Instauration de la possibilité pour les collectivités de bénéficier des biens immobiliers confisqués
Un décret n°2025-1089 du 17 novembre 2025, paru au Journal officiel du 19 novembre 2025, est relatif à l’inclusion des collectivités territoriales dans le dispositif d’affectation sociale des biens immobiliers confisqués. En effet, les collectivités peuvent désormais bénéficier des biens immobiliers libres d’occupants gérés par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) chargé de la revente de la totalité des immeubles concernés. Il s’agit de biens ayant fait l’objet d’une décision de confiscation définitive, en tant que produits ou instruments d’une infraction. Le présent décret est pris pour l’application du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale.
Il est à noter que, jusqu’à récemment, ces biens confisqués étaient exclusivement revendus à des particuliers aux enchères. Mais depuis 2021, l’agence (AGRASC) pouvait déjà mettre les biens immobiliers confisqués à disposition des associations d’intérêt général, des fondations et des foncières solidaires. Trois ans plus tard, les parlementaires ont donc décidé, via l’article 32 de la loi du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement, d’étendre le bénéfice du mécanisme aux collectivités territoriales afin d’utiliser ces biens dans l’intérêt général.
Par conséquent, l’article 706-160 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 32 de la loi n°2024-322 du 9 avril 2024, prévoit que l’agence est chargée d’assurer, sur l’ensemble du territoire et sur mandat de justice « 1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l’objet d’une mesure conservatoire au cours d’une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration ». Ainsi, le neuvième alinéa dudit article dont l’application est assurée par ce nouveau décret, dispose que « l’agence peut mettre à disposition, le cas échéant à titre gratuit, un bien dont la gestion lui est confiée en application du 1° du présent article au bénéfice d’associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, d’associations, de fondations reconnues d’utilité publique, d’organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L.365-2 du code de la construction et de l’habitation, de collectivités territoriales (…) ».
Si le décret d’origine n°2021-1428 du 2 novembre 2021 dispose, dans son article 9, que « le contrat de mise à disposition peut être conclu « à titre gratuit ou onéreux », dans tous les cas, les coûts liés à l’exploitation et à l’entretien courant sont à la charge exclusive du bénéficiaire, de même que l’ensemble des taxes et contributions afférentes au bien ». Et quoi qu’il arrive, ce « n’est pas un don ». L’article 10 de ce décret de 2021 précise que « la mise à disposition fait l’objet d’un contrat qui peut être soit « une convention d’occupation précaire du domaine privé », soit « un contrat de bail ». Le contrat de mise à disposition prévoit les conditions dans lesquelles le non-respect des engagements pris entraîne sa résolution. En outre, celle-ci reste temporaire puisque sa durée ne peut excéder trois ans renouvelables pour la même durée ». Cependant, il est précisé par cet article modifié par le décret du 17 novembre 2025 que « cette limitation de durée n’est pas applicable s’agissant des contrats de bail à construction, emphytéotique ou à réhabilitation conclus avec un organisme mentionné à l’article L.365-2 du code de la construction et de l’habitation ou avec une collectivité territoriale.
Par ailleurs, pour garantir une mise en œuvre ouverte et transparente de ce dispositif de mise à disposition de biens immobiliers confisqués, il est prévu que « le directeur de l’AGRASC organise, pour chaque bien concerné, une procédure fondée sur la publicité et la concurrence permettant aux candidats potentiels de se manifester dans un délai qu’il détermine » (article 4 et 7 du décret de 2021 modifiés par le décret du 17 novembre 2025). Les critères d’examen des candidatures sont les suivants : l’usage futur de l’immeuble et sa contribution à l’intérêt général, la capacité de la collectivité à gérer et exploiter le bien immobilier ainsi que, le cas échéant, le lien entre l’infraction en répression de laquelle la confiscation a été prononcée, l’objet social de la personne morale bénéficiaire et l’usage qu’elle souhaite faire de l’immeuble (article 5 du décret de 2021 modifié par le décret du 17 novembre dernier). Sur le site de l’Agence (https://agrasc.gouv.fr/faire-une-demande-daffectation-sociale), plusieurs appels à manifestation d’intérêt sont ainsi en cours.
Sachez que le dernier alinéa de l’article 10 du décret de 2021 précité, tel qu’issu de ce nouveau décret, indique néanmoins que « les dispositions des articles 4 à 7 du présent décret ne sont pas applicables en cas de renouvellement du contrat de mise à disposition. Toutefois, lorsque le contrat de mise à disposition a déjà fait l’objet d’un renouvellement, chaque renouvellement supplémentaire a lieu après publicité et concurrence dans les conditions prévues aux articles 4 à 7 du présent décret ».
Enfin, il est à noter que, dans la mesure du possible, le bien doit être utilisé pour un projet lié aux raisons de la confiscation. Ainsi, par exemple, un immeuble saisi puis définitivement confisqué à un marchand de sommeil pourra donc être réhabilité et utilement transformé en logements sociaux ou en lieu d’accueil de publics précaires.
— Dernière mise à jour le 4 décembre 2025