Loi du 19 mai 2026 visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations
La loi n°2026-381 du 19 mai 2026, publiée au Journal officiel du 20 mai 2026, visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations est venue modifier et compléter des dispositions du code de l’environnement, du code rural et de la pêche maritime ainsi que celui de l’expropriation pour cause d’utilité publique, afin de simplifier la gestion des cours d’eau, de favoriser une meilleure prévention des inondations ou bien encore d’accélérer et de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’action de prévention des inondations par les collectivités territoriales exerçant la compétence dite « GEMAPI » (gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations) leur imposant d’y intervenir en tant qu’autorités gemapiennes. Les principaux apports de cette nouvelle loi sont les suivants :
1) Simplification de l’entretien des cours d’eau
La loi clarifie les règles applicables aux opérations d’entretien des cours d’eau et aux interventions rendues nécessaires après une inondation. Elle prévoit notamment qu’un décret en Conseil d’État fixera les règles générales d’intervention, afin de sécuriser et d’harmoniser les pratiques des collectivités. Ses articles 1, 2 et 3 visent donc à simplifier la gestion des cours d’eau, afin de favoriser une meilleure prévention des inondations. Pour répondre à la nécessité d’agir en urgence, la loi accélère certaines procédures. Ainsi par exemple, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation environnementale pour la réalisation d’activités, d’installations, de travaux ou d’ouvrages relevant d’une « situation d’urgence à caractère civil » la phase de consultation du public pour l’obtention des autorisations environnementales est fixée à quarante-cinq (45) jours (article L.181-23-1 du code de l’environnement) contre trois mois auparavant. De même, la loi précise que les travaux qui sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent et qui peuvent faire l’objet de dispense d’enquête publique, sont notamment les travaux ou les ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat. L’article L.151-37 du code rural et de la pêche maritime est complété en ce sens. Ce même article élargit aussi les cas de dispense d’enquête publique aux travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques. Ainsi, « sont dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation, que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu’ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l’article L.122-1 du code de l’environnement, les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques : à réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l’article L.215-18 du même code ; à réaliser, sous réserve de l’accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres ». En outre, la loi conforte les interventions d’urgence dans le cadre du régime « loi sur l’eau » (IOTA) pour faire face aux inondations. Il précise que « les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat » (facilités par l’article L.214-3 du code de l’environnement) peuvent notamment être des « travaux rendus nécessaires à la suite d’une inondation ou ceux permettant d’en éviter la réitération à court terme ». Ils peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé (II bis de l’article L.214-3 précité).
2) Consécration législative des Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)
L’article 4 de la loi consacre les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations au niveau législatif. L’article L.563-3-1 du code de l’environnement (créé par cet article 4) dispose ainsi que « les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un PAPI, selon le cahier des charges fixé par l’État, et que ce PAPI est soumis à labellisation de l’Etat ». Les délais d’instruction maximaux par l’Etat à compter de la réception d’un dossier complet seront fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques. De plus, les collectivités auront intérêt à documenter précisément, dans ce plan, le lien entre les actions programmées, la réduction du risque, les ouvrages concernés, les incidences environnementales et les éventuelles contraintes. La loi précise également que si les travaux ou ouvrages mis en œuvre dans le cadre d’un PAPI élaboré par une collectivité territoriale exerçant la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations), « ...risquent d’être retardés par des difficultés tenant à la prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis... et que des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire... », cette prise de possession peut être alors autorisée par un décret pris sur avis conforme du Conseil d’Etat (article L.522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique). Cette possibilité ne doit donc être utilisée que dans un cadre exceptionnel qui suppose notamment une déclaration d’utilité publique, une inscription des travaux dans ce type de plan, des difficultés foncières retardant l’opération et les risques évoqués ci-dessus.
Il faut donc noter que les articles 6 à 8 de cette nouvelle loi facilitent la réalisation des travaux et aménagements prévus par le PAPI (dans les conditions et modalités prévues par la loi), en particulier en ce qui concerne :
• le contenu de l’étude d’impact de ces projets de travaux ou d’aménagement,
• la procédure de dérogation pour les espèces, sites et habitats protégés (au titre de l’article L.411-1 du code de l’environnement),
• et la prise de possession d’immeubles (bâtis ou non) situés dans les emprises des ouvrages concernés par des travaux ou aménagements prévus au PAPI et déclarés d’utilité publique.
De même, sont désormais réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur « les installations, les ouvrages, les travaux et les activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et qui sont labellisés dans un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence GEMAPI ». Conformément à son article 9, « dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de simplification de la procédure d’élaboration des programmes d’actions de prévention des inondations et de leur cahier des charges mentionnés à l’article L.563-3-1 du code de l’environnement ».
Par ailleurs, d’autres procédures sont accélérées et simplifiées, notamment celles d’expropriation ainsi que l’élaboration et la révision des plans de prévention des risques naturels (PPRN). Le dispositif de servitude d’utilité publique (SUP) est amélioré. Ce dispositif, qui permet aux collectivités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) de maîtriser le foncier des ouvrages, comme les digues, pourra être déployé plus rapidement et à moindre coût que la procédure d’expropriation. L’intérêt général des travaux réalisés dans ce cadre sera reconnu a priori.
3) Evolution du cadre juridique des plans de prévention des risques naturels (PPRN)
La planification des actions de prévention (celles que les collectivités sont chargées de mener) se concrétise notamment par l’élaboration d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles. Afin d’associer davantage les élus à cette élaboration, les nouvelles dispositions prévoient que le préfet peut soumettre le projet de PPRN « à l’avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer et, le cas échéant, à l’avis des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme » (article L.562-3 du code de l’environnement complété en ce sens). Autrement dit, l’article 11 de cette nouvelle loi améliore la prise en compte des établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de documents d’urbanisme dans l’élaboration des PPRN. Le projet de PPRN est désormais soumis à l’avis de ces EPCI, en plus de l’avis des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer. En outre, cet article facilite la réalisation des modalités de publicité des PPRN approuvés, en remplaçant l’affichage en mairie par une publication au recueil des actes administratifs de l’Etat du département. De surcroît, il facilite également la possibilité de rectifier une erreur matérielle constatée dans un PPRN, en permettant d’effectuer cette rectification par arrêté du préfet, sans procéder aux concertations ni aux consultations prévues à l’article L.562-3 du code de l’environnement et pour certaines modifications du PPRN.
4) Constitution d’une réserve d’ingénierie - mise en place d’un appui technique
L’article 10 de cette loi a pour objectif de mieux accompagner les collectivités dans la phase d’après-crise (la période post-inondations), notamment avec la création d’une réserve d’ingénierie (constituée d’agents publics territoriaux mis à disposition des communes) répondant à un objectif de solidarité nationale et d’accompagnement des communes sinistrées. Cette réserve sera destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées aux inondations (nouvel article L.566-2 du code de l’environnement). Le recensement des agents publics territoriaux concernés devra être assuré par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires. Cependant, il faudra attendre un texte d’application de la loi car la coordination et l’animation de cette réserve seront déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
En complément de cette mesure le texte précise que le représentant de l’Etat dans le département (préfet) peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionnée à l’article L.125-1-2 du code des assurances d’informer les communes sinistrées des dispositifs d’aides dont elles peuvent bénéficier en cas d’inondation et de les orienter vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions (nouvel article L.566-2-2 du code de l’environnement). A noter que les stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI) sont supprimées.
— Dernière mise à jour le 6 juillet 2026