Décret modifiant les règles d’inscription sur les listes électorales et adaptant plusieurs autres dispositions du Code électoral
Un décret n°2026-493 du 12 juin 2026, publié au Journal officiel du 13 juin 2026, vient adapter plusieurs dispositions du Code électoral, principalement sur trois points : la protection de certaines personnes vulnérables, l’harmonisation des délais d’inscription sur les listes électorales, le fonctionnement du répertoire électoral unique. En effet, ce décret est pris pour l’application de l’article 2 de la loi n°2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate. Ce décret précise donc les conditions dans lesquelles l’adresse des personnes protégées doit être masquée dans les listes électorales en cas de demande de leur communication par un tiers. Il en profite pour corriger deux autres points du Code électoral : l’harmonisation des délais d’inscription selon le canal utilisé (en mairie ou en ligne) et la transmission directe au REU des décisions judiciaires de privation du droit de vote.
Pour expliquer le contexte de l’élaboration et l’adoption de ce décret, il faut d’abord rappeler que l’article L.37 du Code électoral prévoit que « tout électeur peut obtenir une copie de la liste électorale de sa commune, voire de toutes les communes d’un département, auprès de la préfecture, à condition de ne pas en faire un usage commercial ». Cette disposition, utile notamment lors de la constitution des listes pour les élections municipales, comporte cependant des risques pour certaines personnes vulnérables (des effets pervers). En effet, la liste électorale contient les noms et adresses des électeurs. Elle permet en effet à n’importe quel électeur de disposer d’un fichier comprenant les noms et adresses de chaque électeur d’une commune ou même de toutes les communes d’un département. Sa communication à un tiers peut donc, dans certaines situations, mettre en danger des personnes cherchant à dissimuler leur lieu de résidence, comme une victime de violences conjugales ayant quitté le domicile familial d’un conjoint violent : la communication de ce fichier peut permettre au conjoint de retrouver l’adresse de sa victime.
C’est pour combler ce vide juridique que la loi du 13 juin 2024 « renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate » avait modifié l’article L.37 du Code électoral, en prévoyant l’occultation de l’adresse des personnes bénéficiaires d’une ordonnance de protection dans les listes communicables aux tiers. Par ailleurs, la loi du 13 juin 2024 prévoit que lorsqu’une ordonnance de protection est prononcée par le juge, le maire de la commune de résidence de la personne protégée doit être prévenu « afin que l’adresse de la personne ne puisse être communiquée à des tiers ». Cependant, cette loi renvoyait les modalités d’application de ce dispositif à un décret en Conseil d’État. C’est désormais chose faite grâce à ce décret du 12 juin 2026, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), qui en fixe les modalités d’application concrètes.
Lorsqu’un juge aux affaires familiales prononce une ordonnance de protection autorisant une personne à « dissimuler son domicile ou sa résidence », l’adresse de cette personne doit désormais être masquée dans toute liste électorale communiquée à un tiers. Pour que ce masquage soit effectif, une transmission d’informations entre plusieurs institutions est nécessaire. Les listes électorales étant aujourd’hui générées par le Répertoire électoral unique (REU), géré centralement par l’Insee, c’est à cet organisme que les greffes des tribunaux devront signaler le prononcé d’une ordonnance de protection. Le présent décret modifie en ce sens le décret du 9 mai 2018 portant création du REU (listant toutes les informations à caractère personnel que l’Insee est en droit de collecter pour constituer le REU : état civil, informations relatives à la situation électorale de l’électeur, adresse, bureau de vote de rattachement, etc.), en y ajoutant notamment « l’identification des bénéficiaires d’une mesure de protection » parmi les données que l’Insee est autorisé à collecter. Ce nouveau décret met donc en œuvre réglementairement l’occultation de l’adresse des personnes bénéficiaires d’une ordonnance de protection ou d’une ordonnance de protection immédiate à l’occasion de la communication des listes électorales en application de l’article L.37 du Code électoral, en modifiant notamment l’article R.20 du Code électoral. Les données relatives à ces mesures de protection seront conservées dans le REU jusqu’au 31 décembre de l’année suivant la date de fin d’application de l’ordonnance. Cette avancée reste toutefois limitée. L’adresse de la personne protégée est bien masquée, mais son nom continue d’apparaître dans la liste électorale de la commune.
Ensuite, le décret procède par ailleurs à une clarification des délais d’inscription sur les listes électorales, en particulier lorsqu’elles sont effectuées en ligne. Jusqu’à présent, il existait une différence entre les règles générales fixées par la loi et les modalités pratiques de la téléprocédure, d’où parfois des confusions entre démarche en ligne et démarche papier. Les électeurs souhaitant s’inscrire sur les listes électorales devaient donc composer avec deux délais distincts selon le canal choisi : inscription en mairie : jusqu’au 6e vendredi précédant le scrutin ; inscription en ligne : jusqu’au 6e mercredi précédant le scrutin. Ce décalage de deux jours, peu lisible pour les électeurs, est supprimé à compter du 1er juillet 2026 en modifiant le Code électoral (suppression du dernier alinéa de l’article R.5 du Code électoral) afin d’harmoniser la date limite de dépôt des demandes d’inscription sur les listes électorales en vue de participer à un scrutin au moyen de la téléprocédure en ligne avec la date limite légale. Que la demande soit effectuée en mairie ou via la téléprocédure en ligne, ce texte fixe maintenant une règle unique et uniforme : la demande d’inscription doit être déposée au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin à minuit, en application de l’article L.17 du Code électoral. Cette harmonisation simplifie également la gestion des listes électorales pour les communes. C’est le seul article du décret dont l’entrée en vigueur est différée, les autres dispositions étant applicables depuis le 14 juin 2026.
En outre, ce décret modifie le décret n°2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l’article 2 et de l’article 7 de la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, afin de prévoir la conservation des données relatives à la privation du droit de vote par décision des tribunaux et ainsi d’éviter l’inscription sur les listes électorales d’une personne n’ayant pas le droit de vote. Jusqu’ici, ces décisions transitaient par les services du ministère de la Justice avant d’être intégrées aux fichiers électoraux. Désormais, les tribunaux judiciaires transmettront directement au REU leurs décisions de privation du droit de vote. L’objectif est d’éviter qu’une personne frappée d’une telle interdiction puisse s’inscrire sur une liste électorale. Le REU intégrera désormais parmi ses données « l’identification des personnes non inscrites sur les listes électorales auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote », avec les dates de début et de fin de la peine.
Enfin, le décret supprime ou abroge une disposition devenue obsolète concernant la radiation des personnes placées sous tutelle ou curatelle, en cohérence avec les évolutions récentes du droit des majeurs protégés.
Lire le décret n°2026-493 du 12 juin 2026, publié au Journal officiel du 13 juin 2026
— Dernière mise à jour le 17 juillet 2026