Deuxième méga-décret de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités locales
Le décret n°2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements a été publié au Journal officiel du 28 juillet 2026. Ce décret constitue le deuxième méga-décret de simplification et plus précisément le troisième acte réglementaire d’une entreprise déjà engagée avec les décrets n°2026-117 et n°2026-118 du 20 février 2026 portant simplification des normes applicables aux collectivités locales, eux-mêmes issus des processus « France Simplification » et « Roquelaure de la simplification » lancés en 2025. Il est composé de 27 articles organisés en 11 sections, dont plusieurs correspondent à des modifications de divers codes (huit au total), avec une dominante des mesures liées à l’urbanisme. Le décret modifie également des dispositions dans d’autres domaines tels que : le droit des collectivités territoriales, la construction et l’habitation, l’environnement ou encore la sécurité intérieure. Ainsi, il comporte une trentaine de nouvelles mesures réglementaires visant à simplifier l’action des élus locaux et permettre aux collectivités de réaliser des économies. Ces mesures sont donc les suivantes :
I. Les mesures modifiant le Code général des collectivités territoriales (articles 1 à 8)
1) Possibilité de convoquer par voie électronique les membres des commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI). Cette mesure est introduite par l’article 1er de ce décret venant modifier le 1er alinéa de l’article R.5211-36 du CGCT qui dispose désormais que « La convocation est adressée aux membres de la formation concernée de manière dématérialisée ou, si ceux-ci en font la demande, par écrit à leur domicile ou à une autre adresse de leur choix. Elle est accompagnée d’un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l’ordre du jour. La convocation est adressée cinq jours francs au moins avant celui de la réunion ». La mesure se substitue à la convocation par un envoi postal obligatoire, sauf demande expresse de l’élu (le fait de demander une convocation écrite devenant l’exception facultative et non plus le principe).
2) Ce décret consacre dans son article 3 la suppression de l’obligation de la collecte hebdomadaire d’ordures ménagères résiduelles : désormais, la fréquence de collecte est fixée par l’arrêté du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets. Pour cela, cet article 3 abroge le 11° de l’article R.2224-23 du CGCT et modifie les I et II de l’article R.2224-24 de ce Code, de sorte qu’ils disposent désormais que « les communes ou leurs groupements assurent la collecte des ordures ménagères résiduelles en porte à porte. La fréquence de collecte est fixée par l’arrêté du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets prévu à l’article R.2224-26 du présent code de manière à assurer la protection de la salubrité publique et l’environnement, en tenant compte des caractéristiques démographiques et géographiques du territoire, de la typologie de l’habitat, des quantités d’ordures ménagères résiduelles produites, des variations saisonnières de population ainsi que des objectifs fixés par le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement ». Selon le II de l’article précité, « Les dispositions du I ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à l’usager équivalents à ceux de la collecte en porte à porte » .
3) Ensuite, il faut évoquer la simplification du processus d’évolution du SRADDET pour fixer la liste des projets d’envergure régionale (PER), introduite par l’article 4 de ce décret venant modifier les I et II de l’article R.4251-8-1 du CGCT en ce sens.
4) Ce texte consacre également l’harmonisation et la sécurisation juridique du soutien des collectivités pour l’immobilier d’entreprise par le biais de son article 5 qui modifie l’article L.1511-4-2 du CGCT afin d’assurer sa mise en conformité avec le nouveau règlement européen n°2023/2831 du 13 décembre 2023 relatif aux aides dites « de minimis », reposant désormais sur une période glissante de trois ans.
5) Il instaure par ailleurs une harmonisation des règles en matière de garanties d’emprunt des collectivités locales aux entreprises via son article 6 qui est venu modifier les articles R.1511-24, R.1511-26, D.1511-30, D.1511-31 et D.1511-33 du CGCT.
6) Enfin, l’article 8 de ce décret modifie l’article R.1431-3 du CGCT en permettant à l’Etat de pouvoir adhérer à un établissement public de coopération culturelle après sa création.
II. Les mesures de simplification en matière d’urbanisme – modifications du Code de l’urbanisme (articles 9 à 13)
1) Réutilisation de l’avis du service des Domaines dans le cadre du droit de préemption. Ce décret consacre donc la dispense pour le titulaire du droit de préemption de la demande de l’avis des Domaines lorsqu’il dispose d’un avis en cours de validité sur un bien. En effet, son article 9 modifie l’article R.213-21 du Code de l’urbanisme en y ajoutant un nouvel alinéa. En principe, lorsqu’une collectivité envisage d’exercer son droit de préemption sur un bien dont le prix excède le seuil fixé par la réglementation (actuellement 180 000 euros, en application de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes), elle doit solliciter l’avis du service des domaines avant toute décision. Outre certaines corrections formelles des erreurs rédactionnelles, le décret précise néanmoins que « l’avis du service des domaines déjà obtenu avant la transmission de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) et émis sur le même bien, dans les mêmes conditions et encore en cours de validité, satisfait à cette obligation » . Cette mesure entérine la jurisprudence et permet d’éviter des consultations redondantes. Elle contribue également à accélérer les procédures de préemption.
