Décrets relatifs à la police des déchets et à la lutte contre les dépôts sauvages de déchets

Deux décrets (n°2026-433 et n°2026-435) du 2 juin 2026 relatifs à la police des déchets, à la sortie du statut de déchet et aux sous-produits dans les plateformes industrielles sont parus au Journal officiel du 4 juin 2026. Le premier décret n°2026-433 du 2 juin 2026 précise la lutte contre les dépôts sauvages et les filières illégales de déchets en durcissant les contrôles et les sanctions. Il détaille la traçabilité des déchets et adapte les règles de gestion, notamment pour le tri des biodéchets. Enfin, il intègre et met également à jour les dispositions relatives à la sortie du statut de déchet et aux sous-produits, en cohérence avec la loi Industrie verte de 2023. Le second décret n°2026-435 du 2 juin 2026 adapte les règles relatives à la sortie du statut de déchet et aux sous-produits pour les mettre en conformité avec la loi Industrie verte de 2023. Il s’agit d’un texte d’application de nombreuses dispositions de la loi Industrie verte qui s’ajoute au premier afin d’ajouter des précisions réglementaires complémentaires.

Ce premier décret n°2026-433 adopte diverses mesures afin de tenir compte : des orientations stratégiques de l’inspection des installations classées pour lutter contre l’abandon de déchets et les filières illégales de déchets ; des nouvelles obligations applicables en matière de traçabilité et de planification de la gestion des déchets. Il a donc apporté plusieurs modifications aux dispositions du Code de l’environnement et du Code pénal encadrant les pouvoirs de police en matière de déchets et vise à mieux lutter contre les dépôts sauvages, dont on doit évoquer les mesures suivantes :

Renforcement des dispositions relatives à la police des déchets et lutte contre l’abandon illégal des déchets constituant des dépôts sauvages

Dans le cadre de cet objectif fondamental du texte, il faut évoquer une série de différentes mesures que ce décret prévoit, suivant leur champ d’application et leurs répercussions envisagées. Dans ce cadre et en premier lieu, il modifie diverses dispositions du Code de l’environnement (articles R.512-47 et suivants) afin de renforcer la police des déchets et lutter contre l’abandon de déchets.

  Nouvelles exigences pour les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) soumises à déclaration

Le texte renforce les exigences vis-à-vis des installations relevant de filières liées aux déchets soumises à déclaration pour prévenir les activités illégales. À ce titre, il enrichit le contenu de la déclaration que doit transmettre l’exploitant d’une installation classée au préfet avant la mise en service de l’installation. Ainsi, lorsque la déclaration concerne un projet relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2700 à 2799 de la nomenclature des installations classées, le dossier de déclaration doit désormais inclure de nouveaux documents à savoir : le titre de propriété de chaque parcelle sur laquelle l’installation doit être réalisée ; une attestation du ou des propriétaires des parcelles, si celui-ci n’est pas le déclarant, donnant son accord pour la réalisation de l’installation, en pleine connaissance du fait que sa responsabilité peut être engagée en cas de défaillance de l’exploitant au regard de la gestion des déchets ou des dispositions relatives aux sites et sols pollués. Une fausse déclaration est passible de sanctions conformément au code pénal. En outre, pour les exploitations relevant des rubriques 2700 à 2799, cela concerne une estimation de la quantité de déchets en sortie de son installation pour la première année de son fonctionnement ainsi qu’un accord d’un exploitant ICPE ou le cas échéant du propriétaire d’une parcelle pour accueillir au moins 80 % de cette quantité estimée. Ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2026.

  Responsabilité en cas de mélange de déchets

Afin de responsabiliser les entreprises productrices de déchets, le décret les empêche de s’exonérer de leur responsabilité lorsque leurs déchets sont postérieurement mélangés à d’autres déchets.
Un nouvel article R.541-12-0-1 du Code de l’environnement prévoit que, si des déchets abandonnés ou gérés irrégulièrement ont été mélangés à d’autres déchets, chaque producteur ou détenteur demeure responsable de ses propres déchets et pourra se voir appliquer la procédure de sanction définie à l’article L.541-3 du Code de l’environnement jusqu’à leur élimination conforme, et sa quote-part de responsabilité est évaluée par l’autorité compétente en proportion du manquement qui lui est imputable. Cela ne concerne toutefois pas les déchets collectés par le service public de gestion des déchets ménagers dès lors que le règlement de collecte et les consignes de tri ont été respectés. Autrement dit, cette règle ne s’applique pas aux personnes ayant respecté le règlement de collecte et les consignes de tri pour leurs déchets pris en charge conformément à l’article L.2224-13 du CGCT.

