Suite au renouvellement général des conseils municipaux, il convient de rappeler aux élus ce que recouvre et suppose juridiquement le droit à l’information qu’ils tirent de leur mandat de conseiller municipal. Les conseillers municipaux, qu’ils appartiennent à la majorité ou à l’opposition, disposent des mêmes droits en termes d’information. Le droit à l’information des élus municipaux est notamment consacré par le CGCT et revêt un double aspect puisque les intéressés en bénéficient non seulement du fait de l’exercice d’un mandat électif, mais également en raison de leur qualité d’administré.
1) Le droit à l’information des élus du fait de l’exercice de fonctions électives
Il faut rappeler que le droit à l’information est un droit universel de tout conseiller municipal, quel que soit son positionnement politique. L’article L.2121-13 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « tout membre du conseil municipal a le droit d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » . La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens qu’elle juge les plus adéquats. Cela implique que les communes doivent s’assurer que les élus ont accès à l’information, sans que des règlements intérieurs ne puissent constituer un obstacle injustifié à ce droit. Ainsi, dans un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de Versailles a affirmé que « les dispositions du règlement intérieur du conseil municipal ne sauraient faire obstacle en toutes circonstances » au droit d’un élu de demander des informations, même à la veille d’une séance. En conclusion, cette décision souligne l’importance du droit à l’information pour les élus locaux et la nécessité pour les communes de respecter ce droit. La Cour a jugé que « le maire a méconnu le droit d’information des élus dans le cas d’espèce, rendant la délibération illégale » (Cour administrative d’appel de Versailles, 7 février 2025, n°23VE01169).
De plus, afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de sa compétence, « la commune peut, dans les conditions définies par le conseil municipal, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires », en application de l’article L.2121-13-1 du CGCT.
En effet, depuis une jurisprudence constante de principe, quelle que soit l’importance démographique de la commune, « tout conseiller municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune faisant l’objet d’une délibération. Pour respecter ce principe d’information, le maire doit communiquer en temps utile les pièces nécessaires pour que la délibération du conseil puisse intervenir en connaissance de cause, les conseillers devant disposer d’un temps de réflexion suffisant avant de délibérer » (Cour administrative d’appel de Douai, 11 mai 2000, commune de Sangatte, n°96DA02550). Il s’agit d’une formalité substantielle dont le non-respect entraîne l’annulation automatique de la délibération (CE, 27 mars 1991, n°76036).
Ainsi, le juge considère que « cette communication doit se faire avant la réunion du conseil municipal, et non en cours de séance (TA Saint-Denis de la Réunion, 17 octobre 1990, n°15889) ou à son ouverture » (CE, 8 juin 1994, n°136526). Le juge administratif considère que « l’obligation de communication des pièces s’étend aux projets de délibération ainsi qu’à tous les documents nécessaires pour apprécier le sens, la portée et la validité de ces projets, notamment les études financières et techniques, les études d’impact, les rapports juridiques et administratifs » (Conseil d’Etat, 29 juin 1990, commune de Guitrancourt contre Mallet, n°68743). Le maire devra donner les informations sollicitées dans un délai raisonnable. Il doit tenir compte de la disponibilité du conseiller et de l’importance, de la difficulté et du nombre de documents. Il appartient au maire, « d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle » (Conseil d’Etat, 27 mai 2005, commune d’Yvetot, n°265494 ; CE, 5 avril 2019, n°416542). Peuvent ainsi être communiquées « les consultations juridiques rédigées par un avocat pour le compte de la commune, à condition, d’une part, que cette communication se rattache à une affaire qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, qu’eu égard à la nature de ce document, aucun motif d’intérêt général ne fasse obstacle à cette communication ». Le Conseil d’Etat juge traditionnellement que « cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions » (CE, 14 novembre 2012, Commune de Mandelieu-la Napoule, n°342327). Si l’information sur les affaires inscrites à l’ordre du jour n’a pas été sollicitée par certains conseillers avant la séance, « le maire doit malgré tout veiller à ce que chacun des membres du conseil soit, à sa demande, mis en mesure de prendre connaissance des dossiers et dispose d’indications suffisantes afin que la délibération soit prise valablement » (TA Nice, 21 août 1985, Valgaeren).