2) L’article 10 de ce décret comprend un ensemble particulièrement important de mesures visant à moderniser les procédures d’urbanisme, via une modification des articles R.* 421-19, R.* 423-2, R.* 423-13-2, R.* 423-6, R.* 431-17, R. 462-1 du Code de l’urbanisme. Il prévoit ainsi :
- la facilitation des procédures de réaménagement des lotissements en secteur protégé : la création ou l’aménagement de voies, espaces ou équipements communs dans un lotissement n’exige plus systématiquement un permis d’aménager lorsque le terrain se situe dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, aux abords d’un monument historique ou dans un site classé. Une simple déclaration préalable peut désormais suffire dans ces cas, ce qui allège la procédure pour de nombreux projets de division foncière. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ;
- une simplification des modalités de dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme, notamment par voie dématérialisée ;
- un allègement du contenu des dossiers de permis de construire ;
- l’adaptation des formalités relatives aux déclarations attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) aux procédures dématérialisées.
3) L’article 11 apporte plusieurs modifications aux règles d’urbanisme applicables aux projets relevant de la défense ou situés dans une zone de défense. Il crée un nouvel article R.423-30 du Code de l’urbanisme. Cet article porte le délai d’instruction à 5 mois pour les projets soumis à certaines autorisations requises au titre du Code de la défense. Il ajoute également un nouvel article R.423-63-1 du Code de l’urbanisme selon lequel, le délai à l’issue duquel le ministre de la Défense se prononce, lorsque son avis est requis, est compris entre 2 et 4 mois selon le type de projet. A l’issue de ce délai, le silence gardé par le ministre de la Défense vaut refus. Un nouvel article R.425-8-1 du Code de l’urbanisme prévoit en outre que, « lorsque le projet porte sur une construction située dans le rayon défini par l’article L.5114-2 du code de la défense, le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue par ces mêmes dispositions dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du ministre de la Défense ».
4) A travers son article 12, ce décret procède à une réécriture des dispositions réglementaires relatives à la publicité et l’entrée en vigueur des documents d’urbanisme. Il modifie et actualise les modalités de publicité des actes relatifs à l’élaboration, l’évaluation et l’évolution du SCOT (articles R.143-14 à R.143-16 modifiés du Code de l’urbanisme), mais aussi des PLU(i) (articles R.153-20 à R.153-22 modifiés du Code de l’urbanisme) et de la carte communale (articles R.163-6 à R.163-9 modifiés du Code de l’urbanisme).
5) Enfin, il prône une clarification des modalités d’exercice du déféré préfectoral contre les autorisations d’urbanisme dans le cadre du contrôle de légalité, en s’efforçant de les expliciter dans les articles R.* 423-35, R.* 423-68, R.* 424-3, R.* 424-4, R.* 424-14 du Code de l’urbanisme, modifiés par l’article 13 de ce décret.
III. Modification du Code de la construction et de l’habitation (articles 15 à 17)
1) Possibilité pour le maire de se substituer à un propriétaire défaillant pour des diagnostics structurels sur des logements et obtenir le recouvrement des créances - Contribution à la lutte contre l’habitat indigne. En effet, l’article 16 de ce décret vient modifier l’article R.126-43-11 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), en précisant les conditions dans lesquelles le maire peut se substituer à un propriétaire défaillant afin de faire réaliser des diagnostics structurels sur des immeubles présentant des risques pour la sécurité publique . Il confirme également la possibilité pour la commune de recouvrer les sommes engagées auprès du propriétaire concerné.
2) Nouveau calcul de la population au titre de la loi SRU. La population carcérale est désormais exclue du calcul de la population retenue pour l’application des obligations prévues par le dispositif de l’article 55 de la loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU), ce qui peut avoir une incidence sur les obligations de production de logements sociaux de certaines communes. Ainsi, l’article 17 de ce décret vient modifier en ce sens les articles R.302-14, R.302-14-1, R.302-15, R.302-16, R.302-18, R.302-19-1, R.302-25 et R.302-26 du CCH.
