La loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi a été publiée au Journal officiel du 19 décembre 2023, validée par le Conseil constitutionnel le 14 décembre 2023. La loi comporte 5 titres et 11 articles. Cette nouvelle loi contient les dispositions relatives :
à la transformation de "Pôle emploi" en "France Travail"
au contrat d’engagement et à l’inscription généralisée à France Travail
à l’emploi des personnes handicapées ;
à la gouvernance de l’accueil des jeunes enfants (titre consacré particulièrement aux communes).
Ainsi, cette loi prévoit qu’à partir du 1er janvier 2024, France Travail succédera à Pôle emploi.
L’inscription à France Travail sera généralisée pour :
les demandeurs d’emploi qui relèvent aujourd’hui de Pôle emploi ;
les bénéficiaires du RSA ainsi que leur conjoint concubin ou partenaire pacsé ;
les jeunes demandant un accompagnement personnalisé auprès d’une mission locale ;
les personnes en situation de handicap sollicitant un accompagnement auprès de Cap emploi.
Tous ces demandeurs bénéficieront d’une orientation selon des critères communs et d’un diagnostic global suivant un référentiel partagé. Ils devront signer un contrat d’engagement. Ce contrat d’engagement unifié comportera une obligation d’au moins 15 heures d’activité par semaine minimum (actions de formation...) pour les demandeurs d’emploi nécessitant un accompagnement ou les allocataires du RSA. Concernant cette obligation, le Conseil constitutionnel y émet des réserves notamment sur le fait que cette durée « devra être adaptée à la situation personnelle et familiale de l’intéressé et limitée au temps nécessaire à l’accompagnement requis, sans pouvoir excéder la durée légale du travail en cas d’activité salariée », mais estime que les griefs sur la constitutionnalité doivent être écartés. En cas de non-respect du contrat d’engagement, l’opérateur France Travail pourra radier la personne de la liste des demandeurs d’emploi.
Par ailleurs, cette nouvelle loi sur le plein emploi a pour objet de faciliter l’emploi des parents de jeunes enfants, en essayant de supprimer les freins à la reprise d’emploi des parents et garantir l’accueil des jeunes enfants. Son dernier volet est consacré à la gouvernance en matière d’accueil du jeune enfant.
Par l’effet des dispositions du dernier titre de la présente loi et notamment de son article 10, les communes se voient confier le rôle d’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant dans un nouvel article L.214-1-3 du Code de l’action sociale et des familles, introduit par cette nouvelle loi, ce qui veut dire que le service public de la petite enfance (SPPE) voit finalement le jour. Ce nouvel article précise encore « qu’à ce titre toutes les communes devront, à compter du 1er janvier 2025 :
1° Recenser les besoins des enfants âgés de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles mentionnés à l’article L. 214‑1 ainsi que les modes d’accueil mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 214‑1‑1 disponibles sur leur territoire ;
2° Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ainsi que les futurs parents ;
Les communes de plus de 3 500 habitants, devront quant à elles à compter du 1er janvier 2025 :
3° Planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d’accueil ;
4° Soutenir la qualité des modes d’accueil ».
Cette loi précise également que les communes de plus de 10 000 habitants devront établir un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant à partir du 1er janvier 2025, afin d’exercer la compétence de planification au vu du recensement des besoins. Les mêmes communes devront mettre en place des relais petite enfance mentionnés à l’article L.214-2-1 du Code de l’action sociale et des familles, à partir du 1er janvier 2026.
Enfin, un nouvel article a également été introduit pour mieux contrôler les crèches, à la suite du récent rapport de l’Inspection générale des affaires sociales et de la publication de livres sur les dérives de certaines crèches privées. Par conséquent, c’est l’article 10 bis de cette loi qui modifie donc l’article L.2324-1 du Code de la santé publique disposant désormais que « le projet de création, d’extension ou de transformation d’un établissement ou d’un service de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans fait l’objet, préalablement à la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa, d’un avis favorable de l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant compétente au titre du 3° du I de l’article L. 214 1 3 du code de l’action sociale et des familles. L’avis est rendu au regard des besoins recensés sur son territoire ».
Lire la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, parue au JO du 19 décembre 2023
— Dernière mise à jour le 21 décembre 2023