Deux décrets de simplification des procédures de gestion des risques naturels, technologiques et miniers et des risques d’inondation
Le 26 décembre 2026, deux décrets (n°2025-1325 et n°2025-1326) ont été adoptés visant à simplifier les procédures relatives aux plans de prévention des risques naturels, technologiques et miniers ainsi qu’à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, publiés tous les deux au Journal officiel du 27 décembre 2025.
Le premier décret n°2025-1325 du 26 décembre 2025 vise à simplifier les procédures relatives aux plans de prévention des risques naturels, technologiques et miniers. Tout d’abord, il accorde une plus grande marge de manœuvre et laisse plus de souplesse aux auteurs de ces plans pour les faire évoluer ou modifier ainsi que sur le choix de certaines consultations. Ensuite, ce décret supprime l’obligation de soumettre ces plans à évaluation environnementale après examen au cas par cas. Cette simplification est étendue aux plans de prévention des risques technologiques et miniers, ce qui est conforme à une jurisprudence de principe du Conseil d’Etat en la matière (CE, 29 janvier 2014, n°356085). Dans cette décision, le Conseil d’Etat avait retenu l’inapplicabilité de la procédure d’évaluation environnementale aux plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) mentionnés à l’article L.562-1 du Code de l’environnement, dont la finalité est « d’assurer la protection civile des populations contre les risques naturels », institués par la loi « Barnier » du 2 février 1995. C’était une procédure introduite par un décret d’application de la loi Grenelle II, en date du 2 mai 2012. Ainsi, depuis le 1er janvier 2013, les PPRN étaient donc soumis « au cas par cas » à une évaluation environnementale ainsi que leurs révisions et modifications. Il appartenait au préfet de département de se prononcer, en amont de la prescription des PPRN, sur l’intérêt de réaliser une telle évaluation (2° et 5° du II de l’article R.122-17 du Code de l’environnement abrogés par l’article 1er de ce décret du 26 décembre 2025).
Des mesures sont également adoptées pour simplifier la publicité de l’arrêté prescrivant l’élaboration du plan des risques technologiques (PPRT) et celui adoptant ce plan : ces actes doivent désormais seulement faire l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs (RAA) des départements concernés. Il en va de même de l’arrêté d’abrogation du PPRT prévu à l’article R.515-48 du Code de l’environnement mais encore de l’arrêté prescrivant l’élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles – PPRN (article R.562-2 du Code de l’environnement), en vertu des articles 4 et 5 de ce décret. La consultation par le préfet des personnes intéressées par le PPRN est également allégée (article R.562-7 du Code de l’environnement). Il faut noter encore que les missions de Météo France sont renforcées en matière de prévention des risques majeurs, dès lors qu’il est désormais prévu que l’établissement « mette en œuvre le dispositif de vigilance météorologique, information de référence élaborée et rendue publique en cas de phénomènes météorologiques dangereux » (article 2 décret n°93-861 du 18 juin 1993 modifié par l’article 9 de ce décret 2025-1325 du 26 décembre 2025).
Au titre de ce premier décret, plusieurs dispositions du Code de l’environnement ont été donc soit abrogées, soit modifiées. Il est entré en vigueur le lendemain de sa publication. Cependant, en vertu du II de l’article 10 de ce décret, « les dispositions des articles 1er et 2 ne sont pas applicables aux plans de prévention des risques dont l’élaboration, la révision ou la modification a été prescrite avant l’entrée en vigueur du présent décret et pour lesquels l’autorité environnementale a été régulièrement saisie dans les conditions prévues au I de l’article R.122-18 du code de l’environnement avant cette date ».
Le second décret n°2025-1326, quant à lui, concerne plus particulièrement le risque inondation. Il intègre les modifications introduites par la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, et supprime les redondances avec la loi. Il clarifie et simplifie les procédures relatives à l’élaboration et la mise à jour des plans de gestion des risques d’inondation, en supprimant les redondances avec d’autres documents pour rendre plus lisible ces plans. En outre, le décret clarifie les modalités de consultation du public, et les recentres sur le projet de plan de gestion des risques d’inondation. Enfin, le décret propose des évolutions sémantiques. Le livre V de la partie réglementaire du Code de l’environnement est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.
L’évaluation préliminaire des risques inondations par le préfet coordonnateur est facilitée puisque les préfets de régions et de départements ainsi que la commission administrative de bassin n’ont plus à être consultés. Cette évaluation doit être simplement mise à disposition sur internet sans qu’une durée minimale ne soit plus imposée (article 2 du décret). De même, les modalités de réalisation de l’évaluation des risques d’inondation nationale sont simplifiées (article R.566-3 du Code de l’environnement modifié par l’article 3 de ce décret).
Le décret refond également la procédure de détermination des territoires dans lesquels il existe un risque important d’inondation. La procédure de fixation de cette liste est simplifiée relevant de l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin (selon les dispositions de l’article R.566-5 du Code de l’environnement modifié par l’article 5 du décret) et les critères de définition des cartes de surfaces inondables, de même que la procédure de leur élaboration et adoption sont revus (articles R.566-6 du Code l’environnement modifié par l’article 6 de ce décret et R.566-9 du Code de l’environnement modifié par l’article 8 du présent décret). Cependant, l’article 16 de ce décret du 26 décembre 2025 prévoit que « les dispositions de l’article 6 du présent décret s’appliquent pour les cartes arrêtées en application de l’article L.566-6 du code de l’environnement à partir du 1er janvier 2027 » .
Enfin, c’est la procédure de définition des stratégies locales par le préfet coordonnateur de bassin qui est révisée en vue d’une simplification (articles R.566-14 à R.566-16 modifiés), en application des articles 12, 13 et 14 de ce nouveau décret.
Lire le décret n°2025-1325 du 26 décembre 2025, paru au JO du 27 décembre 2025
Lire le décret n°2025-1326 du 26 décembre 2025, paru au JO du 27 décembre 2025
— Dernière mise à jour le 16 février 2026