Décret portant mise en œuvre de la loi électorale du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales par l’instauration du scrutin de liste paritaire proportionnel à deux tours dans les communes de moins de 1 000 habitants
Le décret n°2025-778 du 6 août 2025, paru au Journal officiel du 8 août 2025, adapte et met à jour plusieurs dispositions du code électoral pour prendre en compte les mesures issues de la loi du 21 mai 2025 relative à l’harmonisation du mode de scrutin aux élections municipales. Pour rappel, cette loi concerne toutes les communes qui comptent moins de 1 000 habitants. Dans ces communes, elle marque la fin du scrutin plurinominal majoritaire à deux tours avec possibilité de panachage. Lors des élections municipales de mars 2026, les électeurs de ces petites communes voteront comme dans toutes les autres communes de France via un scrutin proportionnel à deux tours, avec l’obligation de présenter des listes paritaires. Cette réforme s’accompagne d’une modification de certaines règles de composition des conseils municipaux dans ces communes. Suite à la promulgation de la loi 21 mai 2025, quelques éléments complémentaires devaient néanmoins être dévoilés et mis en œuvre. C’est désormais chose faite avec la parution de ce décret du 6 août dernier pris pour l’application de cette loi portant réforme électorale dans les communes de moins de 1 000 habitants qu’il cherche à préciser et compléter. En outre, il modifie également des dispositions du code électoral relatives à d’autres élections politiques que les élections municipales.
En effet, ce décret prévoit notamment des modifications concernant :
• le fonctionnement des commissions de contrôle des listes électorales,
• les critères de validité des bulletins de vote dans les communes de moins de 1 000 habitants,
• divers aspects formels liés aux déclarations de candidature et affichages électoraux.
Le décret procède d’abord à un toilettage de la partie réglementaire du Code électoral (articles R.7, R.8 et R.10 modifiés du Code électoral) pour l’adapter à la nouvelle loi et donne un certain nombre de précisions concernant notamment les commissions de contrôle des listes électorales (articles 1 à 3 de ce décret). Le décret apporte des modifications aux modalités de convocation de cette commission et au quorum à atteindre pour qu’elle puisse délibérer. Ces éléments varient pour les communes en fonction du nombre de listes ayant obtenu des sièges. Enfin, il est à noter que les nouvelles dispositions précisent que la composition de la commission de contrôle doit être « rendue publique par affichage sur les panneaux officiels d’informations municipales et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu’il existe ».
S’agissant ensuite des modalités de déclaration de candidature (articles R.128 et R.124-2 du Code électoral), ce décret prévoit que « la déclaration de candidature auprès des services préfectoraux doit être accompagnée de l’attestation d’inscription sur la liste électorale de la commune auprès de laquelle le candidat est inscrit en tant qu’électeur. Parmi les renseignements que doit comporter cette attestation les nouvelles dispositions suppriment celui relatif au sexe. Cette attestation comportera donc « ...les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l’intéressé... » (article R.128 modifié par l’article 8 du décret) ». Cet article est désormais applicable à l’ensemble des communes et non plus uniquement à celles de 1 000 habitants et plus. Il en va de même pour l’article R.124 du Code électoral (article 7 du décret) qui précise désormais que « les dispositions des articles R.127-2, R.128 et R.128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants » . Sachez que l’article R.127-2 du Code électoral indique que « les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter d’une date fixée par arrêté préfectoral et celle en vue du second tour à compter du lundi suivant le premier tour ».
Concernant les modalités d’attribution des emplacements réservés à l’affichage électoral (article R.28 modifié du Code électoral), il est aussi précisé dans le décret que, conformément aux nouvelles dispositions, ces emplacements seront pour toutes les communes « attribués par voie de tirage au sort par l’autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l’ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence » (article 4 du décret). Jusqu’à présent ces modalités d’attribution ne concernaient pas les communes de moins de 1 000 habitants.
En outre, il faut surtout porter une attention particulière à l’article 5 de ce décret du 6 août 2025 qui définit de nouvelles règles précises sur la validité des bulletins de vote dans les communes de moins de 1 000 habitants (article R.66-2 modifié et le nouvel article R.66-2-1 du Code électoral). Ainsi, devront être considérés comme nuls et n’entrant pas en compte dans le résultat du dépouillement, les bulletins :
- qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L.52-3 du Code électoral (par exemple s’ils contiennent le nom ou la photo d’une personne qui n’est pas candidate) ;
qui comportent « une modification de l’ordre de présentation des candidats » ;
et surtout « les bulletins imprimés qui comportent une mention manuscrite ».
Ces règles sont les mêmes que dans les autres communes. En revanche, plusieurs dérogations ont été apportées pour les communes de moins de 1 000 habitants. Il est à noter par conséquent que, seront considérés comme valides les circulaires utilisées comme bulletin (autrement dit, les professions de foi) ainsi que les bulletins rédigés à la main (manuscrits). Un électeur peut donc recopier sur papier libre la liste et la glisser dans l’urne, à condition que cette liste contienne le nom de tous les candidats, dans le bon ordre. Pour le grammage et la forme du bulletin de vote, l’article R.30 du Code électoral précise « qu’il doit être compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et que les formats varient en fonction du nombre de noms que comporte les bulletins ». L’article R.117-5 du Code électoral pris pour l’application de cette disposition est modifié par l’article 6 de ce décret et précise désormais que « les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal ne seront pas pris en compte, et ce pour toutes les communes. Jusqu’à présent cette disposition ne concernait que celles de 1 000 habitants et plus ». Cette question de la validité des bulletins de vote et de l’impossibilité de rayer ou d’ajouter des noms sera en effet un enjeu important de ce scrutin dans les petites communes.
Par ailleurs, le décret apporte des ajustements applicables aux élections législatives, départementales, régionales, sénatoriales et à celles organisées dans les territoires d’outre-mer (articles 10 à 21 de ce décret). En effet, ces articles substituent, dans plusieurs articles réglementaires du Code électoral, certaines mentions telles que « sexe » et précise les règles relatives au dépôt et à la distribution des circulaires et bulletins de vote, ainsi qu’aux justificatifs d’empêchement pour le vote par procuration.
Il est à noter en dernier lieu qu’en vertu de l’article 22 de ce décret « les articles 1 à 8 s’appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française » . Les articles 9 à 15 et 20 sont entrés en vigueur le lendemain de la publication du décret au Journal officiel. Enfin, les articles 16 à 19 sont entrés en vigueur le dixième jour suivant sa publication.
Lire le décret n°2025-778 du 6 août 2025, paru au Journal officiel du 8 août 2025
— Dernière mise à jour le 25 septembre 2025