Décret précisant le cadre juridique des installations photovoltaïques implantées sur des terres agricoles

Un décret du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme, paru au Journal officiel du 9 avril 2024, est venu préciser le cadre juridique des installations agrivoltaïques et photovoltaïques qui peuvent être développées sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers. Ce décret est pris pour l’application du régime juridique et des critères de qualification de l’installation agrivoltaïque découlant de l’article 54 de la loi APER du 10 mars 2023 (article L.314-36 du Code de l’énergie).
Le décret d’application de cet article 54 de la loi du 10 mars 2023 est venu préciser en effet les conditions de mise en place des projets agrivoltaïques, relatives au caractère agricole des parcelles, aux exploitants et aux services apportés par l’installation, à la production agricole et au revenu issu de cette production, et à l’activité.
Il faut noter que c’est la loi du 10 mars 2023 qui encadre par ailleurs aussi une catégorie d’installations photovoltaïques, implantées sur des terrains agricoles, naturels et forestiers, qui ne réunissent pas les critères d’une installation agrivoltaïque. Cette loi dispose que « ces installations photovoltaïques, qui n’entrent pas dans la catégorie de l’agrivoltaïsme, ne peuvent être implantées en dehors des surfaces identifiées dans un document-cadre » (article L.111-29 du Code de l’urbanisme).
Le décret du 8 avril dernier donne les clés nécessaires pour établir ce document-cadre. La loi précisait déjà que le document-cadre définit notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d’installation ainsi que les conditions d’implantation dans ces surfaces. Mais seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces « des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale définie par décret ». Ce nouveau décret définit donc ce que sont ces sols à vocation naturelle, agricole, pastorale ou forestière réputés incultes. Il prévoit aussi que « la durée minimale mentionnée à l’article L.111-29 du Code de l’urbanisme est fixée à dix ans ».
Ce décret indique par ailleurs que « sont ouverts à un projet d’installation photovoltaïque au sol et sont donc inclus dans le document-cadre, les surfaces répondant à l’une des caractéristiques suivantes :
• les surfaces sont situées en zone agricole, non exploitées et situées à moins de cent mètres d’un bâtiment d’une exploitation agricole ;
• le site est un site pollué ou une friche industrielle ;
• le site est une ancienne carrière, sauf lorsque la remise en état agricole ou forestière a été prescrite, ou une carrière en activité dont la durée de concession restante est supérieure à 25 ans ;
• le site est une ancienne carrière faisant l’objet de prescriptions de remise en état agricole ou forestière datant de plus de 10 ans mais dont la réalisation est insatisfaisante en dépit du respect des prescriptions de cessation d’activité ;
• le site est une ancienne mine, y compris d’anciens terril, bassin, halde ou terrain dégradé par l’activité minière, sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite ;
• le site est une ancienne installation de stockage de déchets dangereux ou une ancienne installation de stockage de déchets non dangereux ou une ancienne installation de stockage de déchets inertes, sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite ;
• le site est un ancien aérodrome, délaissé d’aérodrome, un ancien aéroport ou un délaissé d’aéroport incorporé au domaine public ou privé d’une personne publique ;
• le site est un délaissé fluvial, portuaire, routier ou ferroviaire incorporé au domaine public ou privé d’une personne publique ;
• le site est situé à l’intérieur d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation, à l’exception des carrières et des parcs éoliens ;
• le site est un plan d’eau ;
• le site est en zone d’aléa fort ou très fort d’un plan de prévention des risques technologiques ;
• le site est un terrain militaire, ou un ancien terrain militaire, faisant l’objet d’une pollution pyrotechnique ;
• le site est situé dans un secteur effectivement délimité en tant que zone favorable à l’implantation de panneaux photovoltaïques dans le plan local d’urbanisme de la commune ou de l’intercommunalité ».
Il donne également la liste des surfaces qui sont exclues du document-cadre.
Sur l’aspect procédural, ce nouveau décret précise « qu’à réception de la proposition de document-cadre émise par la chambre départementale d’agriculture, le Préfet la transmet pour avis aux représentants des organisations professionnelles agricoles intéressées, aux représentants des professionnels des énergies renouvelables, aux représentants des collectivités concernées et à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » . Il faut noter qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de leur saisine, leur avis est réputé favorable. Le document-cadre est révisé au moins tous les cinq ans dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, le décret détermine également le régime des autorisations d’urbanisme relatives aux projets d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur des espaces naturels, agricoles et forestiers, qu’il s’agisse des installations agrivoltaïques ou photovoltaïques, et la durée d’autorisation, démantèlement et remise en état après exploitation. Il consacre aussi les modalités de suivi et de contrôle de ces installations. Ce décret s’applique donc :
• aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d’un mois après la date de publication du décret ;
• aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l’article L.111-29 du code de l’urbanisme et est déposée à compter d’un mois après la publication du document-cadre départemental.
Les chambres départementales d’agriculture disposent d’un délai de neuf mois à partir de la publication du décret pour transmettre au Préfet leur proposition de document-cadre.
Lire le décret n°2024-318 du 8 avril 2024 paru au JO du 9 avril 2024
— Dernière mise à jour le 2 mai 2024