Définition des modalités de mise en œuvre de la convention de délégation des compétences eau, assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines au titre de la loi du 11 avril 2025

Pris pour application de l’article 2 de la loi n°2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences eau et assainissement, un décret n°2026-81 du 12 février 2026, publié au Journal officiel du 13 février 2026, définit les modalités de mise en œuvre de la convention de délégation, par une communauté de communes, de tout ou partie des compétences eau, assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines à l’une de ses communes membres ou à un syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre. En effet, l’article L.5214-16 du Code général des collectivités territoriales (tel que modifié par la loi du 11 avril 2025 précitée) permet aux communautés de communes de déléguer, par convention, l’exercice des compétences eau, assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines à l’une de leurs communes membres ou à un syndicat mixte infra-communautaire. Le présent décret définit donc les modalités de mise en œuvre de la convention de délégation dont il est question.

En effet, depuis la loi du 11 avril 2025, l’article L.5214-16 du CGCT dispose ainsi pour les communautés de communes que « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° [eau et assainissement] du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L.2226-1 à l’une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l’article L.5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L.5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L.5211-7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes (CC) délégante.

La convention approuvée par les organes délibérants des parties précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’Etat ».

Pour ne pas laisser inabouti ce renvoi de la loi à un décret de précision de cette disposition, le gouvernement a pris ce décret du 12 février dernier portant définition des modalités de mise en œuvre de la convention de délégation prévue à l’article L.5214-16 du CGCT. Par le biais de son article 1er, un nouvel article a été introduit au sein du CGCT qui est l’article R.5214-1-2.

Ainsi, en vertu de ce nouvel article R.5214-1-2 du CGCT créé par l’article 1er de ce décret d’application, il est clairement prévu, de manière succincte, que « lorsque la communauté de communes délègue sa compétence au titre de l’article L.5214-16, la convention mentionnée au treizième alinéa du I et du II de cet article :

• détermine la ou les compétences déléguées ;
• définit les objectifs à atteindre, assortis d’indicateurs de suivi et de pérennité des infrastructures, ainsi que les modalités de contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire ;
• détermine également le cadre financier dans lequel s’exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de la commune ou du syndicat délégataire ;
• prévoit les modalités de son renouvellement et le cas échéant de sa résiliation anticipée
 ».

Rappelons que la loi dispose en outre que cette convention précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution, et notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes.

Le collège des élus du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) considère toutefois que des « zones d’ombre persistent », et invite les services de l’État à apporter des précisions sur le degré d’autonomie accordé au délégataire, ainsi que leurs conséquences financières et budgétaires. Il a également émis le souhait que des précisions soient apportées par écrit concernant la TVA, le régime fiscal et le suivi budgétaire et comptable (modalités de recouvrement des recettes, chaîne de responsabilité, affectation du patrimoine dans les syndicats).

Lire le décret n°2026-81 du 12 février 2026 paru au JO du 13 février 2026

— Dernière mise à jour le 25 février 2026

La reproduction partielle ou totale, par toute personne physique ou morale et sur tout support, des documents et informations mis en ligne sur ce site sans autorisation préalable de l'UME et mention de leur origine est strictement interdite et sera susceptible de faire l'objet de poursuites.

+ D'ARTICLES