De plus, certaines dispositions législatives imposent que divers documents soient obligatoirement transmis au conseil municipal. Ainsi, à titre d’exemples, doivent être communiqués :
les avis et observations définitives de la chambre régionale des comptes ainsi que les arrêtés pris par le préfet en ce qui concerne les finances de la commune (article L.1612-19) ;
le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable (article L.2224-5) ;
l’état annuel des indemnités perçues par les élus locaux au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercées, avant l’examen du budget (articles L.2123-24-1-1 pour les communes et L.5211-12-1 pour les EPCI).
Dans les communes de 3500 habitants et plus, l’article L.2121-12 du CGCT prévoit, en outre, qu’une « note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur ».
Dans une décision en date du 13 octobre 2023 (CE, 13 octobre 2023, Collectif aletois gestion publique de l’eau actions sur le Limousin et le Saint-Hilairois, n°464955), le Conseil d’Etat a précisé que « l’information adéquate de l’ensemble des membres d’une assemblée délibérante, afin qu’ils puissent exercer utilement leur mandat, constitue, en principe, une garantie pour les intéressés au sens de la jurisprudence Danthony ». Depuis sa décision Danthony en date du 23 décembre 2011, la Haute juridiction administrative estime « qu’un vice de procédure n’entraîne l’illégalité de la décision prise à l’issue de cette dernière que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie » (CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony, n°335033). Ainsi, le défaut ou l’insuffisance d’information des élus sur les affaires inscrites à l’ordre du jour du conseil municipal entraine, en principe, l’illégalité des délibérations correspondantes (une appréciation au cas par cas demeurant nécessaire). Dans le cadre de cet arrêt du 13 octobre 2023, il a été jugé en particulier par le Conseil d’Etat que, en l’espèce, « tout conseiller municipal doit être mis à même, par une information appropriée, quinze jours au moins avant la délibération, de consulter le projet de contrat accompagné de l’ensemble des pièces, notamment les rapports du maire et de la commission de délégation de service public, sans pour autant que le maire ne soit tenu de notifier ces mêmes pièces à chacun des membres du conseil municipal ».
Ainsi, il convient de distinguer l’information des élus contenue dans le cadre de la note explicative de synthèse, qui doit leur parvenir dans le délai de convocation, et l’information propre aux conventions de DSP, qui doit être accessible au minimum quinze jours en amont de la séance du conseil municipal. S’agissant de cette dernière, les élus doivent être informés, dans le même délai, de la possibilité et des modalités de consultation des documents.
2) Le droit à l’information des élus fondé sur leur qualité d’administrés
Un tel droit à l’information dont les élus disposent est donc similaire à celui de tout habitant ou contribuable de la commune, même si, ce droit ne présente qu’un intérêt limité pour les conseillers municipaux puisqu’il ne concerne que des documents définitifs. L’article L.311-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) indique, en effet, que « le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés et ne doit porter atteinte ni à un secret protégé par la loi, ni au secret de la vie privée (article L.300-2 du CRPA), sauf s’il est possible d’occulter ou de disjoindre les mentions non communicables (articles L.311-6 et L.311-7 du CRPA). Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration ». Le fondement de ce droit repose :
En premier lieu, sur les dispositions du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) qui garantit la liberté d’accès aux documents administratifs.
En second lieu, sur celles de l’article L.2121-26 du CGCT qui permet à « toute personne physique [donc tout conseiller municipal] ou morale » de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». La communication de ces documents se fait dans les conditions prévues le titre 1er du livre III du CRPA.
— Dernière mise à jour le 15 avril 2026