  Détermination de l’autorité de police compétente

L’article R.541-12-16 du Code de l’environnement est modifié par ce décret pour préciser quelle est l’autorité de police compétente en matière de déchets, notamment concernant la procédure de sortie du statut de déchet (SSD) et les sous-produits. Selon les cas, cette compétence relève de l’autorité chargée du contrôle de l’installation classée, du préfet du département où est réalisée la sortie du statut de déchet ou du préfet du département où est réalisé le processus de production du sous-produit. À Paris, cette compétence revient au préfet de police.

  Modification des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD)

En matière de planification, le décret complète les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets. Ainsi, l’article R.541-15 du Code de l’environnement, modifié par ce décret, prend en compte les déchets susceptibles d’être transférés au départ ou à destination du territoire national dans les plans régionaux de prévention et de gestion de déchets.

  Modification des obligations de traçabilité des déchets

Les obligations de traçabilité des déchets sont mises à jour via ce décret. Le texte adapte notamment les règles relatives au registre national des déchets, terres excavées et sédiments et aux bordereaux de suivi de déchets. Il précise que le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) est chargé de la gestion des outils informatiques correspondants que sont Trackdéchets et RNTDS (Registre national des déchets, terres excavées et sédiments), qui constituent les registres officiels pour les déchets, les terres et les sédiments. Depuis mai 2025, les registres du RNDTS et les bordereaux de suivi de déchets ont été regroupés dans un même outil, Trackdéchets, avec les mêmes obligations réglementaires. En matière de traçabilité, on doit évoquer notamment que le délai pour transmettre les informations au registre national des déchets, terres excavées et sédiments, fixé à l’article R.541-43 du Code de l’environnement, est allongé de 7 jours à un mois.

Il convient de noter par ailleurs que l’article R.541-48-2 du Code de l’environnement relatif aux modalités de justification des critères de performance du tri par un tiers accrédité est abrogé par ce nouveau décret.

  Volet répressif – Durcissement des sanctions en matière de lutte contre les déchets sauvages

Sur le volet des sanctions, le décret renforce la répression de l’abandon de déchets dans les espaces protégés. Ainsi, « le fait de déposer, abandonner, jeter, déverser ou rejeter des déchets, matériaux ou objets, de quelque nature que ce soit, dans le cœur d’un parc national ou dans une réserve naturelle » est désormais puni d’une contravention de 4e classe et non plus de 3e classe, sur le fondement des articles R.331-65 et R.332-71 modifiés du Code de l’environnement. L’amende forfaitaire y est de 135 euros, le maximum judiciaire de 750 euros (même logique pour un bac laissé en permanence sur la voie publique : jusqu’à 750 euros). Et au sommet de l’échelle contraventionnelle, l’abandon de déchets dans l’espace public relève de la 5e classe, avec une amende pouvant atteindre 1 500 euros. De même, les sanctions en cas de non-respect du règlement de collecte, notamment en matière d’adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d’horaires de collecte ou de tri des ordures, ont été renforcées ou durcies puisqu’il s’agit désormais de faits constitutifs d’une contravention de 3e classe au lieu d’une contravention de 2e classe. Cette infraction est codifiée au nouvel article R.633-6 du Code pénal. Dans les faits, un dépôt non conforme (sac sorti hors des horaires de collecte, mauvais tri, conteneur inadapté, déchets posés aux pieds des bacs) passe d’une contravention de 2e classe à une contravention de 3e classe. L’amende forfaitaire standard passe de 35 à 68 euros. Le contrevenant doit s’acquitter d’un montant de 45 euros (amende minorée), si son paiement intervient dans les dix jours, mais celui qui tarde de payer son amende, voit le montant de celle-ci monter à 180 euros (amende majorée). Et, le cas échéant, si l’affaire passe devant le juge, le montant maximum atteint 450 euros. Le dépôt de déchets dans des conteneurs, poubelles, bennes ou emplacements désignés, sans respecter les conditions fixées par l’autorité compétente, notamment en matière de contenant, de jours et horaires de collecte ou de tri, est donc désormais puni plus sévèrement par le Code pénal. Ce décret marque ainsi un durcissement du cadre applicable aux déchets, avec un double objectif : prévenir les filières illégales et mieux responsabiliser les producteurs, détenteurs et exploitants, tout en améliorant la traçabilité et l’efficacité des contrôles.

