Expropriation : Affichage et notification de l’arrêté préfectoral permettant l’accès à un immeuble
Le décret n°2025-228 du 10 mars 2025, paru au Journal officiel du 12 mars 2025, est pris pour l’application de l’article L.523-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, créé par l’article 44 de la loi du 9 avril 2024 dite « habitat dégradé ».
Il est venu préciser les modalités d’affichage et de notification de l’arrêté préfectoral permettant l’accès à un immeuble des agents du maître de l’ouvrage, dans le cadre de la procédure de prise de possession anticipée prévue en matière d’expropriation pour la réalisation des opérations de requalification de copropriétés dégradées (ORCOD). Il prévoit également les conditions dans lesquelles il est procédé à l’état des lieux et de leur occupation auquel l’arrêté donne lieu.
En effet, l’article 1er de ce décret d’application a donc introduit trois nouveaux articles dans le titre II du livre V du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans le cadre d’un nouveau chapitre III intitulé « Opérations de requalification des copropriétés dégradées ».
Le premier de ces trois articles est le nouvel article R.523-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique qui dispose que : « l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article L.523-3 est notifié par le représentant de l’Etat dans le département au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique et au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers. Dans les huit jours suivant cette notification, une copie de l’arrêté est affichée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l’arrondissement, pendant deux mois et au moins dix jours ouvrés avant l’accès effectif aux immeubles objets de la prise de possession.
Une copie de l’arrêté est également affichée dans les mêmes délais dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés. Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique notifie l’arrêté aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus ».
Ensuite, le nouvel article R.523-2 du même Code dispose que : « Après l’accomplissement des formalités prévues à l’article R.523-1, le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique notifie aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus, préalablement à toute prise de possession du bien désigné, le jour et l’heure où il compte se rendre sur les lieux ou s’y faire représenter.
Il les invite à s’y trouver ou à s’y faire représenter pour procéder contradictoirement au constat de l’état des lieux et de leur occupation par le commissaire de justice qu’il a désigné.
Un avis portant à la connaissance du public les informations prévues aux premier et deuxième alinéas est affiché à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l’arrondissement, ainsi que dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés.
La visite ne peut avoir lieu moins de dix jours ouvrés à compter de la notification de la lettre de convocation à l’état des lieux et de l’affichage de l’avis mentionné au troisième alinéa ».
Enfin, le nouvel article R.523-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit désormais que « le commissaire de justice mentionné au deuxième alinéa de l’article R.523-2 dresse un constat de l’état des lieux et de leur occupation. Il en remet une expédition, respectivement, au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, au propriétaire ou à son représentant, et, le cas échéant, aux occupants.
Il n’est pas dressé d’état des lieux et de l’occupation d’un logement dont les occupants ne sont pas présents ou représentés lors de la visite ou qui en refusent l’accès au commissaire de justice ».
Lire le décret n°2025-228 du 10 mars 2025, paru au Journal officiel du 12 mars 2025
— Dernière mise à jour le 28 mars 2025