuis la réunion de la commission de contrôle. Les électeurs concernés par cette disposition peuvent faire une demande d’inscription sur les listes électorales de manière habituelle, jusqu’au dixième jour précédant le scrutin. S’agissant de la liste d’émargement, elle est constituée par la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune et extraite du système de gestion du Répertoire électoral unique (article L.62-1 du Code électoral), en vue d’un scrutin. Sauf circonstances exceptionnelles, les listes d’émargement utilisées au premier tour devront être celles utilisées au second tour.
Les bulletins de vote seront acheminés vers les communes la semaine prochaine. Les communes qui ne les auraient pas reçus le mercredi 26 juin 2024, et pour le second tour de scrutin, le jeudi 4 juillet 2024, doivent absolument prendre contact avec la Préfecture, indique la circulaire. Les candidats ont la possibilité d’apporter eux-mêmes leurs bulletins, soit au maire jusqu’à midi la veille du scrutin, soit au président du bureau de vote le jour du scrutin, même si les opérations de vote ont déjà débuté. Il n’appartient pas au maire ou au président du bureau de refuser des bulletins de vote, sauf si ceux-ci ne sont manifestement pas au format requis (105 x 148 mm). Pour ce scrutin, les enveloppes seront de couleur bleue. Il n’est pas possible de réutiliser les enveloppes beiges des européennes.
La circulaire précise également qu’à ce jour, aucune disposition du Code électoral ne fixe de date limite pour l’établissement des procurations de vote. Les procurations peuvent être établies à tout moment, y compris le jour du scrutin. Il n’est donc pas possible de refuser à une personne d’établir une procuration au motif qu’elle serait demandée longtemps avant un scrutin, ni à l’inverse parce que la demande serait tardive. En conséquence, il est recommandé, dans la mesure du possible, de tenir le jour du scrutin une permanence permettant d’assurer la consultation du Répertoire électoral unique, via le logiciel éditeur ou via ELIRE, afin d’être en mesure de prendre en compte les procurations établies tardivement et de les reporter le cas échéant sur la liste d’émargement.
En outre, dans cette circulaire, le ministère attire l’attention des maires des communes de plus de 1000 habitants sur deux points concernant le contrôle de l’identité des électeurs. D’abord, il existe désormais un dispositif (France identité) qui permet de générer un justificatif d’identité numérique à usage unique. Mais ce dernier n’apparaissant pas dans le décret du 26 avril 2022 listant les titres permettant aux électeurs de justifier de leur identité, le justificatif France identité n’est pas recevable comme pièce justificative lors du scrutin. Par ailleurs, depuis la loi Vignal du 2 mars 2022, il est possible de changer de nom de famille sur simple demande en mairie. Cette loi étant assez récente, le ministère de l’Intérieur attire l’attention des maires sur le fait que « les personnes concernées par cette procédure sont susceptibles de présenter, au moment du vote, un justificatif d’identité en décalage avec ce qui est reporté sur la liste d’émargement » . Il est donc demandé aux maires de sensibiliser les présidents de bureaux de vote à cette question, en particulier dans les communes de plus de 1000 habitants, où la présentation d’un document d’identité est obligatoire pour voter.
La constitution des bureaux de vote relève de la responsabilité des maires. En sa qualité de maire, la tête de l’exécutif local préside un bureau de vote. Cette fonction est également dévolue à ses adjoints et aux autres conseillers municipaux dans l’ordre du tableau, y compris s’ils sont candidats. La présidence d’un bureau de vote constitue une fonction dévolue par la loi au sens de l’article L.2121-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui doit être assurée par les personnes concernées, sauf excuse valable. Tout membre du conseil municipal qui refuserait d’exercer cette fonction, de même que celle d’assesseur, sans excuse valable, pourra être démis d’office par le tribunal administratif, précise cette circulaire du ministère de l’Intérieur (Conseil d’Etat, 26 novembre 2012, Commune de Dourdan, n°349510). En cas de litige, il revient au juge administratif d’apprécier la validité de l’excuse. Ainsi, constitue une excuse valable la production d’un arrêt de travail (Cour administrative d’appel de Versailles, 30 décembre 2004, n°04VE017119), mais n’est pas fondée l’excuse reposant sur des charges de famille (Conseil d’Etat, 21 mars 2007, n°278438), ni le fait de s’être engagé auprès d’un candidat à être assesseur titulaire d’un autre bureau de vote (Cour administrative d’appel de Versailles, 30 décembre 2004, n°04VE01718), ni la carence des trois autres membres du conseil municipal (Cour administrative d’appel de Nantes, 30 mars 2020, n°19NT02655).
En vertu de l’article R.42 du Code électoral, chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. L’ensemble des membres du bureau doivent être présents à l’ouverture du scrutin. Les maires doivent veiller également à ce que deux membres au moins du bureau, titulaires ou suppléants, soient toujours présents pendant toute la durée des opérations électorales. Au moment de la clôture du scrutin, tous les membres du bureau de vote devront être présents pour signer la liste d’émargement (article R.62 du Code électoral).
— Dernière mise à jour le 19 juin 2024