Décret du 12 août 2022 relatif à l’extension des destinataires d’images de vidéoprotection portant sur l’accès des agents de police municipale aux images de vidéoprotection

Le décret du 12 août 2022, pris pour l’application des dispositions de l’article 40 de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés tendant à modifier les articles L. 252-2, L. 252-3 et L. 255-1 du code de la Sécurité intérieure, précise les conditions d’accès des agents de police municipale aux images de vidéoprotection de la voie publique. Il a été publié le 30 août 2022. Il était attendu, puisque la disposition de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés actant cette extension avait fait l’objet d’une réserve d’interprétation de la part du Conseil constitutionnel qui a par ailleurs censuré une pluralité d’articles de cette loi que le décret du 12 août fait appliquer.

Afin de pouvoir mettre en œuvre juridiquement cette disposition de la loi permettant l’accès des agents de police municipale aux images de vidéoprotection, le décret est venu poser deux conditions figurant désormais à l’article R.252-12 du code de la Sécurité intérieure :

  Tout d’abord les agents de police municipale destinataires des images et enregistrements de systèmes de vidéoprotection appartenant à des tiers, individuellement désignés et dûment habilités « pour les seuls besoins de leurs missions », ne le sont en outre que « pour les seules images issues de systèmes implantés sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont ils relèvent ».

  Deuxièmement, ces agents doivent bénéficier d’une formation en matière de protection des données à caractère personnel adaptée aux missions effectivement confiées et d’une mise à jour régulière de leurs connaissances en la matière.

Le décret prévoit également que les systèmes de vidéoprotection sont équipés de dispositifs techniques permettant de garantir la disponibilité, la confidentialité et l’intégrité des enregistrements ainsi que la traçabilité des consultations des images. Cette disposition a été introduite à l’article R.252-13 du Code de la Sécurité intérieure.

La CNIL a cependant déploré que les modalités d’information du public relative à l’existence d’un dispositif de vidéoprotection ainsi qu’à l’identité de l’autorité ou de la personne responsable ne soient toutefois pas indiquées dans ce décret. Elle en appelait en outre à une attention particulière concernant les habilitations qui seront mises en place et à leur mise à jour régulière.

Il est également rappelé par la CNIL qu’en raison de la potentielle atteinte aux droits fondamentaux tels que la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée, la vidéoprotection est strictement encadrée et ne peut être mise en œuvre que pour les motifs énoncés à l’article L.251-2 du code de la Sécurité intérieure.

Lire le décret n°2022-1152 du 12 août 2022

— Dernière mise à jour le 12 octobre 2022

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