Définition des contenants en plastique interdits dans le cadre de la restauration collective et dérogations possibles à cette interdiction dans certains services
Pris en application de l’article L.541-15-10 du Code de l’environnement dans sa rédaction issue de l’article 28 de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 (dite EGALIM) et des articles 62 et 77 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 (dite AGEC), un décret n°2025-80 du 28 janvier 2025, paru au Journal officiel du 30 janvier 2025, a pour objectif de définir les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique dont l’utilisation est interdite dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires, des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans ainsi que dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux et les services de protection maternelle et infantile. Par ailleurs, il liste également les dérogations à cette interdiction concernant spécifiquement les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux ainsi que les services de protection maternelle et infantile.
En effet, pour contextualiser la parution de ce décret, il faut rappeler que le secteur de la restauration collective fait l’objet de plusieurs dispositions spécifiques issues des lois précitées afin de protéger les convives des risques de migrations de substances néfastes pour leur santé et réduire l’utilisation d’emballages à usage unique et les déchets qu’ils génèrent. Parmi ces dispositions figure l’interdiction des contenants en plastique utilisés pour la cuisson, le réchauffage et le service en restauration scolaire, universitaire et accueillant des enfants de moins de six ans (article 28 de la loi EGALIM), et ce au plus tard au 1er janvier 2025 (date butoir repoussée au 1er janvier 2028 pour les collectivités de moins de 2 000 habitants).
Tout d’abord, concernant la définition des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique dont l’utilisation est interdite à compter du 1er janvier 2025 aux collectivités territoriales, ce décret paru le 30 janvier 2025 est venu préciser que, par « contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service », on entend « les objets destinés à contenir des denrées alimentaires, en contact avec les aliments, qui sont utilisés pour la cuisson, la préparation, la remise en température, la présentation, le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts », et par « contenants en plastique », « les contenants fabriqués entièrement ou partiellement à partir de plastique (tel qu’il est défini au 1° de l’article D.541-330 du Code de l’environnement) constitué de polymères à l’exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés et des peintures, encres et adhésifs » (nouvel article D.541-338 du Code de l’environnement).
En outre, l’objet de ce décret du 28 janvier dernier est également de prévoir des dérogations à l’interdiction, prévue au III de l’article L.541-15-10 du code de l’environnement, d’utiliser certains contenants alimentaires en plastique. Il introduit donc ces dérogations concernant uniquement les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services de PMI (et pas les services des collectivités). Ainsi, par exemple, « elles sont prévues pour :
Les contenants alimentaires ayant le statut de dispositif médical défini à l’article L.5211-1 du code de la santé publique ;
Les contenants utilisés afin de garantir un niveau de sécurité et d’hygiène suffisant aux personnes nécessitant une alimentation stérile ;
Les contenants alimentaires des produits transformés préemballés, n’ayant pas vocation à être réchauffés ;
Les tétines et bagues de serrage des biberons ;
Les contenants de denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, n’ayant pas vocation à être réchauffés ;
Les films en plastique utilisés comme opercules pour thermosceller les contenants alimentaires n’ayant pas vocation à être réchauffés ;
Les couverts, lorsque l’élément en matière plastique dont ils disposent a été conçu dans le but d’écarter tout risque de blessure pour les jeunes enfants ;
Les contenants dont l’élément en plastique conçu à des fins d’ergonomie ou de barrière thermique ou sonore n’entre pas en contact avec les denrées alimentaires » (nouvel article D.541-339 du Code de l’environnement).
Lire le décret n°2025-80 du 28 janvier 2025, paru au Journal officiel du 30 janvier 2025
— Dernière mise à jour le 7 février 2025