Dans l’instruction (circulaire) n°INTP2602760J du 12 février 2026, mise en ligne le 13 février 2026, le ministère de l’Intérieur détaille les règles actualisées applicables aux procurations, incluant la dématérialisation complète via Maprocuration et précise les rôles des maires, officiers de police judiciaire et autorités habilitées à établir les procurations. La présente instruction remplace celle du 11 avril 2024. Cette précédente instruction sur le sujet était récente, mais il s’avérait nécessaire de la mettre à jour, en raison de l’entrée en vigueur, le 8 novembre 2025, de l’extension à tous les scrutins de la possibilité, sous certaines conditions, d’obtenir une procuration établie de manière entièrement dématérialisée. Pour rappel, cette évolution permise par un décret du 3 novembre 2025 conduit à généraliser et rendre pérenne une innovation qui a été expérimentée à l’occasion des élections européennes et législatives de juin et juillet 2024. Sauf précision contraire, les articles visés dans la présente instruction sont ceux du code électoral.
Cette instruction rappelle tout d’abord que le vote par procuration est ouvert à tous les électeurs, sans qu’ils aient à justifier du motif pour lequel ils la demandent (article L.71 du code électoral). Cette modalité de vote alternative au vote à l’urne est ouverte aux électeurs ressortissant d’Etats membres de l’Union européenne inscrits sur des listes électorales complémentaires dans les mêmes conditions. Ensuite, elle tient à préciser des règles applicables en matière de vote par procuration. L’instruction indique d’abord que « le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et doit satisfaire aux conditions requises. Ces conditions ne sont pas vérifiées par l’autorité qui établit la procuration ». En effet, le mandant et le mandataire doivent être inscrits sur une liste électorale communale (y compris une liste électorale complémentaire) ou sur une liste consulaire. Parmi les évolutions récentes, il est utile de rappeler que depuis le 1er juillet 2022, les procurations sont « déterritorialisées », ce qui signifie que le mandant (la personne qui demande procuration) et le mandataire (celle qui votera à sa place) n’ont plus besoin d’être inscrits dans la même commune (article L.72 du code électoral). Néanmoins, le mandataire devra toujours aller voter dans le bureau de vote de son mandant. Le mandataire doit également avoir la qualité d’électeur au regard de l’élection concernée. Il doit ainsi pouvoir voter lui-même à l’élection pour laquelle il est porteur d’une procuration.
Par principe, les électeurs peuvent disposer d’un maximum de deux procurations dont une seule établie en France (article L.73 du code électoral). Un mandataire peut recevoir :
Une procuration faite en France
Ou une procuration faite à l’étranger
Ou une procuration faite en France et une procuration faite à l’étranger
Ou deux procurations faites à l’étranger.
Par dérogation, un mandataire peut bénéficier d’un nombre maximum de trois procurations si une ou plusieurs procurations lui ont été données par un ou plusieurs électeurs inscrits sur liste consulaire.
Le ministre explique notamment dans cette circulaire que « le contrôle de l’inscription sur les listes électorales du mandant et du mandataire, ainsi que celui du plafond de procurations détenues par le mandataire sont directement effectués par le répertoire électoral unique (REU) ». Cela signifie que le maire n’a plus de contrôles à effectuer s’agissant des procurations. Il convient donc de considérer que la procuration dressée la première est celle qui a été enregistrée la première dans le REU. C’est donc la date d’enregistrement dans le REU qui doit être prise en compte et non la date d’établissement de la procuration. Les autres procurations ne sont pas valables, sauf si les procurations antérieures ont été résiliées. Le maire avise alors par courrier ou courriel le ou les mandants dont la procuration n’est pas valable (article R.77 du code électoral). Il incombe au mandant d’aviser le ou les mandataires de cette nullité.
