Décrets portant nouvelle réglementation en matière du droit de la commande publique

Les deux décrets majeurs n°2025-1383 et n°2025-1386 du 29 décembre 2025 ont été publiés au Journal officiel du 30 décembre 2025 pour moderniser et simplifier le droit de la commande publique en France. Ces textes réglementaires apportent des modifications substantielles au Code de la commande publique, visant à faciliter l’accès des entreprises aux marchés publics (notamment les TPE et PME), à clarifier les règles applicables en la matière et à sécuriser les pratiques des acheteurs publics.

Le décret n°2025-1383 du 29 décembre 2025 introduit plusieurs mesures de simplification essentielles pour améliorer l’accès des entreprises à la commande publique et renforcer la sécurité juridique des procédures. Parmi ces mesures, on trouve :

1. Exigences financières plus proportionnées : Abaissement du seuil minimal du chiffre d’affaires exigible des candidats à l’attribution d’un marché public

Le plafond du chiffre d’affaires minimal pouvant être exigé des candidats est abaissé par ce décret. Il est désormais limité à 1,5 fois le montant du marché contre 2 fois auparavant, permettant ainsi à un plus grand nombre d’entreprises de participer. C’est l’article R.2142-7 du Code de la commande publique (CCP) qui a été modifié en ce sens par le 1° de l’article 2 de ce décret. La DAJ (Direction des Affaires Juridiques) de Bercy précise néanmoins que « dans certains cas exceptionnels, l’acheteur peut toutefois décider d’exiger un chiffre d’affaires supérieur à ce plafond, par exemple, pour des raisons tenant aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures commandés. Il doit alors justifier cette exigence dans les documents de la consultation ».

2. Souplesse en cas de défaillance de l’attributaire – Flexibilité de choix accrue

Ce nouveau décret permet aux acheteurs publics de conclure directement le marché avec le soumissionnaire classé en seconde position lorsque l’attributaire pressenti se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le marché, sans qu’une clause n’ait à être prévue dans les documents de la consultation. En effet, si l’article R.2144-7 du CCP permet à l’acheteur « de contracter directement avec le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après celle du titulaire pressenti se trouvant dans un cas d’exclusion, ne satisfaisant pas aux conditions de participation, ayant produit des faux renseignements ou documents, ou n’étant pas en mesure de produire les documents justificatifs dans les délais impartis », aucune disposition n’envisageait, avant la parution de ce décret, le cas d’une impossibilité subie de l’attributaire.

Désormais, en application de ce nouveau décret, « si, après le choix de l’attributaire et nécessairement avant la notification du marché, l’attributaire ne peut plus exécuter le marché, l’acheteur peut se tourner vers le soumissionnaire classé immédiatement après, sans toutefois relancer toute la procédure de passation. Si nécessaire, cette possibilité peut être étendue aux autres candidats, dans l’ordre de classement des offres ». Le chapitre Ier du titre VIII du CCP est désormais complété par une section 4 dans lequel se trouve un nouvel article R.2181-7, introduit par le 2° de l’article 2 de ce décret. Ainsi, un acheteur ne peut se retrouver confronté à utiliser cette nouvelle possibilité que si l’attributaire, après la décision d’attribution et avant la notification du marché, « se trouve, par suite d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, dans l’impossibilité d’exécuter le marché » . Le cas fortuit constitue un évènement qui échappe aux prévisions humaines mais qui se rattache au fonctionnement même de l’entreprise ou du service. Il s’agit, par exemple, d’une explosion d’une chaudière dans une usine. La force majeure constitue quant à elle un phénomène imprévu mais qui est extérieur à l’entreprise ou au service et qui ne peut pas être surmonté. Il s’agit par exemple, d’un tremblement de terre ou d’une inondation. L’attributaire, qui ne peut donc en aucun cas se désengager de son offre pour des questions d’opportunité, devra démontrer à l’acheteur par tout moyen qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le marché pour des raisons qui ne résultent pas de son fait. Dans ce contexte, il est préférable de mettre en œuvre cette disposition avant l’information des soumissionnaires évincés (envoi des lettres de rejet prévues aux articles L.2181-1 et R.2181-1 du CCP). A défaut, l’acheteur devra recueillir l’accord du soumissionnaire qui aura été délié de son offre. Attention, l’acheteur n’est pas tenu de mettre en œuvre cette disposition. Il lui est toujours loisible de déclarer la procédure sans suite et de relancer une nouvelle consultation. En revanche, le nouvel article R.2181-7 du CCP ne peut être mis en œuvre en cas de défaillance ou de résiliation du marché en cours d’exécution.

