Décret portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique

Le décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024, paru au Journal officiel du 31 décembre 2024, apporte plusieurs mesures de simplification significatives au droit de la commande publique, en modifiant divers articles du Code de la commande publique (CCP), afin notamment de simplifier l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique et d’assouplir les règles d’exécution financière des marchés publics. Parmi ces mesures de simplification réglementaire, on trouve :

1) Facilitation de la constitution et de la modification des groupements d’opérateurs économiques

En vertu de ce nouveau décret du 30 décembre dernier, dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, les candidats peuvent se constituer en groupement après la remise des candidatures jusqu’à la date de signature du marché, ce qui vient atténuer le principe d’intangibilité des groupements (article R.2142-3 modifié du Code de la commande publique). De même, les groupements peuvent modifier leur composition sous certaines conditions (article R.2142-26 du CCP modifié par ce décret). L’acheteur ne peut exiger une forme juridique déterminée pour les groupements qu’après l’attribution du marché et seulement si cela est nécessaire à sa bonne exécution (articles R.2142-22 et R.3123-10 modifiés du CCP).

2) Possibilité de recourir à des marchés subséquents dans les accords-cadres multi-attributaires

En outre, les accords-cadres conclus avec plusieurs opérateurs économiques peuvent prévoir la possibilité de passer des marchés subséquents après une remise en concurrence des titulaires (article R.2162-2 modifié du CCP). Les conditions de recours à cette faculté doivent être définies dans les documents de consultation, précise ce décret. Le texte précise qu’il est possible de conclure un accord-cadre comportant une partie à bons de commande et une partie avec des marchés subséquents à condition que cela ait été annoncé au sein des documents de la consultation.

3) Augmentation de la part minimale confiée aux PME et artisans dans les marchés globaux

Par ailleurs, le décret relève à 20% la part minimale que le titulaire doit confier aux petites et moyennes entreprises ou aux artisans dans le cadre des marchés globaux (non allotis), des marchés de partenariat et des contrats de concession.

4) Relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés innovants

Ce seuil est relevé à 300 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux, fournitures ou services innovants (article R.2322-16 du CCP modifié par ce décret du 30 décembre 2024). Pour ce qui concerne les lots, ce seuil est fixé à 80 000 euros HT pour les fournitures ou services innovants et à 100 000 euros HT pour les travaux innovants.

5) Abaissement du montant maximum de la retenue de garantie pour les PME

Pour les marchés publics conclus par certains acheteurs avec une petite ou moyenne entreprise, le montant maximum de la retenue de garantie est abaissé de 5 % à 3 % (alinéa 2 de l’article R.2191-33 modifié du Code de la commande publique). Cette réduction concerne notamment l’État, certains établissements publics administratifs de l’État, et les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros. Pour les autres, le montant maximum reste donc fixé à 5 %.

6) Intégration des mesures de la loi relative à l’industrie verte (conditions de rejet des offres)

Ce nouveau décret intègre également les mesures réglementaires d’application de la loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, permettant à une entité adjudicatrice de rejeter une offre contenant des produits provenant de certains pays tiers à l’Union européenne. Les articles R.2153-3, R.2153-4 et R.2153-5 du Code de la commande publique, tels qu’ils résultent du présent décret, précisent les conditions de rejet d’une offre.

7) Modification des avances

Ce décret modifie également les conditions d’attribution des avances (article R.2391-10 modifié du CCP). Auparavant, dans le cadre d’un marché à tranches, le versement d’une nouvelle tranche d’avance était conditionné par le fait que les prestations exécutées au titre de la tranche précédente aient atteint 80 % du montant de celle-ci. Le décret du 30 décembre dernier supprime cette condition et stipule désormais que « l’avance accordée au titre de la tranche précédente doit être intégralement remboursée pour qu’une nouvelle avance puisse être versée au titre de la tranche suivante ».

Toutes ces nouvelles dispositions issues du décret du 30 décembre dernier, sont entrées en vigueur et s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2025 (article 7 du décret).

Lire le décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024, paru au Journal officiel du 31 décembre 2024

— Dernière mise à jour le 13 janvier 2025

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