Les modalités réglementaires de concertations locales préalables à l’installation d’un radar par les collectivités territoriales ou leurs groupements gestionnaires de voirie
Un nouveau décret du 8 mars 2024, paru au Journal officiel du 9 mars 2024, pris en application de l’article 53 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 dite « 3DS », précise les modalités de dépôt et d’instruction des demandes d’avis préalables à l’installation d’un appareil de contrôle automatique par un gestionnaire de voirie.
Cet article 53 de la loi 3DS a consacré la version actuelle de l’article L.130-9 du Code de la route qui dispose que « les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils mentionnés au premier alinéa du présent article servant au contrôle des règles de sécurité routière, sur avis favorable du représentant de l’Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatiques déjà installés. Les constatations effectuées par les appareils installés par les collectivités territoriales et leurs groupements sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l’Etat. Les modalités de dépôt et d’instruction des demandes d’avis sont fixées par décret ».
Ainsi, selon ce nouveau décret d’application de cette disposition légale, la demande d’avis préalable à l’installation d’un appareil de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation, prévue au cinquième alinéa de l’article L.130-9 du Code de la route, est déposée par le gestionnaire de voirie auprès du Préfet du département du lieu d’installation de l’appareil.
Par ailleurs, ce décret précise également le contenu de cette demande. Celle-ci est accompagnée :
• d’un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet d’installation au regard des objectifs de contrôle des règles de sécurité routière ;
• d’une étude d’accidentalité dressant un état des lieux de l’accidentalité sur la voie où l’installation de l’appareil est envisagée, ainsi que sur l’ensemble du réseau routier relevant de la compétence du demandeur.
Le Préfet qui a reçu la demande rend son avis après consultation de la commission départementale de la sécurité routière. Il dispose d’un délai de trois mois pour rendre cet avis à compter de la réception du dossier de demande d’avis. En l’absence d’avis exprimé au terme de ce délai, son avis est réputé défavorable.
Enfin, notez que le décret prévoit aussi que « lorsque le Préfet constate que le dossier de demande d’avis n’est pas complet ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l’examen, il dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour inviter le demandeur à le compléter ».
Ce délai de trois mois, imparti au Préfet de département pour rendre son avis, est suspendu jusqu’à la réception de la totalité des pièces et informations demandées aux collectivités gestionnaires de voirie.
— Dernière mise à jour le 14 mars 2024