INFORMATIONS DES GROUPES DE TRAVAIL

 Retours des consultations de l’UME auprès des parlementaires.

Deux sujets :

Accueil des gens du voyage : Adoption de la proposition de loi relative à l’accueil des gens du voyage

 Suite au groupe de travail « Gens du voyage » qui s’est réuni les 13/04 et 04/09 2018, un courrier a été adressé aux parlementaires en date du 21 mars 2018. Lire le courrier.

Jean HARTZ, Président, voit une première avancée.

 Dans les grandes lignes, la proposition de loi adoptée prévoit « une obligation d’information préalable des autorités publiques lors des grands passages et grands rassemblements de gens du voyage » et « l’extension au maire de toute commune dotée d’une aire ou de terrains d’accueil du pouvoir d’interdire le stationnement des résidences mobiles sur le reste du territoire communal et, par conséquent, de demander au préfet de mettre en oeuvre la procédure d’évacuation d’office des campements illicites, même dans le cas où l’EPCI auquel la commune appartient n’a pas rempli l’ensemble de ses obligations ».

Mais le texte initial proposé par le Sénat répondait davantage aux besoins des élus de terrain.

 Le Sénat ouvrait la voie à une limitation de la création de nouvelles aires si le taux d’occupation moyen des aires et terrains existants dans le même secteur géographique n’était pas suffisant ;

  • Le Sénat prévoyait une augmentation la taxe annuelle sur les résidences mobiles pour financer les aires d’accueil, permettant ainsi de moins recourir au contribuable local ;
  • L’extension de la procédure administrative dérogatoire (article 9-1) dans le cas où l’installation porte "atteinte d’une exceptionnelle gravité au droit de propriété, à la liberté d’aller et venir, à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la continuité du service public » a été refusée par les députés ;
  • La constitution d’une circonstance aggravante au délit de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien d’autrui prévu à l’article 322-1 du code pénal, constituée par le fait de commettre ce délit à l’occasion d’une installation illicite sur un terrain a été refusée par les députés ;
  • La création d’un délit sanctionnant la commission de manière habituelle du délit d’installation en réunion sans titre sur le terrain d’autrui prévu à l’article 322-4-1 du code pénal a été refusée par les députés.

 Si cette adoption de la proposition de loi par le Sénat est une avancée, il est à noter que pour les élus de terrain, d’autres mesures sont attendues.


Seuil des raves parties

 Les parlementaires ont été interpellés sur l’abaissement du seuil de déclaration préalable des raves parties soit envisagé afin que le pouvoir de police spéciale du Préfet soit applicable à ce seuil abaissé par courrier en date du 21 mars 2018. Lire courrier

 Ci-dessous la question et la réponse du ministère publiée dans le JO Sénat du 19/04/2018.

Olivier LEONHARDT, Sénateur, a interpellé le Ministre d’État, Ministre de l’intérieur à ce sujet .

  • « Les maires, notamment des communes rurales, font régulièrement face à des rassemblements festifs de type « rave party » entraînant d’importants troubles à l’ordre public liés au niveau sonore de la musique diffusée et aux dégradations et incidents qui peuvent survenir pendant le déroulement de ces manifestations.
  • Les articles L.211-5 à L.211-8 du Code de la sécurité intérieure, ainsi que le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical, soumettent ces manifestations à un régime de déclaration préalable en préfecture, un mois avant l’événement, lorsque le nombre de participants attendus est supérieur à 500 personnes.
  • Toutefois, il est fréquent que ce type d’événement soit organisé sans pour autant atteindre le seuil de 500 participants et, face à ces rassemblements, les élus locaux se trouvent démunis.
  • Aussi, il lui demande s’il envisage un abaissement du seuil de déclaration préalable pour ce qui concerne les « rave-parties » afin que le pouvoir de police spéciale du préfet soit applicable à ce seuil abaissé.

Réponse du Ministère de l’intérieur

  • Les festivals de musique dénommés « rave-parties » entrent dans le champ d’application de la police spéciale des rassemblements festifs à caractère musical. Ils répondent aux caractéristiques de ces rassemblements définies par l’article R.211-2 du Code de la sécurité intérieure : diffusion de musique amplifiée, nombre prévisible de participants supérieur à 500, annonce par tout moyen de communication (par exemple par internet et les réseaux sociaux), choix d’un terrain présentant des risques potentiels pour la sécurité des participants en raison de l’absence d’aménagement ou de la configuration des lieux. La police spéciale des rave-parties et autres rassemblements à caractère musical, définie par l’article L.211-5 du Code de la sécurité intérieure, précise que les rassemblements musicaux tels que les rave-parties ou les free-parties doivent être déclarés à la préfecture par leurs organisateurs et sont soumis au respect de certaines conditions tenant à la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques. Une autorisation d’occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage, doit notamment être jointe à la déclaration. En application de l’article L.211- 7 du Code de la sécurité intérieure, le Préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l’ordre public, ou si en dépit d’une mise en demeure préalable adressée à l’organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes. Conformément à l’article L.211-15 du Code de la sécurité intérieure, la tenue d’un rassemblement sans déclaration préalable ou malgré une interdiction expose les organisateurs à une sanction pénale (contravention de 5e classe, peines complémentaires de travaux d’intérêt général, de confiscation du matériel et de suspension du permis de conduire) et à des saisies administratives de matériel. Le seuil de 500 participants apparaît équilibré et permet la gestion d’événements de faible ampleur par le maire sur le fondement de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales ou par le préfet lorsque plusieurs communes sont concernées (article L.2215-1 du même code). Un abaissement de ce seuil risquerait de produire un effet de saturation sans apporter de plus-value en matière de gestion de l’ordre public ou de prévention des risques. Outre le respect des dispositions législatives et réglementaires, les services de l’État se mobilisent pour encadrer au mieux ce type d’événements et prévenir les troubles à l’ordre public. Par un dialogue régulier avec les élus et les organisateurs des festivals multi-sons, le plus en amont possible de la date de la manifestation considérée, les pouvoirs publics sont en mesure d’évaluer le sérieux du projet, le caractère approprié du terrain proposé, le dispositif envisagé par les organisateurs pour encadrer le rassemblement, notamment en matière de santé publique, ce qui ne relève pas des forces de l’ordre, ainsi que les moyens financiers dont ils disposent pour faire face aux dépenses de cette manifestation. Répondant à la préoccupation des responsables associatifs, le ministère de l’intérieur a élaboré une instruction à l’attention des préfets, en date du 22 avril 2014, afin de les sensibiliser à ce sujet et de rappeler les dispositions législatives et réglementaires applicables. Au vu de ces éléments, la réglementation relative aux rassemblements festifs à caractère musical paraît adaptée aux enjeux d’ordre public liés à la tenue de ces manifestations et le Gouvernement n’envisage pas de modifier le seuil de participants au-delà duquel le rassemblement doit être déclaré au préfet ».

— Dernière mise à jour le 2 novembre 2018

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