Décret portant application et précision de diverses mesures issues de la loi de finances pour 2026
Publié au Journal officiel du 10 mai 2026, le décret n°2026-363 du 8 mai 2026 est venu appliquer et préciser plusieurs mesures de la loi de finances pour 2026 en matière de dotations de l’État aux collectivités territoriales et de péréquation des ressources fiscales. Prime dite « régalienne » des maires, FCTVA, DPEL, DSU, produit des amendes, DILICO 2, contentieux financier, le texte apporte des ajustements attendus sur plusieurs dispositifs financiers majeurs pour les communes, intercommunalités, départements et régions et en précise les modalités de mise en œuvre. La notice de ce décret indique qu’il a pour objet les points suivants notamment : adaptation des données utilisées pour répartir diverses dotations de l’Etat, mise en cohérence du Code général des collectivités territoriales avec la loi de finances pour 2026, définition des recettes réelles de fonctionnement retenues pour le DILICO 2, déconcentration du contentieux relatif aux prélèvements sur les recettes fiscales des collectivités, modification du calcul ou des millésimes de certaines données afin de les fiabiliser (revenu fiscal de référence, longueur de voirie départementale utilisée pour la répartition de la DSID et des amendes radars, notamment), etc. Parmi ces multiples mesures, il convient de relater les suivantes :
- Précisions sur la prime « régalienne » des maires pour les fonctions exercées au nom de l’Etat
Le décret précise d’abord les modalités de répartition et les conditions de versement de la nouvelle prime « régalienne » de 554 euros créée par l’article 198 de la loi de finances pour 2026, prenant la forme d’un versement annuel accordée par les communes à leurs maires. Cette indemnité (« prime régalienne »), adoptée dans le budget 2026, vise à reconnaître et à compenser, de manière symbolique, le temps consacré par les maires à leurs missions exercées au nom de l’État (nouvel article L.2122-27-1 du CGCT). Dans les communes où plusieurs maires se succèdent au cours d’une même année civile, situation susceptible de se produire après les élections municipales de 2026, la prime devra être répartie proportionnellement à la durée d’exercice du mandat de chacun. La somme sera donc répartie entre eux au prorata de la durée d’exercice du mandat. Ainsi, l’article 4 de ce nouveau décret introduit un nouvel article R.2122-12 dans le CGCT qui dispose que « si plusieurs maires se sont succédé dans la commune au cours de l’année civile, la reconnaissance instituée par l’article L.2122-27-1 est répartie entre eux à proportion de la partie de l’année pendant laquelle chacun a exercé son mandat ». Cependant, le texte ne précise pas quelle autorité sera chargée de déterminer cette répartition. Il rappelle aussi, en creux, la double nature de la fonction de maire. Le maire dirige la commune, mais il agit également pour le compte de l’État dans des domaines aussi sensibles que l’état civil, les élections, certaines responsabilités de police ou l’exécution de nombreuses obligations administratives. Il s’agit d’une reconnaissance financière de l’engagement des maires pour l’Etat.
- Dotation particulière élu local (DPEL) : extension des majorations aux communes de moins de 10 000 habitants
Ce décret confirme l’extension de plusieurs majorations de la dotation particulière « élu local » (DPEL). Il tire également les conséquences de la loi du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local. Le remboursement des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle, lorsque ces frais sont engagés pour participer aux réunions liées au mandat, est élargi. Jusqu’ici, ce remboursement concernait uniquement les élus des communes de moins de 3 500 habitants. Il concerne désormais ceux des communes de moins de 10 000 habitants. Le décret modifie en ce sens le seuil applicable dans les dispositions relatives à la dotation particulière élu local (3° du I de l’article R.2335-1 du CGCT modifié par l’article 7 de ce décret). Ce texte fixe donc deux types de majorations de la DPEL :
• Pour les communes de 3 500 à 9 999 habitants, la majoration correspondant aux frais de garde est fixée à 245 euros.
• Celle liée à la protection fonctionnelle et à la compensation des frais de souscription des contrats d’assurance est maintenue à 163 euros pour les communes de 3 500 à 9 999 habitants.
