Extension de l’interdiction de fumer dans certains lieux publics – nouvelle réglementation relative aux espaces sans tabac

Le Gouvernement prévoyait, fin novembre 2023, de rendre davantage de lieux non-fumeurs et ainsi de généraliser les espaces sans tabac. Il a donc été annoncé dans le cadre d’un nouveau Programme National de Lutte contre le Tabac (PNLT) pour la période 2023-2027 du Ministère de la Santé et des Solidarités qu’il sera interdit de fumer dans de nombreux espaces publics extérieurs et notamment « sur les plages, dans tous les parcs et jardins publics et aux abords de certains lieux publics et principalement les établissements scolaires ». Ces mesures issues de ce Plan devaient donc être déclinées par décret. C’est désormais chose faite avec le décret n°2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage, paru au Journal officiel du 28 juin 2025. Il comporte 3 articles et il est entré en vigueur à compter du 29 juin 2025.

Pour rappel, en France, depuis 1991, il est interdit de fumer dans les lieux à usage collectif, en vertu de l’article L. 3512-7 du Code de la santé publique. La règlementation prise en application de ce principe a progressivement défini les lieux ainsi protégés. Depuis 2006, il est interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts accueillant du public ou constituant des lieux de travail, les moyens de transport collectif, ainsi que les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, les établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs. En 2016, cette interdiction a été élargie aux aires de jeux pour enfants et à l’intérieur d’une voiture lorsqu’un mineur y est présent. La liste des espaces sans tabac est décrite à l’article R.3512-2 du Code de la santé publique, disposition qui est élargie par ce décret pour inclure désormais de nouveaux espaces.

En vertu de cette nouvelle réglementation (article 1er de ce décret complétant l’article R.3512-2 du Code de la santé publique), l’interdiction de fumer est étendue aux lieux suivants :

• Les parcs et jardins publics ;
• Les plages bordant les eaux de baignade définies à l’article L. 1332-2 du code de la santé publique, pendant la saison balnéaire ;
• Les zones affectées à l’attente des voyageurs (y compris les abribus et les files d’attente de taxis) pendant les heures de services ;
• Les espaces non couverts des bibliothèques et équipements sportifs au sens de l’article R.312-2 du code du sport, pendant les heures d’ouverture ;
• Les abords immédiats des établissements scolaires, des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs, des bibliothèques et équipements sportifs à compter de la publication prochaine de l’arrêté qui viendra déterminer et préciser le périmètre minimal de l’interdiction
.

Attention cependant, le texte ne mentionne pas les cigarettes électroniques, qui ne sont donc pas concernées par cette interdiction. De même, les terrasses des cafés et restaurants ne sont pas affectées. La notion d’abords des établissements scolaires, des établissements destinés à l’enseignement ou à l’accueil et hébergement des mineurs, des équipements sportifs et des bibliothèques est définie comme la zone de l’espace public comprise dans un rayon d’au moins 10 mètres autour des points d’accès publics (portes, grilles, portails, sorties de secours…) de ces lieux (selon l’annonce du ministère de la Santé). Même si l’interdiction est effective depuis le 29 juin dernier, un arrêté ministériel doit encore venir préciser et confirmer juridiquement les périmètres exacts de l’interdiction aux abords des établissements scolaires, bibliothèques et médiathèques, piscines et équipements sportifs et structures d’accueil pour mineurs (crèches, centres de loisirs). L’interdiction de fumer dans les lieux visés par l’article R.3512-2 du code de la santé publique est générale et s’applique sur tout le territoire. Cependant, les maires pourront élargir les périmètres et/ou les horaires d’interdiction par arrêté municipal afin de prendre en compte les circonstances locales, tout en préservant le principe de proportionnalité. Cette possibilité d’adaptation vise à mieux répondre aux réalités de terrain et à offrir une flexibilité aux communes.

Chaque lieu concerné doit être clairement signalé comme « espace sans tabac » de manière visible et mentionner obligatoirement le principe de l’interdiction de fumer, le numéro national d’aide à l’arrêt Tabac-info-service, la référence à l’article R.3512-2 du code de la santé publique et aux sanctions prévues en cas d’infraction. L’apposition de cette signalétique est indispensable pour informer le public de l’interdiction et faciliter l’applicabilité de la mesure. Les modèles de signalisation sont mis à disposition gratuitement sur le site du ministère de la Santé via le lien suivant : https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/espaces-sans-tabac.

La signalisation devrait en principe être installée à proximité immédiate des accès publics où débute le périmètre sans tabac d’au moins 10 mètres selon ce que dit le ministère dans une Foire aux questions (FAQ) du 28 juin 2025. Par exemple, devant une école disposant d’une unique porte d’entrée/sortie publique, une affiche ou un panneau reproduisant la signalisation devra être positionné près de cette porte. Le périmètre peut être tracé au sol afin de mieux visualiser les contours de l’espace sans tabac. Sur les plages, la signalisation devra être clairement visible à l’entrée de chaque accès public (chemins et escaliers d’accès par exemple). Les affiches et signalisations mises en place par les collectivités territoriales dans les lieux extérieurs antérieurement à cette nouvelle réglementation, en application d’un arrêté municipal, sont réputées valides, dans la mesure où les mentions obligatoires y figurent également (l’interdiction de fumer, le numéro national d’aide à l’arrêt Tabac-info-service, la référence à l’article R.3512-2 du code de la santé publique et aux sanctions prévues en cas d’infraction).

Dans les espaces relevant du domaine public communal, à l’image des établissements scolaires publics, bibliothèques municipales, terrain de sport communal, il revient aux collectivités locales de mettre en place et de renouveler la signalisation « espace sans tabac ». En revanche, l’apposition de la signalétique « espaces sans tabac » sur la façade d’un établissement géré par une personne privée (bibliothèques/crèches/installations sportives privées) revient à l’exploitant concerné. Dès l’entrée en vigueur de l’interdiction, celle-ci doit être affichée par tout moyen disponible. Compte tenu du nombre et la diversité des lieux concernés, il est attendu que la signalétique soit déployée durant la période estivale. Les abords des écoles et des établissements destinés à l’accueil des mineurs ainsi que les équipements sportifs et les bibliothèques pourront ainsi bénéficier de cette nouvelle signalétique dès la rentrée scolaire 2025-2026.

Concernant les sanctions, le non-respect de la règle pourrait entraîner une contravention de quatrième classe, soit une amende de 135 euros ou 375 euros si l’amende est majorée. Cette amende pourra être portée jusqu’à 750 euros en cas de récidive. Les infractions à l’interdiction de fumer peuvent être constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de police municipale, gardes champêtres, agents de surveillance de Paris et autres agents assermentés, tous habilités à constater les infractions et à dresser des procès-verbaux (article 2 du décret). Le décret renforce également les sanctions contre la vente de produits du tabac et de vapotage aux mineurs. Cet acte constitue désormais une contravention de cinquième classe, punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 euros.

Lire le décret n°2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage, paru au Journal officiel du 28 juin 2025

— Dernière mise à jour le 30 juin 2025

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