Décret relatif à l’accessibilité et à l’accueil adapté dans les services publics pour les personnes sourdes ou malentendantes
Publié au Journal officiel du 3 septembre 2026, le décret n°2026-838 du 2 septembre 2026, pris pour l’application de l’article 78 de la loi du 11 février 2005 (dite loi « Handicap et accessibilité »), précise les modalités concrètes d’accueil des personnes sourdes ou malentendantes dans les services publics, que ce soit un accueil physique ou par visioconférence. Il vient donc fixer les dispositifs mobilisables, leur mode d’organisation et la date à laquelle les organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public devront s’y conformer. Ce décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date de sa publication, soit le 1er mars 2027.
En effet, jusqu’à présent, l’accessibilité était souvent pensée par canal : un accueil téléphonique accessible d’un côté, un accueil physique de l’autre. Ce décret rappelle une réalité simple : une personne sourde ou malentendante doit pouvoir accéder à un service public dans les mêmes conditions que n’importe quel autre usager, quel que soit le point de contact utilisé.
Concrètement, il ne s’agit plus seulement de rendre accessible un numéro de téléphone ou un guichet spécifique, mais de garantir la continuité de la communication tout au long du parcours de l’usager. Pour rappel, le point de départ de cette nouvelle réglementation reste l’article 78 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, tel que modifié par une ordonnance n°2023-857 du 6 septembre 2023 relative à l’accessibilité des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques aux services téléphoniques. Son alinéa 1er que ce décret d’application cherche à mettre en œuvre de façon opérationnelle, dispose effectivement que « Dans leurs relations avec les services publics, qu’ils soient gérés par l’Etat, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ainsi que par des personnes privées chargées d’une mission de service public, les personnes sourdes et malentendantes bénéficient, à leur demande, d’une traduction simultanée écrite et visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire ».
Par conséquent, lorsqu’une personne sourde ou malentendante en fait la demande, le service public devra lui proposer un dispositif adapté permettant de rendre accessibles les informations orales ou sonores qui la concernent. Cette condition de formulation d’une demande par la personne concernée ne donne toutefois pas à l’administration la faculté de rester passive lorsqu’elle connaît la situation et l’objet du rendez-vous. Dans la pratique, une demande utile précise le service saisi, l’objet de la démarche, la date ou le délai à respecter et la modalité préférée. Elle peut aussi indiquer qu’une solution de visioconférence, une transcription écrite ou un interprète différent serait acceptable. Ainsi, la principale disposition de ce nouveau décret (article 1) liste les formes que peut prendre le dispositif d’accueil adapté. Plusieurs solutions pourront, en effet, être mobilisées. Plus précisément, cinq (5) options sont prévues par ce décret et l’administration ou le service public concerné peut librement choisir celle qui correspond le mieux à la situation concrète qui se présente, dont :
• La transcription écrite instantanée ;
• Le recours à un interprète en langue des signes française, en présentiel ou par visio-interprétation ;
• Le recours à un codeur en langue française parlée complétée, en présentiel ou par visio-codage ;
• L’échange avec un agent maitrisant la langue des signes française ;
• Tout autre moyen permettant à l’usager d’accéder à des fonctionnalités équivalentes.
Ces cinq options ne sont pas hiérarchisées entre elles : le décret ne désigne aucune solution par défaut, et n’en impose aucune en particulier. La transcription écrite instantanée convient par exemple à un échange court, quand la visio-interprétation ou le recours à un codeur en langue française parlée complétée peuvent se prêter à un entretien plus long ou plus technique. Cette souplesse est délibérée : elle laisse à l’organisme concerné le soin d’articuler la solution avec ses ressources internes — un agent formé, un contrat avec un service d’interprétation, ou une solution technique déjà déployée.
Il faut par ailleurs préciser que, conformément aux alinéas 2 et 3 du I de cet article 1 du présent décret, « le dispositif retenu devra tenir compte de la situation de la personne, de l’objet du rendez-vous et de la durée de l’échange et y être adapté. Il pourra être déterminé en lien avec l’usager. Si aucune solution adaptée n’est immédiatement disponible, le service public devra organiser, dans un délai raisonnable, un échange dans des conditions accessibles ». Selon le II dudit article « la confidentialité des conversations traduites ou transcrites devra également être garantie ». Cette exigence vaut quel que soit le canal choisi : un échange retranscrit par écrit, traduit par un interprète en présentiel ou conduit par visio-interprétation reste soumis à la même obligation de confidentialité que n’importe quel autre échange avec un service public.
L’article 2 de ce décret consacre un effet différé de l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif réglementaire. En conséquence, les organismes concernés disposent donc d’un délai de mise en conformité avant que l’obligation ne devienne pleinement applicable au 1er mars 2027.
Ce décret d’application donne, après 21 ans d’attente, un contenu opérationnel au 1er alinéa de l’article 78 de la loi du 11 novembre 2005 : une liste de dispositifs identifiés, une règle d’adaptation à la situation de la personne, un filet de sécurité en cas d’indisponibilité, et une garantie de confidentialité. Il s’inscrit ainsi dans une dynamique plus large d’accessibilité au quotidien pour les personnes en situation de handicap, dont l’accueil dans les services publics n’est qu’un des volets.
Cependant, ce texte réglementaire a aussi ses limites, qu’il convient de ne pas ignorer. Il ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de l’obligation d’accueil adapté, ni de financement dédié à la mise en place des interprètes, codeurs ou outils de transcription. Il ne chiffre pas non plus la notion de « délai raisonnable » lorsque le dispositif n’est pas immédiatement disponible et n’organise aucune modalité de contrôle ou de reporting sur sa mise en œuvre effective.
Lire le décret n°2026-838 du 2 septembre 2026, publié au Journal officiel du 3 septembre 2026
— Dernière mise à jour le 16 octobre 2026