Concernant la date limite d’établissement d’une/des procuration(s) de vote aux élections, le ministre de l’Intérieur a clairement précisé dans le cadre d’une réponse ministérielle du 12 février 2026 relative à la fixation d’une date limite pour l’établissement des procurations, publiée au JO du Sénat, p.819, que « Aucune disposition du code électoral n’impose aux électeurs de date limite pour établir une procuration pour un scrutin donné. Il est donc possible d’établir une procuration jusqu’au jour du scrutin. Les procurations établies en ligne via la téléprocédure MaProcuration (https://www.maprocuration.gouv.fr/) sont automatiquement transmises au répertoire électoral unique (REU) et une fois validées, apparaissent directement sur les listes d’émargement des communes. Ce procédé d’établissement des procurations permet donc une transmission directe aux communes sans envoi postal dès lors qu’elles ont été validées par le REU. Des difficultés peuvent toutefois se présenter pour l’acheminement de procurations établies tardivement sur formulaire administratif papier, pouvant aboutir à ce que certaines de ces procurations ne parviennent pas à temps aux mairies. C’est la raison pour laquelle dans les derniers jours précédant le scrutin, il est vivement recommandé aux autorités habilitées à établir une procuration de ne recourir qu’à la transmission par porteur auprès des communes ».
L’instruction n°INTP2602760J du 12 février 2026 relative au vote par procuration prévoit par ailleurs « qu’en cas de demande tardive, le mandant doit être informé que, compte tenu des délais d’acheminement, d’instruction et de prise en compte par la mairie de la procuration, il est possible que son mandataire ne puisse voter à sa place, en lui précisant qu’une procuration reçue trop tardivement pour un premier tour pourra néanmoins, en fonction de la date de validité qu’il a choisie, être utilisée pour l’éventuel second tour. Cette information vaut également pour les procurations dématérialisées puisque la procuration doit être prise en compte par la mairie et reportée sur la liste d’émargement (page 7 de cette instruction du 12 février dernier). L’établissement tardif des procurations implique également une mobilisation des communes afin de vérifier la validité des procurations n’apparaissant pas sur les listes d’émargement extraites du répertoire électoral unique en amont du scrutin. Dès lors, il est recommandé aux communes de mettre en place, à chaque élection et dans la mesure du possible, des permanences le jour du scrutin pour vérifier les procurations tardives dont se prévalaient les électeurs dans les bureaux de vote, afin de garantir un exercice effectif de leur droit de vote par procuration (JO Sénat, 18.12.2025, question n°06376, p. 6220) ». Enfin, « l’établissement d’une date limite nécessite une modification législative de l’article L.71 du code électoral. Il revient au Parlement de se saisir de l’opportunité ou non de l’instauration celle-ci ».
En vertu de cette circulaire « le mandant choisit d’établir une procuration (article R.74 du code électoral) : pour un seul tour de scrutin ; pour les deux tours d’un scrutin ; pour une durée allant jusqu’à un an ou, pour les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire, jusqu’à trois ans. A défaut d’énonciation contraire, il est admis que la procuration est valable pour les deux tours de ce scrutin (CE, 11 juillet 1973, Campitello, n °84058-84059 et 5 décembre 1990, n°116456-116528). En revanche, si le mandant a expressément limité sa procuration à un seul tour de ce scrutin, la procuration n’est pas valable pour l’autre tour.
Par ailleurs, d’après cette circulaire, il existe désormais trois façons d’établir une procuration : soit le classique formulaire papier, soit la procédure partiellement dématérialisée, soit enfin la procédure entièrement dématérialisée. Pour la procédure papier, le plus simple est de télécharger le formulaire Cerfa n°14952*04, qui peut être rempli directement sur ordinateur, ce qui est préférable pour des raisons de lisibilité. Il est obligatoire, en remplissant ce formulaire, de renseigner son numéro national d’électeur, ainsi que celui de son mandataire (ce qui permet à l’administration de contrôler que le nombre de procuration maximal par mandataire n’est pas dépassé). Ce numéro se trouve sur la carte électorale ou peut être obtenu via le téléservice « Interroger sa situation électorale ». Une fois rempli, ce formulaire doit être imprimé et déposé dans un commissariat ou une gendarmerie. Les personnes ne disposant pas d’un ordinateur peuvent également se faire remettre un formulaire Cerfa (n°12668*03) dans un commissariat ou une gendarmerie. Il faudra dans ce cas le remplir sur place et produire une pièce d’identité.
Deuxième option : la téléprocédure « MaProcuration », accessible à tous les électeurs inscrits sur une liste électorale communale, complémentaire ou consulaire. Il suffit de se connecter au site www.maprocuration.gouv.fr et de remplir le formulaire en ligne. Une fois le formulaire validé en ligne, un code à 6 chiffres et lettres est envoyé au mandant. Il faut alors se rendre dans n’importe quel commissariat ou gendarmerie pour justifier de son identité, muni de ce code. « Si le mandant est manifestement empêché de se déplacer, la vérification peut se faire au domicile de celui-ci en sa présence ». Une fois qu’un officier de police judiciaire (OPJ) a vérifié l’identité du mandant, celui-ci n’a plus rien à faire : la demande de procuration sera automatiquement enregistrée dans le répertoire électoral unique et envoyée à la mairie concernée.
