Décret relatif à l’harmonisation et la simplification des règles relatives à l’organisation des élections professionnelles et à la composition des instances de dialogue social dans la fonction publique
Le décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, publié au Journal officiel du 31 décembre 2025, a pour objet de simplifier et d’harmoniser certaines règles relatives à l’organisation des élections professionnelles et à la composition des instances de dialogue social dans la fonction publique, notamment en rapprochant les dispositions applicables aux trois versants et aux différentes instances concernées. Le texte prévoit une entrée en vigueur différenciée pour ses deux chapitres principaux. Les dispositions électorales prévues au chapitre Ier du décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique (qui aura lieu le 10 décembre 2026 étant la date fixée par un arrêté du 2 juillet 2025 pour la tenue de ces élections professionnelles). Les dispositions du chapitre II du décret consacrées à la composition des instances de dialogue social sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Parmi les mesures qui concernent spécifiquement le Fonction Publique Territoriale (FPT) peuvent être recensées celles-ci :
- Standardisation et allongement des délais procéduraux
Lorsque l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats est reconnue, dans un délai de 8 jours (francs) et non plus 5 jours suivant la date limite de dépôt des listes, l’autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste pour permettre d’apporter les rectifications nécessaires (article R.211-62 du Code général de la fonction publique (CGFP) modifié par l’article 7 de ce décret). Cela concerne le Comité Social Territorial (CST), la Commission Administrative Paritaire (CAP) et le Comité Consultatif Paritaire (CCP). Il s’agit donc l’harmonisation de plusieurs délais procéduraux autour d’une nouvelle norme de huit jours. Cet allongement vise à donner plus de temps aux parties prenantes pour examiner les listes et formuler d’éventuelles contestations, renforçant ainsi la robustesse du processus, en application des articles 6, 7, 8, 19, 20, 29 de ce décret (voir pour illustration le tableau ci-dessous) :
Objet Avant Après
Contestation de la recevabilité d’une candidature 3 jours 8 jours
Correction des erreurs matérielles sur les listes électorales 5 jours 8 jours
Affichage des listes de candidats 5 jours 8 jours
- Intégration de deux nouvelles mentions obligatoires dans les procès-verbaux
Le procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des opérations électorales établi par le bureau central de vote doit désormais mentionner le nombre de votes blancs ainsi que la répartition des sièges entre les listes (article R.211-138 du CGFP modifié). Cette obligation est appliquée de manière systématique à toutes les instances par le biais des modifications apportées aux articles 13, 14, 15, 24, 25, 26 et 30.
- Usage du tirage au sort en cas d’épuisement des mécanismes de remplacement en cours de mandat des représentants du personnel au sein du CST
Pour répondre aux difficultés rencontrées dans certaines instances peinant à trouver des candidats ou des volontaires, le décret instaure une procédure harmonisée de tirage au sort. Ce mécanisme de dernier recours permet d’assurer la complétude des instances et la continuité de leur fonctionnement.
Il est prévu aux articles 38, 39, 40, 42 de ce décret. Par principe et en cas de vacance du siège d’un représentant titulaire ou suppléant du personnel, l’organisation syndicale désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre de l’instance éligibles au moment de la désignation. À défaut, la réglementation prévoit désormais « qu’il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant du périmètre de l’instance selon la procédure prévue à l’article R.211-137 du CGFP » (article R.252-54 du CGFP modifié par ce décret).
Au titre des modifications apportées pour les Comité sociaux territoriaux (CST), il peut notamment être cité :
La possibilité de modifier la liste électorale après le 50e jour précédant la date du scrutin « lorsqu’un évènement qui peut désormais être antérieure (et non plus seulement postérieur) à la clôture de la liste et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur » (article R.211-34 du Code Général de la Fonction Publique modifié par ce décret).
Inéligibilité aux comités sociaux territoriaux : L’article 3 du présent décret modifie l’article R.211-40 4°) du Code général de la fonction publique. Cette modification prévoit que « les agents titulaires d’un emploi fonctionnel de direction exerçant leurs fonctions dans la collectivité territoriale ou l’établissement public auprès duquel le comité social territorial est placé ne peuvent être élus au comité social territorial de leur collectivité ou établissement d’affectation ».
Constitution des listes pour les Comités Sociaux Territoriaux (CST) - Doublement des noms : L’article 4 de ce décret modifie l’article R.211-41 du CGFP. Désormais, par dérogation pour les collectivités, les listes de candidats peuvent comprendre un nombre de noms égal au plus au double du nombre total de sièges à pourvoir (Titulaires + Suppléants). Ainsi, l’article R.211-41 du CGFP, tel qu’il a été modifié, dispose que « la composition de chaque liste de candidats pour les CST doit comprendre un nombre de noms au moins égal aux deux tiers des sièges à pouvoir et au plus au double du nombre total de sièges à pourvoir (et non plus une limite au nombre de sièges à pourvoir) »
Renforcement des droits des organisations syndicales (Fonctionnement des bureaux de vote) : le décret introduit une prérogative nouvelle pour les organisations syndicales, leur permettant de mieux sécuriser leur représentation et leur surveillance des opérations de vote. Il est désormais possible de désigner des suppléants pour des fonctions clés, évitant ainsi toute rupture de présence en cas d’empêchement du titulaire :
• Délégué suppléant : chaque organisation syndicale peut maintenant désigner un délégué suppléant pour le contrôle des opérations électorales (articles 9, 22, 33).
• Assesseur suppléant : de même, la désignation d’un assesseur suppléant au sein du bureau de vote est désormais autorisée pour chaque organisation candidate (articles 11 et 23).
Lire le décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, publié au Journal officiel du 31 décembre 2025
— Dernière mise à jour le 30 janvier 2026