Droit à la retraite après mandat : Réponse Ministérielle sur le rachat de l’épargne retraite des élus locaux adhérents au Carel

Contexte : Une question sénatoriale en date du 19 septembre 2019 attirait l’attention du Ministère de l’Economie et des finances sur le mécontentement des élus locaux au sujet de la réforme de l’épargne retraite (loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, ou loi PACTE).

Une ordonnance du 24 juillet 2019 venait en effet contrecarrer toute possibilité de rachat de l’épargne retraite des élus locaux adhérents au fonds de pension Carel (Complément d’Assurance Retraite des Elus Locaux).

Cette ordonnance venait donc retirer un avantage non-négligeable aux élus municipaux et communautaires qui avaient pris soin de cotiser auprès du Carel, dans le but de se constituer une rente viagère s’ajoutant aux pensions versées par le régime de base et le régime complémentaire.

Réponse Ministérielle. « La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux a ouvert la possibilité, pour les élus locaux qui perçoivent une indemnité de fonction, de constituer « une retraite par rente ». Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 2123-27, L. 3123-22 et L. 4135-22 du code général des collectivités territoriales. Il s’agit de contrats d’épargne retraite dont les cotisations sont financées pour moitié par l’élu et pour moitié par sa collectivité territoriale. Deux contrats distincts, Fonpel et Carel, ont été créés sur ce fondement.

Par une décision de son assemblée générale en date du 28 juin 2018, le régime Carel a introduit dans son contrat une faculté pour ses élus adhérents de retirer à tout moment, sous la forme d’un capital, tout ou partie de l’épargne. Cette faculté entrait en contradiction manifeste avec la loi du 3 juillet 1992 qui prévoit la constitution, par l’élu et sa collectivité territoriale, d’une retraite par rente pour celui-ci.

Pour remédier à cette situation, l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite a harmonisé les règles applicables à ces produits. L’article 7 de cette ordonnance a aligné les règles des contrats individuels, comme Carel, sur celles des contrats collectifs, comme Fonpel, qui interdisent déjà tout rachat anticipé, sauf dans des cas de difficulté énumérés aux articles L. 132-23 du code des assurances et L. 223-22 du code de la mutualité : expiration des droits à l’assurance chômage, cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire, situation de surendettement de l’assuré, invalidité de l’assuré ou décès de son conjoint.

Depuis le 1er octobre 2019, date d’entrée en vigueur de cette ordonnance, le régime Carel est tenu de supprimer la possibilité de rachat à tout moment, et de prévoir des facultés de rachat anticipé en cas de difficulté de l’adhérent. Les rachats effectués dans les cas de difficulté prévus aux articles L. 132-23 du code des assurances et L. 223-22 du code de la mutualité bénéficieront d’une exonération d’impôt sur le revenu en application de l’article 81 du code général des impôts. »

— Dernière mise à jour le 25 février 2020

La reproduction partielle ou totale, par toute personne physique ou morale et sur tout support, des documents et informations mis en ligne sur ce site sans autorisation préalable de l'UME et mention de leur origine est strictement interdite et sera susceptible de faire l'objet de poursuites.

+ D'ARTICLES