Décret relatif aux autorisations spéciales d’absence (ASA) et aux aménagements horaires liées à la parentalité et aux évènements familiaux dans la fonction publique

Le décret n°2026-604 du 6 juillet 2026 relatif aux autorisations spéciales d’absence (ASA) et aux aménagements horaires liés à la parentalité et à certains événements familiaux dans la fonction publique et la magistrature a été publié au Journal officiel du 9 juillet 2026. Ce décret concerne l’ensemble des agents des 3 fonctions publiques. Il s’agit du décret d’application des articles L.622-1 et L.622-2 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP) ainsi que de l’article 45 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Il établit la liste des autorisations spéciales d’absence (ASA) de droit ou sur autorisation pour motif familial ou parental ainsi que leurs modalités d’octroi. Par ailleurs, celui-ci introduit des aménagements horaires pour certaines situations permettant une souplesse dans l’organisation du travail. Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Afin d’expliquer le contexte de son adoption, il faut noter que, dans une décision du 10 décembre 2025, le Conseil d’État avait enjoint le Gouvernement, de publier avant le 10 juin 2026 (sous un délai de 6 mois) un décret, listant les autorisations spéciales d’absence (ASA) liées à la parentalité et à certaines situations familiales. En effet, jusque-là, aucun texte réglementaire ne fixait de manière consolidée la liste de ces autorisations spéciales d’absence pour motif familial ou parental, ni leurs modalités d’octroi au bénéfice des agents des trois versants de la fonction publique. Pour la FPT, ce décret ne prévoit pas l’adoption nécessaire d’une délibération pour appliquer ces nouvelles dispositions.

L’objectif de ce décret est d’harmoniser les droits entre chaque fonction publique. Jusqu’à présent, ces ASA étaient définies de manière autonome par chaque employeur public différemment sur la base de circulaires anciennes du ministre chargé de la fonction publique, devenues obsolètes. Le nouveau décret n°2026-604 du 6 juillet 2026 établit un cadre réglementaire unique applicable : aux fonctionnaires ; aux agents contractuels ; aux magistrats ; aux personnels médicaux hospitaliers ; aux ouvriers de l’État. Ce décret vise à assurer une égalité de traitement entre les agents publics, quel que soit leur employeur. Le présent décret encadre uniquement le régime des ASA liées à la parentalité ou aux évènements familiaux. Cependant, il ne traite pas d’autres ASA telles que celles accordées à l’occasion d’un don du sang, d’un déménagement ou pour toutes autres situations particulières (par exemple le congé menstruel). Le décret prévoit donc :

- des ASA de droit, que l’employeur ne peut refuser ;
  des ASA dont les agents pourront bénéficier sous réserve des nécessités de service sur autorisation de leur employeur ;
  des aménagements horaires qui permettent de s’absenter temporairement du service sous réserve de l’autorisation de l’employeur et d’une récupération ultérieure
.

En vertu des articles 6 à 11 de ce décret, les agents bénéficient, de plein droit, des ASA suivantes :

1. pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement ;
2. pour les actes médicaux nécessaires dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ;
3. pour le conjoint salarié de la femme enceinte ou de la personne bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité (PACS) ou vivant maritalement avec elle, pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale au maximum ;
4. pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément prévu à l’article L.225-2 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre d’une procédure d’adoption. Ici, le nombre maximal d’ASA est fixé à 5 jours par procédure d’agrément ;
5. lors de l’annonce chez son enfant : de la survenance d’un handicap ; d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique mentionnée à l’article D.3142-1-2 du code du travail ; d’un cancer. Ces ASA sont de 5 jours ;
6. en cas de décès de son conjoint, de la personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou de la personne avec laquelle il vit maritalement. Ces ASA sont de 5 jours ;
7. en cas de décès de son père ou de sa mère ; du conjoint de son père ou de sa mère, de la personne avec laquelle son père ou sa mère est lié par un pacte civil de solidarité ou de la personne avec laquelle son père ou sa mère vit maritalement ; d’un frère ou d’une sœur. Ces ASA sont de 3 jours ;
8. à l’occasion de son mariage ou de la conclusion d’un PACS. Ces ASA sont de 5 jours ;
9. en cas de décès d’un enfant. Ces ASA sont de 12 jours ouvrables. Cette durée est portée à quatorze jours ouvrables lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans, et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent, ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l’agent public a la charge effective et permanente. Cette durée est alors complétée de 8 jours supplémentaires, pouvant être pris de façon fractionnée et dans un délai d’un an à compter du décès.

Dans les cas 1, 2, 6, 7 et 8, les durées des ASA peuvent être majorées de deux jours au plus lorsque la circonstance au titre de laquelle elles sont attribuées implique un déplacement :

• en dehors du pays de résidence administrative de l’agent ;
• dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie alors que l’agent n’y a pas sa résidence administrative ;
• en métropole lorsque l’agent a sa résidence administrative dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie.

Toutefois, d’autres autorisations spéciales d’absence restent soumises aux nécessités de service, en application des articles 12 et 13 de ce décret. Pour ce qui concerne les ASA accordées « sous réserve des nécessités de service », on trouve :

  La possibilité d’accorder une heure d’absence par jour à une agente enceinte à compter du 1er jour de son 3e mois de grossesse et jusqu’à la date du début du congé maternité.