Cette évolution est prévue dans la septième ligne du tableau de l’article D.2335-1-1 du CGCT. Jusqu’à présent, ces compensations étaient réservées aux communes de moins de 3 500 habitants.
- Versement du FCTVA : décalage d’un an pour les EPCI
Le décret adapte ensuite les dispositions relatives au Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA). Pour les intercommunalités, les attributions du FCTVA ne seront plus versées l’année même de la dépense, mais l’année suivante. Le texte remplace ainsi, pour les bénéficiaires concernés, la référence à l’exercice « en cours » par celle de l’exercice « précédent ». Le versement s’effectuera donc annuellement sur la base des comptes arrêtés. Un remboursement différé ne produit pas les mêmes effets qu’un remboursement immédiat, en particulier pour les collectivités qui investissent, arbitrent leur trésorerie ou construisent un plan de financement sur plusieurs exercices. Cette évolution entraîne de fait une « année blanche » en 2026 pour les communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles et établissements publics territoriaux : aucun versement ne sera perçu au titre des dépenses courantes de l’année 2026, hormis certaines régularisations et les dépenses du dernier trimestre 2025. Le maintien dans l’assiette du FCTVA des dépenses de fonctionnement liées à l’entretien des bâtiments publics, de la voirie, des réseaux et des services informatiques a toutefois été confirmé. Pour les EPCI, ce décalage pourrait représenter environ 700 millions d’euros. En 2026, aucun versement de FCTVA ne sera perçu au titre des dépenses courantes de l’exercice, à l’exception du FCTVA rattaché aux dépenses du dernier trimestre 2025 et des éventuelles régularisations en cours. Seules dorénavant les communes nouvelles recevront leur versement « trimestriellement » (article 3 de ce décret).
- Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et autres dotations de l’Etat : nouveaux critères de calcul
Le présent décret modifie également certains critères utilisés pour le calcul de la dotation de solidarité urbaine (DSU). Désormais, selon l’article R.2334-5 du CGCT tel que modifié par ce décret, le nombre de logements pris en compte pour déterminer l’éligibilité des communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que des communes de 5 000 à 10 000 habitants et la répartition de la DSU sera basé sur les données publiées par l’Insee sur son site Internet au 1er janvier de l’année de répartition, et non plus sur les anciens rôles de taxe d’habitation (article 6 du décret). Le changement compte, car le nombre de logements sociaux et celui des bénéficiaires d’aides au logement entrent dans les critères d’éligibilité et de répartition de la DSU. D’autres enveloppes utilisant le critère « logements » pourraient également être concernées, comme : la dotation politique de la ville (DPV), la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM) ou encore le fonds de solidarité de la région Ile-de-France (FSRIF). Reste à savoir si ce changement pour déterminer les critères des dotations entraînera des conséquences importantes ou pas.
- Critères de répartition du produit des amendes et modalités de calcul du linéaire de voirie
Le même mouvement apparaît pour certaines longueurs de voirie, notamment dans la répartition du produit des amendes ou de la dotation de soutien à l’investissement des départements. L’État s’appuie désormais sur les données recensées par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). L’article 10 procède quant à lui au changement de donnée voirie pour la répartition de la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID). Les nouvelles données retenues seront celles de l’IGN.
À noter encore que la fraction du produit des amendes attribuée aux départements, aux métropoles, à la collectivité de Corse et aux régions d’outre-mer est répartie selon de nouvelles modalités. Alors que, jusqu’à présent, « cette répartition était proportionnelle à la longueur de la voirie appartenant à chaque collectivité territoriale concernée et appréciée au 1er janvier de l’année précédant la répartition », elle est désormais proportionnelle à « la longueur de la voirie telle que recensée par l’Institut national de l’information géographique et forestière au 1er janvier de l’année de répartition ». En outre, le décret procède à la modification et à la fiabilisation de la donnée voirie utilisée pour la répartition des amendes « radars », effectuée annuellement à l’automne, en retenant, là aussi, les données de l’IGN. Il précise que « les voies prises en compte sont l’ensemble des voies terrestres, telles que recensées par l’Institut national de l’information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l’équipement, affectées d’un classement administratif départemental et à l’exception des routes relevant de la catégorie “bac ou liaison maritime” » (article 14).
