Évolution du registre communal des personnes vulnérables (personnes âgées et handicapées)
Un décret n°2026-590 du 3 juillet 2026 relatif aux modalités de collecte, de transmission et d’utilisation des données du registre nominatif dit « registre communal », paru au Journal officiel du 4 juillet 2026, est venu modifier, en profondeur, les modalités de tenue du registre communal des personnes vulnérables (personnes âgées et handicapées). Il est pris pour l’application de l’article 8 de la loi n°2024-317 du 8 avril 2024 dite « Bien vieillir ». Ce décret d’application précise les nouvelles finalités du registre communal, détermine les catégories de personnes et de données à caractère personnel qui y sont enregistrées, fixe les modalités de recueil, de transmission et d’utilisation de ces données, précise les accédants et destinataires de ces données et la durée de conservation de celles-ci ainsi que les modalités d’information et d’exercice des droits des personnes concernées. Il comporte 13 articles.
Il faut rappeler tout d’abord que le registre nominatif trouve son fondement dans la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, adoptée en réaction directe à la surmortalité provoquée par la canicule de l’été 2003. Depuis cette loi, les maires ont l’obligation « d’instituer et de tenir à jour un registre nominatif communal des personnes âgées et des personnes handicapées vivant à domicile dans leur commune », en application de l’article L.121-6-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Selon cet article L.121-6-1 du CASF, le dispositif prévoit que les maires recueillent les éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait la demande, afin de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires. Ces données sont mobilisées pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d’alerte et d’urgence prévu à l’article L.116-3 du même code est déclenché, sous l’autorité du préfet de département. Ce registre permet, par exemple en cas d’épisode de chaleur exceptionnelle ou d’autres situations de crises, d’intervenir auprès des personnes concernées et de s’assurer qu’elles vont bien. Les modalités pratiques de constitution et de tenue du registre sont fixées par les articles R.121-2 à R.121-12 du Code de l’action sociale et des familles, issus du décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005.
Le registre nominatif servait jusqu’ici un usage unique : permettre le contact périodique des personnes fragiles pendant le plan d’alerte et d’urgence déclenché par le préfet, l’inscription sur ce registre est facultative et elle reposait exclusivement sur une démarche volontaire des personnes concernées ou de l’un de leurs proches. Ce décret du 3 juillet dernier, pris en application de l’article 8 de la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024, supprime cette exclusivité et réécrit en conséquence la partie réglementaire concernée du CASF. Pour autant, l’inscription volontaire reste possible, à la demande de la personne elle-même ou d’un tiers, dans les conditions prévues par le texte, mais le registre ne reposera plus uniquement sur celles et ceux qui savent qu’il existe, pensent à effectuer la démarche ou disposent d’un entourage pour le faire à leur place. L’article 8 de cette loi du 8 avril 2024 prévoit en effet « qu’en plus des personnes inscrites de façon volontaire, les registres communaux seront désormais alimentés de façon systématique avec les données d’un certain nombre de personnes fragiles : les bénéficiaires de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie), de la PCH (prestation de compensation du handicap) ou de prestations d’action sociale versées au titre de la perte d’autonomie par des organismes d’assurance vieillesse ». Ces données doivent être transmises aux maires par le président du conseil départemental et les Caisses d’assurance retraite.
Les modalités d’application de ces dispositions ont été précisées par ce décret paru le 4 juillet dernier. Le décret officialise les finalités du registre communal, en prévoyant que « outre servir à « organiser un contact périodique » avec les personnes fragiles, il doit permettre à la commune de lutter contre le non-recours aux prestations sociales et « proposer des actions (…) visant à lutter contre l’isolement social » . Ce texte confirme également l’inscription automatique sur le registre (sauf opposition de la personne) des bénéficiaires des prestations sociales susmentionnées, figurant au nouvel article R.121-1-3 du CASF créé par l’article 1er de ce décret. Enfin, l’article 2 de ce décret modifie l’article R.121-2 du Code de l’action sociale et des familles de façon notable : en effet, cet article disposait jusqu’à présent que le registre est « exclusivement limité à la mise en œuvre du plan d’alerte et d’urgence ». Cependant, le décret supprime cette phrase, ce qui veut dire que le registre est utilisable non uniquement en cas de crise (canicule, par exemple), mais tout au long de l’année. Or, il n’instaure aucune obligation d’accompagnement des personnes enregistrées. La seule obligation nouvelle est de communiquer aux organismes sociaux qui en font la demande les coordonnées des personnes enregistrées.
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article R.121-2 du CASF, tel que modifié par l’article 2 de ce décret, « en vue de la constitution du registre nominatif mentionné à l’article L.121-6-1, le maire informe, par tous moyens appropriés et aisément accessibles, les habitants de la commune des finalités de ce registre, des modalités d’inscription auprès des services municipaux, des catégories de services destinataires des informations collectées, de l’existence d’un droit d’accès et de rectification des données nominatives ainsi que du droit de s’opposer à tout moment au traitement de leurs données pour tout ou partie de ces finalités. Lesdites finalités du registre sont explicitement énoncées dans le nouvel article R.121-1-1 créé et inséré dans le CASF par l’article 1er de ce décret d’application de la loi de 2024. Par conséquent, ce nouvel article dispose que « le traitement de données à caractère personnel prévu à l’article L.121-6-1 dénommé registre nominatif, qui est mis en œuvre par le maire, a pour finalités : 1° D’organiser un contact périodique avec les personnes âgées et les personnes adultes handicapées qui résident dans la commune lorsque le plan d’alerte et d’urgence prévu à l’article L.116-3 est mis en œuvre ; 2° D’informer ces personnes et leurs proches sur leur droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage ainsi que sur les dispositifs d’aide et d’accompagnement proposés par les services mentionnés au premier alinéa du I de l’article L.121-6-1 ; 3° De proposer des actions aux personnes âgées et personnes adultes handicapées visant à lutter contre l’isolement social et de repérer les situations de perte d’autonomie ». Cet article précise que « toute réutilisation des données contenues dans le registre nominatif à des fins électorales et commerciales est interdite ».
