La validation jurisprudentielle de la pratique des « 3 devis sollicités » dans le cadre des marchés publics sans publicité ni mise en concurrence préalables

Par une décision du 17 avril 2026 (commune de Tilly-sur-Seulles, n°503412), constituant désormais une règle jurisprudentielle de principe , le Conseil d’Etat est venu mettre un point final à une controverse doctrinale et à un débat juridique relatifs à la pratique dite « des 3 devis » qui est une règle opérationnelle déjà bien établie et encrée dans le « modus operandi » des acheteurs publics pour la passation d’un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables, c’est-à-dire non soumis au formalisme procédural des marchés auxquels s’appliquent les règles du Code de la commande publique. Le Conseil valide cette pratique en confirmant qu’incontestablement, la faculté de solliciter plusieurs devis d’entreprises dans le cadre d’un marché de faible montant, sans que celui-ci ne bascule par principe dans le giron d’une procédure adaptée (MAPA), est juridiquement admise et régulière.

Dans cette affaire, la commune de Tilly-sur-Seulles avait décidé de conclure un marché public avec une entreprise pour des travaux de voirie, mais trois conseillers municipaux avaient demandé au juge d’annuler ce contrat. En cause, la sollicitation, par le maire, de devis de la part de trois entreprises, dans le cadre de la passation d’un marché qui pouvait être conclu sans publicité ni mise en concurrence, et qui aurait démontré que la commune se soumettait spontanément à la procédure des MAPA. Or, le juge administratif suprême confirme les décisions des juges du fond (Tribunal administratif de Caen et Cour administrative d’appel de Nantes) en indiquant clairement que cette technique d’achat (manière de procéder en commande publique) ne permet pas de considérer automatiquement un marché conclu de cette manière comme un marché à procédure adaptée (MAPA) dont les règles de passation figurent aux articles R.2123-4 et suivants du Code de la commande publique. Comme le jugeait déjà la cour administrative d’appel de Nantes, dont le Conseil d’Etat confirme l’arrêt du 7 février 2025, « la commune n’avait donc pas l’obligation de communiquer aux entreprises contactées pour produire des devis les critères de choix des offres et les solliciter tous au même moment. Elle n’avait pas non plus à mettre en œuvre la procédure de détection des offres anormalement basses ».

Le Conseil se place donc dans cette décision dans la stricte continuité du droit positif et des jurisprudences antérieures rendues en la matière depuis déjà plusieurs années et il juge effectivement dans un considérant de principe que « Lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l’acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d’avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n’a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l’obligation de publicité et de mise en concurrence » . En revanche, pour conclure à l’application des règles de publicité et de mise en concurrence à des marchés qui en sont en principe dispensés, le Conseil d’Etat ajoute par la suite que « il doit ressortir des pièces du dossier une volonté réelle et non équivoque de l’acheteur de s’y soumettre, notamment par une référence expresse à une telle procédure dans le règlement de la consultation » .

En effet, la pratique des trois devis s’est largement diffusée car elle permet de répondre à une tension juridique entre :

  la faculté pour les acheteurs d’être dispensés, pour certains marchés, de toute procédure de mise en concurrence, notamment en raison de l’objet du contrat, du contexte économique ou du faible montant du marché ;
  et l’autonomisation des principes fondamentaux de la commande publique issue de la jurisprudence européenne, notamment de la décision Telaustria, qui a dissocié le respect de ces principes du respect des procédures de mise en concurrence (CJCE, 7 décembre 2000, affaire C-324/98, Telaustria et Telefonadress). Autrement dit, la circonstance qu’un marché soit dispensé de mise en concurrence ne dispense pas l’acheteur de respecter les principes fondamentaux de la commande publique.

En l’espèce, au moment de cette affaire, l’article 142 de la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, applicable au litige, prévoyait que jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs pouvaient conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes. Il soulignait aussi que les acheteurs devaient tout de même appliquer les principes de la commande publique, à savoir « choisir une offre pertinente, faire une bonne utilisation des deniers publics et ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin ». La commune avait fait le choix de consulter différents devis uniquement dans le but de respecter ces critères, prévus à l’alinéa 2 de l’article R.2122-8 du Code de la commande publique modifié par le décret du 29 décembre 2025 pérennisant ce même seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux (tous les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes peuvent faire l’objet de la pratique de 3 devis).

Ainsi, en sollicitant plusieurs devis, les acheteurs manifestent leur volonté de ne favoriser aucun opérateur économique et de rechercher l’offre économiquement la plus avantageuse, sans pour autant formaliser une véritable procédure (critères de sélection, délais de remise des offres, etc.). C’est l’approche que le Conseil d’Etat a retenu dans le cadre de cette nouvelle jurisprudence de principe.

La pratique des « 3 devis » reste donc une faculté de bonne gestion des deniers publics qui permet de ne pas basculer en MAPA pour les marchés dispensés de procédures formelles, pas une contrainte juridique automatique. L’initiative de mise en concurrence par la sollicitation de plusieurs devis au lieu d’un seul ne crée pas d’obligations procédurales supplémentaires.

Lire la décision n°503412 du Conseil d’Etat du 17 avril 2026

— Dernière mise à jour le 30 avril 2026

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