IV. Modifications simplificatrices apportées au droit de l’environnement (articles 18 à 20)
1) Relèvement de 1 à 3 MWc du seuil à partir duquel les projets photovoltaïques sont soumis systématiquement à une étude d’impact environnemental et à un permis de construire (alignement sur le seuil auquel les projets photovoltaïques sont soumis à permis de construire en application de l’article R.421-9 h) du Code de l’urbanisme), afin de faciliter l’installation de sources d’énergies renouvelables. L’article 18 de ce décret modifie l’article R.122-2 (rubrique 30) du Code de l’environnement pour introduire cette mesure de simplification, d’économies et de gain de temps. Cependant, les projets d’une puissance inférieure à 3 MWc ne sont toutefois pas dispensés de toutes les règles : d’autres procédures peuvent rester nécessaires selon leur implantation. En effet, ceux-ci demeureront soumis à un examen au cas par cas.
2) Ensuite, le décret assouplit, via son article 19, les modalités de désignation des commissaires enquêteurs en permettant leur nomination en cours d’année, ce qui facilite la gestion des listes départementales.
V. Modifications du Code de l’action sociale et des familles (article 21)
1) Possibilité pour le président du conseil d’administration du Centre communal d’action sociale (CCAS) de déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au directeur de l’EHPAD. En effet, l’article 21 de ce décret modifie le deuxième alinéa de l’article R.123-23 du Code de l’action sociale et des familles pour prévoir cette faculté, permettant ainsi une gestion plus souple des établissements médico-sociaux.
VI. Modification simplificatrice du Code de la sécurité intérieure (article 22)
La durée du mandat des membres appelés à siéger au sein de la commission départementale de vidéoprotection est portée à trois ans, à l’exception du maire et de son suppléant désignés pour toute la durée du mandat municipal. L’article 22 de ce décret modifie en ce sens notamment l’article R.252-10 du Code de la sécurité intérieure qui prévoit désormais que « Les membres de la commission départementale de vidéoprotection, titulaires et suppléants, sont désignés pour trois ans, à l’exception du maire et de son suppléant, qui sont désignés pour la durée de leur mandat. Leur mandat est renouvelable une fois ». Pour intégrer cette mesure, sont modifiés également les articles R.285-1, R.286-1, R.287-1 et R.288-1 du Code de la sécurité intérieure.
VII. Autres mesures de simplification
- Prorogation de la durée de validité des autorisations d’urbanisme relatives à des projets d’énergies renouvelables (article 24). Ce décret cherche à faciliter et soutenir leur développement, limitant ainsi les risques de caducité des autorisations. Cet article 24 modifie pour cela le I de l’article 1er du décret n°2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024, en y ajoutant notamment un nouveau troisième alinéa qui dispose que « Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’article L.211-2 du code de l’énergie, la première décision de prorogation de celles visées au premier alinéa du présent article, en application du deuxième alinéa de l’article R.* 424-21 du code de l’urbanisme, vaut décision de prorogation de la durée de validité de l’enquête publique pour cinq ans en application de l’article R.123-24 du code de l’environnement ».
- Mesure d’application de la loi jeux Olympiques 2030 relative au dispositif de permis à double état (article 25) : mesures d’application des articles 20 et 24 de la loi n°2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et simplification des procédures d’urbanisme applicables aux hébergements des délégations des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030, avec un regroupement des autorisations en une procédure unique.
La plupart des mesures décrites ci-avant sont entrées en vigueur à compter du 29 juillet 2026, sauf l’article 10 dont les dispositions s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter d’un délai de deux mois suivant la publication du présent décret (c’est-à-dire à compter du 28 septembre 2026) et l’article 11 dont les dispositions s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er mois suivant la publication du présent décret. Cette entrée en vigueur différée vaut également pour l’article 26 relatif aux projets de constructions liés aux JO 2030.
Sachez en outre qu’un autre décret n°2026-675 du 27 juillet 2026 modifiant le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité a été publié le même jour, visant uniquement à modifier le second alinéa de l’article 8 du décret précité afin de prévoir désormais que « les représentants de l’Etat, qu’ils soient membres titulaires ou suppléants de la commission, sont choisis parmi les agents publics de catégorie A ou les officiers. Lorsqu’un élu mentionné à l’article 6 est représenté par un agent de la fonction publique territoriale, celui-ci est choisi parmi les agents de catégorie A ». De plus, un arrêté du 27 juillet 2026 relatif au statut des constructions destinées à l’hébergement des délégations au sein des villages Olympique et Paralympique de 2030 a été également publié au Journal officiel du 28 juillet 2026 en sus de ces deux décrets, constituant tous ensemble le méga-décret de simplification II.
— Dernière mise à jour le 1er septembre 2026