La réforme du régime juridique des lanceurs d’alerte : renforcement du rôle et de la protection des lanceurs d’alerte (agents publics)

Le décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 d’application de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 (dite Waserman) visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte a été publié le 4 octobre 2022. Il est entré en vigueur le 5 octobre 2022. Ce décret consacre un assouplissement des règles et en même temps un renforcement du rôle des lanceurs d’alerte parmi les agents publics de différentes collectivités territoriales au même titre que de ceux parmi les salariés. De même, il cherche à décliner les modifications voire les innovations introduites par cette loi du 21 mars 2022 par rapport à la loi de base du régime juridique des lanceurs d’alerte défini dans la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016. Il abroge également le décret qui le précédait datant du 19 avril 2017.

Tout d’abord, ce décret impose donc l’obligation d’une procédure d’alerte à compter de 50 agents publics employés par des collectivités territoriales. Le décret tente d’expliciter avec précision la liste des personnes morales de droit public où cette obligation légale doit s’appliquer.

Ainsi, le décret indique qu’ont l’obligation de recourir à cette procédure de recueil de signalements et de traitement des alertes : des collectivités territoriales et toutes les autres personnes publiques (administrations et établissements publics de l’Etat) ainsi que les autorités publiques indépendantes employant au moins cinquante agents, à l’exclusion des communes de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui leur sont rattachés et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population.

Désormais, en vertu des dispositions de ce décret, les lanceurs d’alerte peuvent donc procéder à un signalement externe sans avoir procédé à un signalement interne, ce qui est un allègement considérable de procédure et un renforcement de leur rôle. Dans la même logique de simplification, la divulgation publique de l’alerte peut intervenir soit après avoir effectué un signalement externe, lui-même précédé ou non d’un signalement interne, soit en cas de danger grave et imminent, soit lorsque le signalement externe ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu’il ne serait pas suffisamment efficace.

Le décret impose également la garantie de l’intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement, à commencer par l’identité des intéressés, ce qui est une éventuelle protection supplémentaire accordée au profit des agents lanceurs d’alerte qui ont peur des pressions. Par ailleurs, le décret prévoit la faculté de signaler par oral ou par écrit, mais aussi les modalités de consignation du signalement oral.

Enfin, le décret cherche également à développer davantage la procédure de signalement externe en listant en annexe les autorités compétentes pour recueillir une alerte, ce qui ne figurait pas dans la loi entrée en vigueur le 22 mars 2022, les autorités allant au-delà du Défenseur des droits, de l’autorité judiciaire ou de toute institution, tout organe ou tout organisme de l’Union européenne. On peut ainsi mentionner à titre d’exemple que pour toute alerte dans le domaine des marchés publics sont compétentes :

  L’Agence française anticorruption (AFA), pour les atteintes à la probité,
  La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l’Autorité de la concurrence, pour les pratiques anticoncurrentielles.

Lire le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022

— Dernière mise à jour le 19 octobre 2022

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