Loi du 26 juin 2023 : un assouplissement de la parité introduit pour les sièges vacants dans les conseils communautaires
Cette nouvelle loi du 26 juin 2023, parue au JORF du 27 juin 2023 est une petite loi ne comportant qu’un article unique et vise à consacrer deux assouplissements au principe de parité pour corriger les dysfonctionnements ponctuels dans la représentation des communes de plus de 1 000 habitants au sein des conseils communautaires.
En effet, depuis la loi du 17 mai 2013, la représentation des communes de plus de 1 000 habitants dans les conseils communautaires des EPCI doit répondre à l’objectif d’égale représentation des femmes et des hommes au sein de ces assemblées communautaires, qu’on appelle « la parité ».
Par ailleurs, l’article L.273-10 du Code électoral prévoit, par principe, que cette règle doit s’appliquer tout au long du mandat de conseiller communautaire, y compris en cas de démission en cours du mandat. Cela veut dire que la règle jusqu’à présent était que le siège devenu vacant doit être pourvu par un élu municipal de même sexe et issu de la même liste. À défaut, le siège restait vacant jusqu’à la fin du mandat.
La nouvelle loi du 26 juin dernier est venue modifier ces dispositions et apporter deux aménagements à la règle de la parité en cas d’un siège vacant au sein du conseil communautaire.
L’article unique de ce texte dispose que, désormais, « lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal pouvant être désigné conformément aux règles de la parité, le siège vacant est pourvu par le prochain candidat sur la liste des conseillers communautaires, sur laquelle le conseiller communautaire à remplacer a été élu, « sans tenir compte de son sexe ».
Il rajoute, par ailleurs, qu’à défaut de pouvoir désigner « un candidat fléché », le siège sera pourvu par le premier candidat « non fléché » élu sur la même liste, sans tenir compte de son sexe.
Ces deux assouplissements modificatifs du principe de la parité en matière de représentation des communes de plus de 1000 habitants au sein des organes délibérants des EPCI en cas de vacance de siège, ont été introduits à l’alinéa 3 de l’article L.273-10 précité du Code électoral.
Lire la loi du 26 juin 2023 parue au JO du 27 juin 2023
— Dernière mise à jour le 3 juillet 2023