Enfin, il est désormais possible, pour toutes les élections, « de faire établir la procuration de façon entièrement dématérialisée, c’est-à-dire sans avoir à se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie. Mais cette possibilité n’est ouverte qu’aux personnes disposant d’une carte d’identité au format « carte de crédit » (CNIe), titulaires d’une identité numérique certifiée en mairie » (pages 9 et 10 de la présente instruction). Si la procuration n’a pas été reçue par le maire, le mandataire n’est pas admis à voter (article R.76-1 du code électoral). L’instruction du 12 février 2025 précise davantage que « la procuration est annulée automatiquement dans le REU en cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire (article L.77 du code électoral) ou du mandant. Les procurations qui dépassent le plafond autorisé par mandataire ne sont pas enregistrées dans le REU et ne sont pas valables. Hormis ces cas, aucune disposition ne prévoit l’annulation des procurations par une autorité administrative ». De plus, « le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration et d’en donner une nouvelle (article L.75 du code électoral). Le demande de résiliation peut être effectuée via le même formulaire Cerfa papier n°14952*04 ou via la télé-procédure. L’article R.78 du code électoral dans sa rédaction résultant du décret n°2025-1059 du 3 novembre 2025 précité permet désormais la résiliation complètement dématérialisée d’une procuration de vote à toutes les élections politiques, y compris partielles.
En ce qui concerne la conservation des procurations, celles établies au moyen d’un formulaire papier doivent être conservées en mairie pendant une durée d’un an à compter de la fin de validité de celles-ci. Par ailleurs, le formulaire de résiliation d’une procuration est conservé dans les mêmes conditions que le formulaire d’établissement d’une procuration. Les données à caractère personnel et informations relatives aux procurations collectées dans le cadre de la télé-procédure sont conservées jusqu’au 31 décembre de l’année suivant la fin de validité de la procuration. Mais si finalement, la procuration n’est pas établie, « les données à caractère personnel et informations enregistrées sont détruites dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande de procuration ou de résiliation en ligne », explique la circulaire.
Rappelons enfin que le maire doit éditer un registre des procurations à partir du REU (page 25). Ce registre doit être mis à la disposition de tout électeur qui en fait la demande, « y compris le jour du scrutin ». Par ailleurs, si les procurations ne sont plus annexées à la liste électorale comme auparavant, un « extrait imprimé des procurations (…) comportant les mentions relatives aux électeurs » de chaque bureau doit être mis à disposition des électeurs. Cet extrait est disponible dans le REU « et peut être imprimé par bureau de vote ». En dehors des jours de scrutin, un extrait des procurations en cours de validité dans la commune est mis à disposition des électeurs qui en font la demande.
En application de cette circulaire ministérielle « dans le cas d’une procuration établie sur un formulaire Cerfa papier, le maire doit impérativement saisir dans le REU (via le portail ELIRE ou un logiciel éditeur), dès sa réception, les informations suivantes : le numéro national d’électeur du mandant et du mandataire ; la date du scrutin ou la date de début et de fin de validité de la procuration ; la qualité ainsi que les nom et prénom de l’autorité d’établissement qui a validé la procuration ; la date et le lieu d’établissement de cette dernière. Une fois ces informations saisies, le REU procède automatiquement au contrôle de l’inscription sur les listes électorales et au contrôle du plafond des procurations. Si la procuration est valide, elle est enregistrée dans le REU. En l’absence de saisie des données et informations relatives à une procuration dans le REU, celle-ci n’est pas valable dans la mesure où le contrôle de l’inscription sur les listes électorales et celui du plafond des procurations n’ont pas été réalisés. Ainsi, en cas de réception tardive d’un formulaire de procuration, le mandataire ne pourra pas voter à la place du mandant si les données et informations relatives à cette procuration n’ont pas été saisies par le maire puis contrôlées via le REU.
Lire l’instruction n°INTP2602760J du 12 février 2026, mise en ligne le 13 février 2026
— Dernière mise à jour le 27 février 2026