Les données des nouveaux bénéficiaires de l’APA et de la PCH sont transmises chaque année au maire par les départements et les caisses de retraite, sauf opposition de la personne sous deux mois. Ces données comprennent tout ce qui est indiqué à l’article R.121-4 du CASF, modifié par l’article 4 de ce décret, à savoir : nom, date de naissance, adresse, téléphone, courriel et nature de la prestation, mais aucune information sur la pathologie ou le niveau de perte d’autonomie. Le registre pourra par ailleurs contenir davantage d’éléments sur la vie quotidienne : conditions de vie à domicile, type de logement, possibilités de rafraîchissement de l’air, périodes d’absence prolongée, régime de protection juridique ou coordonnées d’une personne à prévenir en cas d’urgence. Le maire devra ensuite confirmer l’inscription et rappeler à la personne qu’elle peut demander sa radiation à tout moment. Etant données toutes ces informations, le décret renforce les obligations RGPD (la Cnil a d’ailleurs été consultée en amont et s’en est prononcée par une délibération du 18 décembre 2025 rendant un avis favorable au projet de ce décret) en précisant les personnes habilitées à accéder aux données à caractère personnel, la nécessaire sécurisation informatique, les obligations de mise à jour, l’information des personnes concernées, les droits d’accès, de rectification et d’opposition.
Le maire doit ainsi vérifier tous les cinq ans que les personnes inscrites ne s’opposent pas à leur maintien dans le registre. Le décret précise également les conditions dans lesquelles ces inscriptions se déroulent au regard du RGPD. Il dispose que « seuls peuvent accéder, en tout ou partie, aux données du registre nominatif, le maire de la commune concernée, les agents de la commune chargés de l’action sociale et ceux des CCAS/CIAS « individuellement (nommément) désignés par le maire et spécialement habilités » , en vertu de l’article R.121-7 du CASF, modifié par l’article 7 du présent décret. Tous sont tenus au secret professionnel (articles 226-13, 226-14 et 226-31 du Code pénal) et la commune doit assurer la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des données conservées. Lors d’une alerte, seules les rubriques pertinentes (identification, contact, conditions de vie) sont transmises au préfet. À leur demande (écrite), « les services sanitaires et les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent également avoir accès à ces données ou à certaines d’entre elles, en fonction des finalités poursuivies » avec la volonté de faire du registre un outil de coordination entre les acteurs du territoire et non plus un simple fichier municipal de gestion de crise, en application de l’article R.121-8 du CASF, modifié en ce sens par l’article 8 de ce décret. Toutefois, cela ne doit se faire sans motif ni sans cadre. Le service demandeur devra préciser par écrit la mission poursuivie, le public concerné, son territoire d’intervention et l’adresse sécurisée destinée à recevoir les données ; ce qui sera communiqué dépendra de l’objet de la demande, qu’il s’agisse d’informer sur les droits, de lutter contre l’isolement ou de repérer une situation de perte d’autonomie. L’article R.121-10 du CASF a été modifié par l’article 10 de ce décret, de telle sorte qu’il précise que « les personnes dont les données et informations sont traitées peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification des données ainsi que les droits à la limitation du traitement et d’opposition au traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ». Ces droits s’exercent auprès du maire de la commune de résidence.
Concernant la durée de conservation de ces données à caractère personnel des personnes vulnérables, l’article R.121-11 du CASF a été remplacé par de nouvelles dispositions issues de l’article 11 de ce décret qui prévoient que « les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement de données à caractère personnel prévu par l’article L.121-6-1 sont conservées, dans la mesure où les finalités du traitement l’exigent, en base active jusqu’au décès de la personne en cause ou, le cas échéant, en cas de radiation du registre nominatif. Les données techniques et de traçabilité liées à l’utilisation de ce traitement font l’objet d’un enregistrement et sont conservées pendant une durée d’un an. Au terme de ces délais, les données sont supprimées ».
La mise en place de ce dispositif réformé ou remanié du registre nominatif communal des personnes fragiles commencera dès l’année 2027. A ce titre, l’article 13 de ce décret dispose clairement que « au plus tard le 31 janvier 2027 , le président du conseil départemental et la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail informent par tout moyen les personnes mentionnées à l’article R.121-1-3 de la transmission, autorisée par l’article L.121-6-1 sauf opposition de leur part, au maire de leur commune de résidence, de données à caractère personnel en vue de leur inscription sur le registre nominatif. Cette information précise les finalités et les catégories de destinataires de ce registre, les modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification des données ainsi que la possibilité pour les personnes concernées de s’opposer à cette transmission dans un délai de deux mois à compter de la date de communication de cette information ». Ce même article ajoute que « à l’issue de ce délai, et sauf opposition de leur part ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique, le président du conseil départemental et la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail transmettent au maire de la commune de résidence des personnes bénéficiaires les données à caractère personnel mentionnées à l’article R.121-3. A réception des données transmises par le conseil départemental ou la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, le maire envoie à la personne concernée ou, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection juridique un courrier confirmant son inscription sur le registre nominatif et l’informe qu’elle peut en être radiée à tout moment sur sa demande ». Enfin, l’article R.121-12 du CASF est abrogé par l’article 12 de ce texte.
Ce décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, c’est-à-dire le 5 juillet 2026.
Lire le décret n°2026-590 du 3 juillet 2026, paru au JO du 4 juillet 2026
— Dernière mise à jour le 9 juillet 2026