Décret relatif à la possibilité pour un agent public d’exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés

En effet, le cumul d’activités des agents publics est strictement encadré, mais selon une évolution réglementaire importante intervenue récemment, une activité accessoire de conduite de transport scolaire peut désormais être autorisée durablement. A ce titre, le décret n°2026-409 du 26 mai 2026, publié au Journal officiel du 28 mai 2026, est venu donc pérenniser la possibilité pour un agent public d’exercer, à titre accessoire, une activité lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés. Par un décret du 27 décembre 2022, cette faculté avait déjà été ouverte aux agents publics à titre expérimental, et sous réserve de l’autorisation préalable de leur employeur, afin de répondre aux difficultés de recrutement de conducteurs dans le secteur du transport scolaire. Ce nouveau décret transforme donc une mesure provisoire en dispositif durable, compte tenu du bilan positif de l’expérimentation.

Par conséquent, cette activité accessoire d’un agent public peut notamment concerner la conduite de véhicules affectés aux services de transport scolaire ou assimilés mentionnés à l’article R.3111-5 du code des transports, ou, le cas échéant, aux transports à la demande organisés en direction des élèves et étudiants en situation de handicap. Elle constitue une dérogation encadrée au principe selon lequel un agent public ne peut pas exercer librement une activité lucrative en parallèle de son emploi public. L’agent ne peut donc pas se prévaloir automatiquement de cette possibilité.

Il convient donc de signaler que la pérennisation de ce dispositif ne signifie pas que l’agent public puisse exercer cette activité sans aucune contrainte juridique. Ainsi, le cumul demeure soumis aux règles applicables aux activités accessoires, et notamment à l’autorisation préalable de l’employeur public. L’administration doit donc vérifier et apprécier, au cas par cas, si l’activité envisagée est compatible avec les fonctions exercées par l’agent, si elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal du service, à l’indépendance de l’agent, à sa disponibilité ou aux obligations déontologiques qui s’imposent à lui.

En pratique, cette évolution intéresse directement les collectivités territoriales, les établissements publics, les agents publics et les autorités organisatrices de transport. Elle peut offrir une solution opérationnelle face à la pénurie de conducteurs, tout en nécessitant une instruction rigoureuse des demandes de cumul afin de sécuriser la décision d’autorisation ou de refus.

L’article 1er du présent décret ajoute ainsi, à l’article R.123-8 du Code général de la fonction publique, un nouvel alinéa : « 12° Conduite d’un véhicule de transport de personnes affecté aux services de transport scolaire ou assimilés mentionnés à l’article R.3111-5 du code des transports ». Cette modification de la réglementation en la matière concerne donc l’ensemble des employeurs publics et agents publics (toutes fonctions publiques confondues).

En application de l’article 2 de ce nouveau décret, « le décret n°2022-1695 du 27 décembre 2022 ouvrant à titre expérimental la possibilité pour un agent public d’exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés est abrogé ».
Ce décret est entré en vigueur le 29 mai 2026.

Lire le décret n°2026-409 du 26 mai 2026 relatif à la possibilité pour un agent public d’exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés, publié au Journal officiel du 28 mai 2026

— Dernière mise à jour le 29 juin 2026

La reproduction partielle ou totale, par toute personne physique ou morale et sur tout support, des documents et informations mis en ligne sur ce site sans autorisation préalable de l'UME et mention de leur origine est strictement interdite et sera susceptible de faire l'objet de poursuites.

+ D'ARTICLES