Décrets d’application de la loi relative à la revalorisation du métier de secrétaire de mairie
Les quatre décrets d’application de la loi n°2023-1380 du 30 décembre 2023 relative à la revalorisation du métier de secrétaire de mairie, ont tous été publiées au Journal officiel du 17 juillet 2024. Tant que ces décrets d’application n’étaient pas parus, les dispositions les plus importantes de la loi du 30 décembre 2023 étaient toujours inapplicables, en particulier la possibilité pour l’autorité territoriale de promouvoir les secrétaires de mairie en catégorie B. Elles sont désormais effectives et peuvent apporter des changements majeurs pour les secrétaires de mairie .
Le premier décret n°2024-826 du 16 juillet 2024 est relatif « au recrutement, à la formation et à la promotion interne des secrétaires généraux de mairie ». Ce décret précise les modalités d’application des deux dispositifs de promotion interne et de formation au premier emploi de secrétaire général de mairie. Il établit d’abord que les fonctionnaires « titulaires des grades d’adjoint administratif territorial principal de 2e classe et de 1re classe du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux », dès lors qu’ils ont exercé pendant au moins quatre ans les fonctions de secrétaire de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants, peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude pour être promus.
En outre, ce premier décret indique que les fonctionnaires de catégorie C comptant au moins huit ans de service effectif peuvent également être inscrits sur une liste d’aptitude spécifique, prévue à l’article 3 de la loi, « dès lors qu’ils ont validé un examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante aux fins d’exercer les fonctions de secrétaire général de mairie ». Par ailleurs, ce texte réglementaire instaure aussi l’obligation, pour les agents affectés sur un premier emploi de secrétaire général de mairie, de suivre dans l’année qui suit une formation à ces fonctions d’une durée de 15 jours. Elle s’applique à tout membre d’un des cadres d’emplois d’adjoint administratif territorial, de rédacteur territorial et d’attaché territorial, ayant vocation à exercer l’emploi de secrétaire général de mairie.
Enfin, ce décret tire aussi les conséquences réglementaires de l’interdiction de recrutement de secrétaires généraux de mairie en catégorie C à compter du 1er janvier 2028. Cela s’applique dans les communes de moins de 2 000 habitants : seuls des agents de catégorie B pourront être nommés aux fonctions de secrétaire général de mairie à partir de cette date. A ce titre, le décret précise que « lorsqu’ils relèvent des grades d’avancement, les adjoints administratifs territoriaux nommés avant le 1er janvier 2028 peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants ».
Le second décret n°2024-827 du 16 juillet 2024 rappelle que la loi du 30 décembre 2023 a entendu faire bénéficier les secrétaires généraux de mairie (SGM) d’un accélérateur de carrière prenant la forme d’un avantage spécifique d’ancienneté au titre de l’avancement d’échelon. Ce décret traite donc « d’un bonus » d’ancienneté accordé aux SGM. Il précise que cette bonification s’applique « aux attachés territoriaux, aux rédacteurs territoriaux, aux adjoints administratifs territoriaux relevant des grades d’avancement, (…) qui exercent les fonctions de secrétaire général de mairie ». Par ailleurs, celui-ci indique à ce titre que « tous les 8 ans de service dans ces fonctions, ces agents bénéficient désormais d’une bonification d’ancienneté de 6 mois, de droit (obligatoire) ». De plus, les maires peuvent décider d’octroyer une bonification supplémentaire (facultative) de « 1 à 3 mois par période d’au moins trois années de service », en fonction de « la valeur professionnelle des agents » appréciée par l’autorité territoriale en tenant compte des critères définis dans les lignes directrices de gestion, adoptées après consultation du comité social territorial (bonification au mérite).
Il convient en outre de préciser que ces dispositions ont également un effet rétroactif, car en vertu de l’article 5 de ce décret « les années de services dans les fonctions de secrétaire général de mairie effectuées avant l’entrée en vigueur du présent décret ouvrent droit à la bonification d’ancienneté mentionnée aux articles 2 et 3 de celui-ci, dans les limites, respectivement, de huit et trois années ».
Cet article prévoit également que « l’exercice des fonctions de secrétaire général de mairie comme adjoint administratif territorial et comme agent contractuel est pris en compte, le cas échéant, pour le calcul de la durée de services mentionnée aux articles 2 et 3, dans les limites définies au premier alinéa du présent article ». Ce décret entre en vigueur le 1er août 2024.
Ensuite, le troisième décret n°2024-830 du 16 juillet 2024 a pour objectif de relater le contenu de la « formation qualifiante » qui précède l’examen professionnel. Ce dernier précise qu’elle sera d’une durée de 56 jours, répartis sur une période d’au plus deux ans à compter de l’entrée en formation, et délivrée par le CNFPT. Selon ce décret, elle s’articulera autour de quatre thèmes : assister et conseiller les élus, assurer les services à la population, gérer les services de la commune et organiser son travail (article 2). Il est également précisé que cette formation qualifiante est censée avoir lieu dans les conditions prévues aux articles 3 et suivants de ce décret.
Ainsi, il est à noter qu’en vertu des articles 3 et 4 de ce décret, « le CNFPT adapte le contenu de la formation aux besoins de l’agent, après évaluation préalable de ses titres et diplômes, des formations professionnelles qu’il a antérieurement suivies et de son expérience professionnelle. Au titre de cette adaptation, une dispense, totale ou partielle, de la durée de la formation qualifiante peut être accordée par le Centre national de la fonction publique territoriale », mais aussi « une commission de qualification, organisée par le CNFPT, est chargée d’évaluer le suivi de la formation ». Le président du CNFPT arrête la composition et le fonctionnement de cette commission. Le décret dispose enfin que « l’avis de la commission est transmis au Centre national de la fonction publique territoriale qui atteste de la validation de chacun des modules ».
Enfin, le quatrième et dernier décret n°2024-831 du 16 juillet 2024 a été pris afin de fixer les modalités d’organisation de l’examen professionnel permettant la promotion en catégorie B des agents territoriaux de catégorie C souhaitant exercer la fonction de secrétaire général de mairie, dans le cadre du dispositif de promotion-formation prévu à l’article 3 de la loi du 30 décembre 2023, c’est-à-dire après avoir suivi une formation qualifiante sanctionnée par un examen professionnel et sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée », comme le prévoit explicitement ce décret.
En effet, il est à retenir que cet examen professionnel sera constitué d’une épreuve orale d’une durée de 25 minutes : elle commencera donc par « un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle » (d’une durée de 5 minutes), puis sera suivie d’un entretien de 20 minutes où le candidat se verra poser des questions « permettant d’apprécier les facultés d’analyse et de réflexion du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions de secrétaire général de mairie », en application de l’article 2 de ce décret. Le décret prévoit également que « le jury, constitué par le centre de gestion, comprend au moins deux fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées et deux élus locaux ». Ainsi, une fois admis à cet examen, ce décret dispose que le fonctionnaire « ne peut être recruté que pour exercer uniquement les fonctions de secrétaire général de mairie » et « aura l’obligation d’exercer ces fonctions pour une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa titularisation » (article 7).
Lire le décret n°2024-826 du 16 juillet 2024, paru au JO du 17 juillet 2024
Lire le décret n°2024-827 du 16 juillet 2024, paru au JO du 17 juillet 2024
Lire le décret n°2024-830 du 16 juillet 2024, paru au JO du 17 juillet 2024
Lire le décret n°2024-831 du 16 juillet 2024, paru au JO du 17 juillet 2024
— Dernière mise à jour le 19 juillet 2024