Trois nouveaux décrets du 27 novembre 2023 parus au Journal officiel du 28 novembre 2023 sont pris afin de compléter et préciser les conditions d’application de la loi Climat et résilience du 21 août 2021 qui a fixé l’objectif d’atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » (ZAN) en 2050, ainsi que de la loi du 20 juillet 2023 relative à la mise en œuvre facilitée du ZAN dans les territoires. Ces trois décrets portent à la fois sur la nouvelle nomenclature des sols, la territorialisation des objectifs et la comptabilisation des projets d’envergure.
Le premier décret vient redéfinir l’application de l’article L.101-2-1 du Code de l’urbanisme. En effet, cet article définit le processus d’artificialisation des sols et détermine les surfaces devant être considérées comme artificialisées et celles comme non artificialisées. La nouvelle nomenclature est annexée à ce nouveau décret. Le texte précise que la qualification des surfaces est seulement attendue pour l’évaluation du solde d’artificialisation nette des sols (flux) dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs des documents de planification et d’urbanisme. Pour traduire ces objectifs dans le document d’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente de construire un projet de territoire (dans le SCOT, puis dans le PLU ou dans la carte communale), en conciliant les enjeux de sobriété foncière, de qualité urbaine et la réponse aux besoins de développement local.
Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur de ce décret relatif à la nouvelle nomenclature des sols, il faut noter que « les surfaces dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites, sont qualifiées de surfaces artificialisées ». De même, « les surfaces végétalisées herbacées et qui sont à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures, sont considérées comme artificialisées ». Ce décret indique également que « les surfaces entrant dans ces catégories, qui sont en chantier ou à l’abandon, sont considérées comme artificialisées ».
En revanche, « sont qualifiées comme non artificialisées les surfaces qui sont soit naturelles, nues ou couvertes d’eau, soit végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de cultures, y compris les surfaces d’agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l’espace urbain ». Le décret confirme aussi que « les surfaces à usage de culture agricole, et qui sont en friches, sont bien qualifiées comme étant non artificialisées ». Les surfaces végétalisées à usage de parc ou jardin public, quel que soit le type de couvert pourront être considérées comme étant non artificialisées, valorisant ainsi ces espaces. Il en est de même pour les surfaces végétalisées où seront implantées des installations de panneaux photovoltaïques qui respectent des conditions garantissant qu’elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol ainsi que son potentiel agronomique.
Néanmoins, cette nomenclature ne s’applique pas pour les objectifs de la première tranche de dix ans. Pendant cette période transitoire de 2021 à 2031, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (entendue comme la création ou l’extension effective d’espace urbanisé). Cette nomenclature n’a pas non plus vocation à s’appliquer au niveau d’un projet, « pour lequel l’artificialisation induite est appréciée directement au regard de l’altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol ».
Par ailleurs, ce décret détermine les seuils de référence à partir desquels pourront être qualifiées les surfaces. Il précise aussi le contenu du rapport local de suivi de l’artificialisation des sols. Ce rapport doit être élaboré tous les trois ans par les communes ou les EPCI compétents dont le territoire est couvert par un document d’urbanisme ; le premier rapport doit être réalisé trois ans après l’entrée en vigueur de la loi.
Le deuxième décret paru le 28 novembre 2023 est pris dans le but d’ajuster et compléter le décret de 2022 partiellement annulé relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du SRADDET. En conséquence, ce nouveau décret précise que « dans le rapport d’objectifs du SRADDET, les critères à considérer sont renforcés en faisant mention explicitement à la prise en compte des efforts passés, et en indiquant qu’il convient de tenir compte de certaines spécificités locales. Il adapte aussi la faculté de mutualisation de la consommation ou de l’artificialisation emportée par certains projets d’envergure régional, qui feront l’objet d’une liste dans le fascicule des règles du schéma, dans le cadre d’une part réservée au niveau régional à ces projets. Cette liste sera au moins transmise pour avis aux établissements publics de SCoT, aux EPCI compétents et aux communes ainsi qu’aux départements concernés par ces projets.
En outre, ce deuxième décret ZAN comporte également plusieurs dispositions qui visent en particulier les activités agricoles, telles que : critère de territorialisation, mise en place d’une part réservée de l’artificialisation des sols pour des projets à venir de création ou d’extension. Il précise, le cas échéant, que « les mesures mises en place pour les SRADDET sont également mobilisables en tant que de besoin pour la fixation et le suivi des objectifs dans le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), les schémas d’aménagement régional (SAR) et le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ».
Enfin, le troisième et dernier décret ZAN paru le même jour est venu établir la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols. Cette commission est chargée d’intervenir dans le cadre de la comptabilisation spécifique, prévue par la loi du 20 juillet 2023, pour les projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur. La consommation qu’ils emporteront pendant la première tranche ne doit pas être directement imputable à la commune et à la région dans lesquels ils sont implantés. Les projets concernés sont listés par un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme, après avis du président du conseil régional et consultation de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols. La région peut également formuler une proposition pour identifier un tel projet. Cependant, c’est en cas de désaccord entre l’Etat et la région sur la liste nationale que la commission de conciliation instituée dans chaque région pourra être saisie.
Il est en outre précisé dans ce troisième décret que la présence du maire et du président d’un EPCI est tout particulièrement recommandée quand le projet en question a une implantation concentrée sur un périmètre communal et intercommunal bien circonscrit.
Décret n°2023-1096 du 27 novembre 2023 paru au JO du 28 novembre 2023
Décret n°2023-1097 du 27 novembre 2023 paru au JO du 28 novembre 2023
Décret n°2023-1098 du 27 novembre 2023 paru au JO du 28 novembre 2023
— Dernière mise à jour le 30 novembre 2023