  De plus, l’agent devant s’absenter pour soigner ou assurer momentanément la garde d’un ou de plusieurs enfants de moins de seize ans dont il a la charge effective peut bénéficier d’ASA, sous réserve des nécessités de service aussi, dont la durée cumulée est égale à six jours par an pour un agent exerçant à temps plein et à temps complet. Dans les autres cas, cette durée est réduite au prorata de sa quotité de temps de travail. Aucune limite d’âge n’est fixée lorsque l’enfant est en situation de handicap. Notez que la durée cumulée autorisée est doublée lorsque l’agent assume seul la charge du ou des enfants (en cas de famille monoparentale). Lorsque l’administration refuse une demande relevant de cette catégorie, elle devra désormais motiver sa décision (article 2 du décret).

Le décret crée également un véritable régime d’aménagements horaires permettant aux agents, sous réserve des nécessités de service, de s’absenter temporairement (pour une courte durée) puis de récupérer ultérieurement les heures non travaillées. Les heures reportées au titre de ces aménagements ne sont pas comptabilisées comme des heures supplémentaires. Ces aménagements horaires, prévus aux articles 14 à 19 de ce décret, concernent notamment :

• l’agent bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation, pour les actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale ;
• l’agent conjoint d’une personne bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation ou lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, pour assister à ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale ;
la femme allaitant son enfant
o pendant une année à compter du jour de la naissance,
o permettant d’interrompre son travail pendant une durée totale maximale d’une heure par jour ;
o les modalités de cette interruption, qui peut être répartie en plusieurs périodes au cours de la journée de travail, doivent être déterminées d’un commun accord par l’agente et son autorité de gestion ;
o le temps correspondant aux périodes d’interruption ne donne lieu à aucun report.
o ce temps est assimilé à une période d’activité pour la détermination des droits à congé annuel et à avancement. Il est également pris en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. Il n’ouvre pas droit à un temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail
.
la femme en état de grossesse, pour assister aux séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Le conjoint d’une femme en état de grossesse ou lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle peut bénéficier d’aménagements horaires pour assister à ces séances ;
l’agent élu représentant ou délégué des parents d’élèves, pour participer aux réunions suivantes : conseils d’école dans les écoles maternelles et élémentaires ; commissions permanentes, conseils de classe et conseils d’administration dans les collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale ;
• l’agent désigné pour assurer, dans le cadre d’une commission spéciale placée sous l’autorité d’un directeur d’école, l’organisation et le bon déroulement des élections des représentants des parents d’élèves aux conseils d’école ;
• l’agent ayant la charge d’un ou plusieurs enfants inscrits dans une école maternelle ou élémentaire à l’occasion de la rentrée scolaire.

Les femmes allaitantes peuvent bénéficier d’un aménagement horaire d’une heure maximale par jour à compter du jour de la naissance de l’enfant et pendant une année. L’aménagement horaire peut être fractionnée en plusieurs périodes. Les modalités de cet aménagement sont déterminées d’un commun accord entre l’agent et l’autorité de gestion.

Ce décret met également en lumière un certain formalisme qui devra encadrer et entourer la demande d’ASA faite par un agent public. Ainsi, en application des articles 1 à 5 de ce décret du 6 juillet dernier, il faut noter que, pour bénéficier d’une ASA, l’agent doit adresser une demande écrite à son autorité de gestion (le décret ne prévoit pas de délai de prévenance). Il devra aussi fournir, en temps utile, à l’appui de sa demande, les pièces justificatives nécessaires, conformément à l’article 2 de ce décret. Le délai, non précisé, est soumis à l’appréciation de l’autorité de gestion. Or, le décret ne liste pas les pièces justificatives à fournir. Les ASA peuvent être prises par journée ou demi-journée à l’exception de l’aménagement horaire pour les femmes enceintes de l’article 12 (article 4 de ce décret). Les autorisations spéciales d’absence sont prises lors de l’évènement les justifiant. Par exception, « les autorisations spéciales d’absence accordées en application des dispositions des articles 9, 10 et 11 du présent décret débutent dans le délai d’un mois à compter de la date de l’événement les justifiant », selon le 2e alinéa de cet article 4.

De plus, le temps d’absence résultant des ASA est assimilé à une période d’activité pour la détermination des droits à congé annuel et à avancement. Il est également pris en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension, en vertu du 1er alinéa de l’article 3 de ce décret. Cependant, « la période pendant laquelle l’agent bénéficie d’une ASA n’ouvre pas droit à un temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail » selon le second alinéa dudit article. Donc, le temps d’absence lié à une ASA n’ouvre pas droit à l’acquisition de RTT. Les mêmes règles s’appliquent à propos de l’aménagement horaire pour les femmes allaitantes (article 16 du décret).

Lire le décret n°2026-604 du 6 juillet 2026 relatif aux autorisations spéciales d’absence (ASA) et aux aménagements horaires liés à la parentalité et à certains événements familiaux dans la fonction publique et la magistrature a été publié au Journal officiel du 9 juillet 2026

— Dernière mise à jour le 23 juillet 2026

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