Décrets du 5 octobre 2022 portant nouvelle réglementation relative à la sobriété énergétique : généralisation de l’extinction nocturne des publicités lumineuses et fermeture obligatoire des ouvrants des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, chauffés ou refroidis

Le décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 portant modification de certaines dispositions du code de l’environnement relatives aux règles d’extinction des publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses, a pour objectif de modifier le code de l’environnement afin d’harmoniser les règles d’extinction nocturne des publicités lumineuses. Par conséquent, les publicités lumineuses devront être éteintes la nuit, entre une heure et six heures du matin. Le décret n°2022-1295 du même jour, est, quant à lui, entré en vigueur dans le but de rendre obligatoire, sous peine de sanction, la fermeture des ouvrants des locaux tertiaires chauffés ou refroidis donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés ou refroidis.

À l’évidence, ce décret n°2022-1294 du 5 octobre 2022 prône en réalité une suppression de l’article R.581-75 du code de l’environnement, qui disposait que « le règlement local des communes faisant partie d’une unité urbaine de plus de 800 000 habitants définit les obligations et modalités d’extinction des publicités lumineuses selon les zones qu’il identifie ». Désormais, cette nouvelle règle d’extinction nocturne des publicités lumineuses s’applique à toutes les communes indistinctement, peu importe la taille de l’unité urbaine dont une commune fait partie.

Toutefois, il y a quelques petites exceptions qui échappent à ce principe ou à cette règle d’extinction des publicités lumineuses durant un certain laps de temps, posée par le nouveau décret ; en sont exclues notamment les publicités lumineuses installées sur l’emprise des aéroports et celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu’elles soient à images fixes.

Il ressort aussi de ce décret que le non-respect des règles d’extinction propres aux publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses sera sanctionné par une peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Autrement dit, les collectivités territoriales défaillantes dans l’application de cette règle devront payer une contravention de 1 500 euros au plus.

Enfin, les dispositions de ce décret sont d’application immédiate, sauf pour les publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain pour lesquelles la règle s’appliquera à partir du 1er juin 2023.

En outre, en ce qui concerne le second décret n°2022-1295 publié le même jour (5 octobre 2022), celui-ci tend à écrire de nouvelles dispositions réglementaires relatives à l’exploitation des systèmes techniques des bâtiments. Il cherche à mettre en place une obligation de fermeture des ouvrants des locaux tertiaires chauffés ou refroidis donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés ou refroidis, ce qui veut donc dire que quand le chauffage ou la climatisation sont allumés, il faut que l’exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné, ferme les portes. Cette injonction vaut y compris pendant les heures d’ouverture aux usagers.

Il faut savoir aussi que ce décret s’applique aux bâtiments, ou parties de bâtiment, dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes. Cela signifie que sont concernés les commerces, les restaurants ou encore les hébergements, mais aussi les administrations publiques (comme les bâtiments du patrimoine communal tels que les mairies, les crèches, les bâtiments sportifs, d’action sociale...).

C’est bien le Maire de la commune du lieu d’implantation du bâtiment, agissant en qualité d’agent de l’Etat, qui a la compétence de contrôler l’application de cette règle. Il doit adresser à l’exploitant défaillant du bâtiment ou de la partie de bâtiment une mise en demeure de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la nouvelle réglementation et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai qui ne peut excéder trois semaines. Si le non-respect de cette nouvelle règle par l’exploitant du bâtiment persiste, le Maire peut prononcer à l’encontre de ce dernier une amende administrative d’un montant maximal de 750 euros.

Il faut mentionner enfin, que la seule exception à cette nouvelle obligation prévue par ce décret, concerne des exigences de renouvellement d’air intérieur afin d’éviter les risques sanitaires, comme le préconisent les autorités sanitaires. C’est le seul cas où l’on peut ne pas appliquer ce nouveau décret, ayant, lui aussi, pour but l’économie d’énergie et la favorisation de la transition écologique.

Lire le décret n°22-1294 du 5 octobre 2022
Lire le décret n°22-1295 du 5 octobre 2022

— Dernière mise à jour le 13 octobre 2022

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