Jurisprudence : Compatibilité entre le statut d’agent de police municipale et les fonctions de régisseur de recettes de marché
Dans le cadre d’un jugement récent du Tribunal administratif de Strasbourg (TA Strasbourg 17 février 2025, n°2302243), le juge administratif est venu apporter des clarifications jurisprudentielles précises sur les différentes approches antérieures relatives à un sujet d’interrogation portant sur la compatibilité entre le statut d’agent de police municipale et les fonctions de régisseur de recettes de marché. Autrement dit, le juge administratif a répondu, par cette jurisprudence, à la question consistant à savoir si, dans les petites collectivités locales, des agents de police municipale peuvent être nommés régisseurs de recettes des droits de places et de marché. Il a tranché en revenant sur la jurisprudence antérieure qui régissait cette problématique.
En effet, auparavant, les arrêtés par lesquels un maire nommait un policier municipal « soit en qualité de titulaire, soit en qualité de suppléant, régisseurs de recettes au service des droits de places sur le marché », étaient par principe illégaux ; « les fonctions des policiers municipaux au calcul et à la perception des droits de places, étant par nature incompatibles avec leurs missions de policier municipal » . C’est ce qui avait été retenu par la Cour administrative d’appel de Nantes comme principe jurisprudentiel en la matière, dans un arrêt de 1998 (CAA de Nantes, 19 novembre 1998). La jurisprudence estimait donc pendant longtemps « qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne confère aux policiers municipaux la fonction de régisseur des droits de place dans les halles et marchés ». Par ailleurs, une réponse ministérielle du 20 mai 2014 et une autre du 7 mars 2019 précisaient que « cette fonction à caractère financier et comptable de contrôle et de collecte d’une recette communale assimilable à une contribution indirecte de la commune n’est pas expressément citée comme entrant dans la sphère des missions d’attribution des agents de police municipale ».
Cependant, le juge administratif strasbourgeois a donc opéré un revirement de jurisprudence en interprétant le cadre juridique applicable au statut des agents de la police municipale dans le cadre de ce cas d’espèce où il a été saisi par un déféré préfectoral introduit à l’encontre de la décision d’un maire refusant d’abroger un arrêté municipal de 2007 portant création d’une régie de recettes auprès de la police municipale pour l’encaissement des droits de place résultant de l’occupation du domaine public par les foires et marchés qui avait fait l’objet d’un ajout fin 2022. En l’espèce, le juge administratif décide de ne pas donner raison aux services préfectoraux chargés du contrôle de légalité de l’arrêté litigieux et de modifier donc la position jurisprudentielle qui prévalait jusqu’à présent.
Tout d’abord, il fait un rappel de tous les textes applicables à la police municipale définissant son régime juridique. Sont ainsi repris : l’article L.2212-2 du CGCT sur les pouvoirs de police du maire (associé à l’article L.2542-2 applicable en Alsace Moselle) ; l’article L.121-3 du code général de la fonction publique au terme duquel l’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle à des tâches qui lui sont confiées ; l’article L.511-1 du code de la sécurité intérieure, souvent évoqué pour signaler qu’il ne mentionne pas la régie comme mission confiée à un agent de police municipale ; le décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emploi des agents de police municipale. En outre, le juge mentionne également un décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique afin d’établir l’absence d’incompatibilité du cadre juridique relatif aux agents de police municipale avec des textes liés à la comptabilité publique.
Il a ensuite été précisé qu’à l’exception de l’article R.1617-3 du CGCT qui dispose que la qualité d’ordonnateur principal, secondaire ou délégué fait obstacle à la nomination d’un agent public dans les fonctions de régisseur, « aucun texte en particulier, ni aucun principe ne s’oppose à ce qu’un agent de police municipale exerce des fonctions de régisseur notamment pour l’encaissement des droits de places dans les foires et marchés » .
Les juges du fond du TA de Strasbourg ajoutent encore que « la circonstance que les dispositions applicables à un cadre d’emploi ne prévoient pas expressément la possibilité pour ses membres d’être désignés comme régisseurs d’avance ou de recettes n’est pas, par elle-même, de nature à créer une incompatibilité entre les missions de ces agents et les fonctions de régisseur » .
Par conséquent, le Tribunal administratif de Strasbourg retient dans ce jugement que « l’arrêté de nomination de l’agent de police municipale comme régisseur de recettes des droits de place est donc tout à fait conforme au droit et la requête de la préfecture doit donc être rejetée ».
A titre de précisions complémentaires, il est à noter que le rapporteur public désigné dans cette affaire avait également évoqué plusieurs décisions antérieures rendues par des juridictions administratives qui, depuis 2009, admettent la compatibilité entre le statut d’agent de police municipale et les fonctions de régisseur de recettes de marché (TA Bordeaux, 29 décembre 2009, n°0704580 ou CAA Bordeaux, 16 octobre 2012, n°11BX03394).
Lire le jugement du TA de Strasbourg en date du 17 février 2025, n°2302243
— Dernière mise à jour le 17 mars 2025