S’agissant du second décret n°2026-435, celui-ci vient en complément du décret n°2026-433 du 2 juin 2026 en intégrant les mesures réglementaires prises en application d’une décision de déclassement du Conseil constitutionnel concernant certaines dispositions sur les sous-produits dans les plateformes industrielles et les sorties de statut de déchets adoptées dans la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. Le décret permet aussi de prendre en compte les modifications législatives introduites par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte concernant les sorties du statut de déchets et les sous-produits dans les plateformes industrielles. Il permet également de corriger le renvoi inopérant à la notion de tiers dans la contravention sanctionnant le non-respect de la délivrance de l’attestation de valorisation des biodéchets. Il modifie une série d’articles du Code de l’environnement, des articles D.541-12-4 à D.541-12-14 pour la procédure SSD jusqu’aux articles D.543-226-1 et D.543-226-2 côté biodéchets. Il faut vous rappeler que sur la définition qui structure tout le reste : une substance produite en utilisant des déchets comme matière première n’est plus un déchet si elle est similaire à celle qui aurait été produite sans recours au déchet, à condition que l’exploitant respecte les conditions d’exploitation fixées. En outre, le décret consacre la suppression de l’obligation de l’envoi papier des dossiers de demande de SSD, c’est-à-dire une dématérialisation totale des dossiers SSD. L’autorité compétente peut demander (et non exiger) la production, aux frais du demandeur, d’une analyse critique d’éléments du dossier effectuée par un organisme extérieur expert. Il est également prévu de permettre la réalisation d’essais aux frais de l’exploitant et la transmission aux inspecteurs de l’environnement des dossiers de SSD pour justifier du respect des conditions de SSD. Le délai de cette transmission est porté à un mois, contre sept jours auparavant.

Le décret prévoit aussi que le ministre chargé de l’environnement reste celui qui fixe les critères de sortie du statut de déchet par arrêté, soit à la suite d’une demande (article D.541-12-7 du Code de l’environnement), soit de sa propre initiative (article D.541-12-12 du Code de l’environnement). Par ailleurs, le décret précise les critères pour qu’une substance soit qualifiée de sous-produit, et non de déchet, au sein d’une même plateforme industrielle (nouvel article D.541-12-15-3, sur la base de l’article L.541-4-5 modifié du Code de l’environnement). Il pose donc trois conditions de cette qualification : une utilisation ultérieure certaine au sein de la même plateforme industrielle ; pas d’incidences nocives globales pour l’environnement ou la santé humaine ; si la substance est potentiellement dangereuse, une déclaration obligatoire à l’administration, avec justification. Concernant le tri des biodéchets, le décret installe un nouveau point de contrôle annuel (nouvel article D.543-226-2) : les exploitants d’installations de valorisation et les intermédiaires doivent délivrer chaque année, avant le 31 mars, une attestation mentionnant les quantités en tonnes et les destinations finales des biodéchets reçus l’année précédente. En amont, les producteurs et détenteurs ont le choix (en vertu de l’article 6 du décret qui a introduit le nouvel article D.543-226-1 du Code de l’environnement) de : valoriser eux-mêmes, transférer à un exploitant d’installation de valorisation, ou confier à un intermédiaire assurant collecte, transport ou négoce. L’attestation, c’est le reçu qui ferme la boucle de traçabilité, dans la même logique de dématérialisation des bordereaux que celle qui arrive côté Trackdéchets. Le détail qui fait que ce n’est pas optionnel est le suivant : le non-respect de l’attestation est sanctionné d’une contravention de 4e classe.

Lire le décret n°2026-433 du 2 juin 2026, paru au JO du 4 juin 2026
Lire le décret n°2026-435 du 2 juin 2026, paru au JO du 4 juin 2026

— Dernière mise à jour le 16 juillet 2026

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