Décret relatif aux nouvelles règles pour les établissements d’accueil de jeunes enfants et les micro-crèches

Un décret n°2025-304 du 1er avril 2025, paru au Journal officiel du 2 avril 2025, est pris pour l’application de l’article 18 de la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi. Ce décret modifie les règles de procédure des autorisations de création, d’extension et de transformation de renouvellement et de cession des établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE). Il renforce également les obligations relatives aux micro-crèches, notamment en obligeant le gestionnaire à formaliser un projet d’évaluation de la qualité d’accueil en complément du projet d’établissement, en limitant le nombre de micro-crèches qu’une même personne peut diriger, en rendant obligatoire la présence d’au minimum un professionnel diplômé dans l’équipe d’encadrement des enfants et en alignant le temps dédié aux missions de direction en micro-crèche sur celui des petites crèches. Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions de l’article 2 du décret (concernant les fonctions de directeur de micro-crèches) qui entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Il faut d’abord préciser que ce texte concerne en premier lieu les communes, puisqu’il permet l’application de la réforme qui a donné à celles-ci la compétence d’autorités organisatrices du service public de la petite enfance (SPPE).

Il décrit notamment la nouvelle procédure de demande d’avis préalable que le porteur de projet d’un établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) doit solliciter auprès de la commune, autorité organisatrice (modalités prévues par les articles R.2324-21 et R.2324-22 du Code de la santé publique, issus de l’article 1er de ce décret). La procédure est la suivante : le porteur de projet dépose un dossier auprès de l’autorité organisatrice (commune ou intercommunalité en cas de transfert). Un arrêté du ministre chargé de la famille doit fixer la composition du dossier de demande d’avis ainsi que le modèle du formulaire de demande. Celle-ci dispose alors de quatre mois pour rendre un « avis préalable », en fonction « de l’adéquation du projet avec la planification du développement des modes d’accueil réalisée par l’autorité organisatrice ». L’absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. Ce délai avait été réclamé par les élus locaux pour avoir le temps d’en délibérer en conseil municipal. Cet avis est ensuite notifié au demandeur et transmis au président du conseil départemental ainsi qu’au directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales. L’avis favorable est délivré pour une durée de vingt-quatre mois. Un arrêté du ministre chargé de la famille devra venir fixer la liste des informations qu’il doit comporter.

Si l’avis est favorable, le porteur de projet dépose sa demande d’autorisation auprès du président du conseil départemental, qui lui délivre une autorisation valable pour 15 ans. La délivrance d’une autorisation d’extension ou de transformation entraîne un renouvellement de l’autorisation de création ainsi modifiée pour la même durée de 15 ans. Le président du conseil départemental notifie sans délai sa décision d’autorisation au gestionnaire, à l’organisme débiteur des prestations familiales et à l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant du territoire d’implantation de l’établissement ou du service autorisé. Attention, il faut bien noter que ces nouvelles dispositions concernent toutes structures, aussi bien privées que publiques.

Les dispositions suivantes de ce décret concernent les micro-crèches et redéfinissent les normes d’encadrement (articles R.2324-23, R.2324-24, R.2324-24-1, R.2324-24-2 du Code de la santé publique, tels qu’ils résultent de l’article 1er de ce décret). Le décret vise donc à mettre fin aux dérogations en termes de normes d’encadrement qui ont été mises en place, au fil des années, pour accélérer le développement des micro-crèches – dérogations qui ont conduit, selon plusieurs rapports, à une dégradation de la qualité de l’accueil. A ce titre, il instaure notamment l’obligation d’employer, dans une micro-crèche, au moins un titulaire d’un diplôme d’État (éducateur de jeunes enfants ou auxiliaire de puériculture). Par ailleurs, il prévoit que seul un professionnel diplômé d’État puisse prendre en charge seul trois enfants à la fois, alors que jusqu’à ce décret une telle prise en charge était possible par un titulaire de CAP petite enfance. Enfin, ce décret interdit qu’un directeur exerce sa fonction sur plus de deux établissements d’accueil du jeune enfant au lieu de cinq auparavant.

En outre, le I de l’article 2 du décret précise que « les dispositions des articles R.2324-34, R.2324-34-2, R.2324-35, R.2324-39, R.2324-39-1, R.2324-46-1 et R.2324-46-5 du Code de la santé publique, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2026 ».

Néanmoins, le II de l’article 2 de ce décret prévoit que « à compter du 1er septembre 2026 :

• les fonctions de directeur d’une micro-crèche peuvent continuer d’être exercées par une personne qui n’est pas titulaire d’une des qualifications mentionnées au I de l’article R.2324-34 ou à l’article R.2324-35 du code de la santé publique, si cette personne est, à cette date, le référent technique de la micro-crèche. Dans ce cas, le gestionnaire s’assure du concours régulier, auprès du directeur et des professionnels chargés de l’encadrement des enfants, d’une personne possédant l’une de ces qualifications, à raison d’au moins vingt heures annuelles de présence, dont au moins quatre heures par trimestre ;

• les fonctions de directeur d’établissement ou service d’accueil de jeunes enfants peuvent être exercées par une personne qui n’est pas titulaire d’une des qualifications mentionnées au I de l’article R.2324-34 ou à l’article R. 2324-35 du code de la santé publique si cette personne était, au 1er septembre 2026, titulaire d’un diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture et justifiait, à cette date, d’une expérience de trois ans dans des fonctions de référent technique en micro-crèche ».

Lire le décret n°2025-304 du 1er avril 2025 relatif aux autorisations de création, d’extension et de transformation des établissements d’accueil de jeunes enfants et à l’accueil dans les micro-crèches, paru au Journal officiel du 2 avril 2025

— Dernière mise à jour le 14 avril 2025

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