3. Clarification des règles et modalités de remboursement de l’avance

Les modalités de remboursement de l’avance prévues à l’article R.2191-11 du CCP sont précisées par ce décret afin de réduire les incertitudes contractuelles et de clarifier les obligations financières. Le remboursement est désormais clairement apprécié en TTC (toutes taxes comprises) et sur la base des prestations réellement exécutées. L’article R.2191-11, 1° du CCP dispose que « le remboursement de l’avance doit débuter lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché ». Or, il n’y était pas précisé si sont concernées les prestations exécutées par le titulaire et le sous-traitant admis au paiement direct, ou uniquement les prestations exécutées par le titulaire. Ce décret n°2025-1383 du 29 décembre 2025 a donc complété l’article R.2191-11 du CCP en indiquant que « la borne de début du remboursement de l’avance correspond aux prestations exécutées par le titulaire uniquement » (ajout des mots « de sa part du marché »). Pour le sous-traitant admis au paiement direct, le remboursement de son avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article R.2191-11 (article R.2193-20 du CCP). De la même manière, dans ce cas le remboursement débutera lorsque le montant des prestations exécutées par le sous-traitant atteint 65 % du montant TTC de sa part du marché.

Toutes les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Ensuite, le décret n°2025-1386 du 29 décembre 2025 modifie les articles R.2122-8 et R.2132-2 du Code de la commande publique. Plus précisément, il rehausse ou relève les seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de faible montant, avec une approche différenciée selon la nature du marché, en les portant :

a) De 40 000 euros HT à 100 000 euros HT pour les marchés de travaux. En effet, ce décret proroge et pérennise cette fois-ci ce seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux fixé à 100 000 euros HT, prolongé temporairement plusieurs fois depuis son instauration. Ainsi, tous les marchés de travaux inférieurs à 100 000 euros HT ainsi que tous les lots de tels marchés, dont le montant est inférieur à 100 000 euros HT et pourvu que ce(s) lot(s) ne dépasse(nt) 20% de la valeur totale de tous les lots du marché, peuvent être passés sans recourir à une procédure de publicité et de mise en concurrence (pas de formalisme procédural requis). Ce relèvement de seuil relatif aux marchés de travaux est applicable à compter du 1er janvier 2026.

b) De 40 000 euros HT à 60 000 euros HT pour les marchés de fournitures ou de services, mais ce nouveau seuil n’est applicable qu’à compter du 1er avril 2026. Entre temps, pour tous les marchés à passer avant cette date, c’est le seuil de 40 000 euros HT qui s’applique à la possibilité de dispense de procédure. Ainsi, l’article R.2122-8 du CCP issu du décret n°2025-1386 du 29 décembre 2025 disposera, au 1er avril 2026, que « l’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 60 000 euros hors taxes pour les marchés de fournitures ou de services (…), ou pour les lots dont le montant est inférieur à ce montant et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l’article R.2123-1 de ce code ».

Cependant, il est à noter que, si les acheteurs se voient dispensés d’un formalisme exigé par le CCP, qui serait, en raison du montant du marché, disproportionné en termes de coût et de temps, ils doivent néanmoins, ainsi que le rappelle le second alinéa de l’article R.2122-8 du Code, veiller à :

- choisir une offre pertinente,
  à faire une bonne utilisation des deniers publics,
  et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin
.

Le respect de ces trois garanties permet à l’acheteur de démontrer qu’il respecte pleinement les principes fondamentaux de la commande publique énoncés à l’article L.3 du CCP. La passation de marchés conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables ne dispense pas l’acheteur de se comporter en gestionnaire responsable des deniers publics. Il peut, à cet effet, conserver les catalogues consultés, les devis sollicités, les référentiels de prix ou les guides d’achat utilisés. De plus, il faut rappeler que les acheteurs devront aussi veiller à la « bonne computation des seuils et à ne pas procéder à un découpage de ses opérations d’achat dans le but d’éviter certaines formalités de publicité et de mise en concurrence (pratique dite de « saucissonnage ») ».

Pour information, un avis annexé au Code de la commande publique a été publié au Journal officiel du 26 décembre 2025, transposant les nouveaux seuils de procédure formalisée pour tous les marchés publics et contrats de concession, instaurés par les règlements délégués de la Commission européenne en date du 22 octobre 2025 et qui sont applicables pour tous les marchés et contrats de concession dont l’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2026 (voir la minute juridique en ce sens, publiée sur le site de l’UME le 13 novembre 2025).

Lire le décret n°2025-1383 du 29 décembre 2025, paru au JO du 30 décembre 2025
Lire le décret n°2025-1386 du 29 décembre 2025, paru au JO du 30 décembre 2025
Lire l’avis relatif aux nouveaux seuils de procédure formalisée, publié au JO du 26 décembre 2025

— Dernière mise à jour le 9 janvier 2026

La reproduction partielle ou totale, par toute personne physique ou morale et sur tout support, des documents et informations mis en ligne sur ce site sans autorisation préalable de l'UME et mention de leur origine est strictement interdite et sera susceptible de faire l'objet de poursuites.

+ D'ARTICLES