- Dilico 2 : Précisions sur les recettes prélevées (hors communes) en 2026
Le passage le plus sensible du décret concerne le dispositif de lissage conjoncturel, appelé Dilico 2. Le texte définit les recettes réelles de fonctionnement qui serviront de base à son application. Pour l’année 2026, les recettes réelles de fonctionnement (RRF) prises en compte pour calculer la contribution des intercommunalités et des départements seront celles de l’exercice 2023, comme lors de la première version du dispositif (article 16 du décret). Cet article 16 du présent décret précise ce qui entre dans les recettes réelles de fonctionnement du budget principal, ce qui en est retiré, et la manière dont la base est recalculée lorsque le périmètre d’un EPCI a changé entre l’année de référence et l’année du prélèvement. Cette définition comptable n’a rien de neutre. Un produit retenu ou exclu, un périmètre recalculé, une population appréciée différemment, et le prélèvement final peut varier. Pour les élus, il ne suffira donc pas de regarder le montant prélevé. Il faudra comprendre sa construction. Le débat sur la contribution des collectivités aux finances publiques passe aussi par-là : les bases de calcul, les critères retenus, les exceptions prévues, les marges de contestation possibles. Pour rappel, ce dispositif « d’épargne forcée » prévu à l’article 196 de cette loi de finances pour 2026 que ce décret a pour vocation d’appliquer, dont les communes sont exclues cette année (et bénéficieront, dès le printemps 2026, de la restitution de 30% de leurs contributions de 2025), repose sur trois contributions dont le produit est mis en réserve, réparties de manière suivante :
• un montant de 350 millions d’euros porte sur les ressources fiscales des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
• un montant de 140 millions d’euros porte sur les ressources fiscales des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
• un montant de 250 millions d’euros porte sur les ressources fiscales des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI).
Le dispositif Dilico est donc revu à la baisse (ponctions diminuées) : il est ramené à 740 millions d’euros pour 2026. La liste des collectivités concernées et les montants exacts des prélèvements restent toutefois attendus.
- Compétence du préfet de département en matière de contentieux relatif aux prélèvements sur les recettes fiscales des collectivités territoriales et de leurs groupements
L’article 18 du décret confie également au représentant de l’État dans le département la compétence pour défendre l’État devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux prélèvements sur les recettes fiscales d’une collectivité ou d’un groupement. Jusqu’ici, ces contentieux relevaient d’une organisation plus centralisée. Le décret en organise désormais le traitement au niveau déconcentré. Le préfet devient ainsi l’interlocuteur judiciaire de l’État pour ces désaccords. Cela ne change pas le fond des prélèvements, mais cela modifie la manière dont les collectivités pourront contester leur application.
- DGF 2026 : les montants individuels notifiés aux collectivités
Un arrêté du 15 avril 2026, publié au Journal officiel du 12 mai 2026, procède à la notification des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement (DGF) pour 2026 aux communes, aux départements et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Les montants avaient déjà été mis en ligne fin mars à titre informatif. La publication de cet arrêté leur donne désormais une portée juridique. Elle ouvre aussi le délai de deux mois pendant lequel une collectivité peut, en cas de désaccord, déposer un recours devant le tribunal administratif. Pour des raisons liées à la taille des tableaux, le détail des données individuelles est publié dans les "documents administratifs" du site Legifrance. Les montants relatifs aux différentes dotations composant la DGF (près de 27,4 milliards d’euros) sont ainsi disponibles pour chacun des bénéficiaires. Pour les nouvelles équipes municipales, ce point mérite une attention immédiate. La DGF ne doit pas être lue comme une simple ligne budgétaire reconduite d’année en année. Population retenue, critères de péréquation, évolution de la dotation forfaitaire, variations par rapport à l’exercice précédent : tout doit être contrôlé.
— Dernière mise à jour le 20 mai 2026