Le pouvoir de police judiciaire du Maire et de ses adjoints en tant qu’officier de police judiciaire (OPJ)

Le maire, en tant qu’autorité administrative est investi d’un pouvoir de police administrative générale et spéciale qui lui permet d’édicter des mesures réglementaires et individuelles. Néanmoins, il dispose aussi des pouvoirs de police judiciaire en sa qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) qui lui confère le pouvoir de rechercher et de constater certaines infractions. Le maire a donc une double casquette dans le cadre de son action en matière de police.

Il convient de rappeler qu’en application du 1° de l’article 16 du Code de procédure pénale et de l’article L.2122-31 du Code général des collectivités territoriales, « les maires et les adjoints au maire ont la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) dans le ressort du territoire de leur commune ». L’exercice du pouvoir de police judiciaire reconnu au profit du maire et de ses adjoints s’effectue dans les conditions générales prévues par le Code de procédure pénale et en particulier sous la direction du Procureur de la République en vertu de l’article 12 du Code de procédure pénale. Dans ce cadre, il revient au maire et à ses adjoints :

– d’informer les autorités judiciaires des infractions portées à leur connaissance,
– de répondre à diverses demandes de ces autorités,
– de constater et, le cas échéant, verbaliser lui-même les contraventions,
– de prendre certaines mesures d’urgence en cas de crime ou de délit flagrant.

En outre, les maires et adjoints peuvent, notamment, sur les instructions du Procureur de la République en application de l’article 41 du Code de procédure pénale ou du juge d’instruction en vertu de l’article 81, alinéa 6 du Code de procédure pénale, être conduits à diligenter des enquêtes sur la personnalité des personnes poursuivies ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Dans tous les cas, les maires et leurs adjoints ne doivent pas excéder leurs attributions et doivent surtout rendre compte de leurs actes au Procureur de la République.

De plus, l’exercice effectif des prérogatives attachées au statut d’officier de police judiciaire des maires et de leurs adjoints n’est subordonné à aucune habilitation particulière. Leur simple qualité de maire ou d’adjoint au maire suffit. Concrètement, c’est leur élection en tant que maire ou adjoint qui confère à ces élus cette qualité, sans avoir besoin d’une quelconque délégation. En pratique, « tout officier de police judiciaire est habilité à constater les infractions et doit informer sans délai le Procureur de la République de celles dont il a connaissance » selon l’application combinée des dispositions des articles 14, 17 et 19 du Code de procédure pénale.

La qualité d’officier de police judiciaire confère au maire ainsi qu’à ses adjoints la qualité de rédacteur du procès-verbal qui doit être dressé par lui en cas de constat d’une infraction quelconque et qui doit être bien précis. Ces procès-verbaux sont dotés d’une force probante, variable selon que les faits constatés constituent une contravention ou un délit. Enfin, il faut savoir qu’en matière contraventionnelle, il ressort de l’article 537 du code de procédure pénale « que le procès-verbal ainsi rédigé fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle peut être rapportée par écrit ou par témoins ».

Par ailleurs, les agents de police municipale ont un pouvoir limité qui leur est confié par le maire sur le seul territoire communal et exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux 4e et 7e aliénas de l’article 21 du code de procédure pénale. Aux termes de ces dispositions, les agents de police municipale « sont des agents de police judiciaire adjoints » qui « lorsqu’ils constatent une infraction par procès-verbal, peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant ». Il résulte également du deuxième aliéna de l’article 21-2 du même code « qu’ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire (police ou gendarmerie nationale) au procureur de la République ».

Ne peuvent constater que les contraventions commises et à condition qu’elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières : (article L.130-4 du Code de la route)

 les gardes champêtres des communes pour les contraventions commises à l’intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes (art. R. 130-3 et R. 130-5 du Code de la route) ;
 les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République (article R.130-4 du Code de la route) ;

Ces agents ne peuvent constater la commission d’une infraction qu’à la condition qu’ils soient en service (article 429 du Code de procédure pénale). Le non-respect de cette obligation n’entraîne pas la nullité du procès-verbal rédigé par un agent qui ne serait pas en service. Il implique simplement qu’un tel procès-verbal n’a aucune force probante. Il ne doit alors être considéré que comme une simple attestation contre laquelle le contrevenant peut rapporter la preuve contraire par tous moyens.

— Dernière mise à jour le 6 mars 2023

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