Décret portant élargissement des lieux de réunions des conseils de discipline dans la FPT
Paru au Journal officiel du 10 décembre 2025, le décret n°2025-1189 du 8 décembre 2025 a pour vocation d’étendre la liste des lieux possibles de réunion du conseil de discipline de la fonction publique territoriale, lorsqu’il n’est pas assuré par le centre de gestion. Lorsque le conseil de discipline est assuré par le centre de gestion, le lieu de réunion reste inchangé. Dans tous les cas, le choix du lieu reste à la diligence du magistrat qui préside le conseil. Ce décret, entré en vigueur le 11 décembre 2025, modifie certaines dispositions du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux et le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Pour rappel, les décrets n°89-677 du 18 septembre 1989 (article 1er) et n°88-145 du 15 février 1988 (article 37-2) prévoyaient, en ce qui concerne respectivement les fonctionnaires et les agents publics contractuels, que le conseil de discipline se réunissait au Centre de Gestion (CDG) compétent pour le département où exerçait l’agent public concerné. Lorsque le tribunal administratif avait son siège dans le département où était installé le Centre de Gestion, le conseil de discipline se réunissait soit au Centre de Gestion, soit au tribunal administratif, à la diligence du président du conseil de discipline.
Cependant, en vertu de ce nouveau décret (article 1er modifiant le 3e alinéa de l’article 1er du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 s’agissant des fonctionnaires titulaires et article 2 modifiant, quant à lui, le dernier alinéa de l’article 37-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988), il convient désormais de distinguer deux hypothèses :
• Lorsque son fonctionnement est assuré par un CDG, le conseil de discipline se réunit, selon le choix de son président :
Soit à ce centre de gestion ;
Soit au tribunal administratif lorsque celui-ci a son siège dans le département où est installé le centre de gestion.
• Lorsque son fonctionnement n’est pas assuré par un CDG, le conseil de discipline se réunit, selon le choix de son président :
Soit au centre de gestion compétent pour le département où exerce le fonctionnaire/l’agent contractuel poursuivi ;
Soit au tribunal administratif lorsque celui-ci a son siège dans le département où est installé le centre de gestion ;
Soit à la sous-préfecture de l’arrondissement où est situé la collectivité territoriale ou l’établissement public dont relève le fonctionnaire/l’agent contractuel poursuivi ; (nouveauté)
- Soit au siège d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public dont ne relève pas le fonctionnaire/l’agent contractuel poursuivi (nouveauté).
Par ailleurs, le 5° de l’article 1er de ce décret du 8 décembre 2025 prévoit que le 1er alinéa de l’article 17 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 est remplacé par les dispositions suivantes « Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de discipline sont supportés par la personne publique auprès de laquelle il est placé, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ».
En outre, ce décret procède également à des corrections de renvois au sein de différents articles du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 pour intégrer la codification du Code Général de la Fonction Publique (CGFP). Enfin, les articles 34 et 36 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 sont abrogés par le 7° de l’article 1er de ce décret du 8 décembre dernier.
Lire le décret n°2025-1189 du 8 décembre 2025, paru au JO du 10 décembre 2025
— Dernière mise à jour le 19 décembre 2025