Loi du 29 juin 2026 visant à améliorer l’accès au logement des travailleurs des services publics
La loi n°2026-553 du 29 juin 2026 visant à améliorer l’accès au logement des travailleurs des services publics a été publiée au Journal officiel du 30 juin 2026 et vise à répondre à un enjeu majeur : faciliter l’accès à un logement décent et proche du lieu de travail pour les agents des services publics. Face aux difficultés croissantes rencontrées (trajets longs, coûts élevés, conditions de logement inadaptées…), cette loi introduit des mesures concrètes pour augmenter l’offre de logements dédiée aux agents publics, simplifier les procédures et sécuriser les parcours résidentiels. Pour les employeurs publics, celle-ci représente une opportunité d’agir plus efficacement en faveur de leurs agents. Elle marque ainsi une avancée significative pour améliorer les conditions de vie et de travail des agents publics, tout en offrant aux employeurs des outils concrets pour agir. La loi comporte 6 articles. Elle consacre un certain nombre de mesures ayant pour objectif de répondre à la crise d’attractivité de la fonction publique et aux difficultés de recrutements qui menacent le fonctionnement de certains services publics pour défaut des candidats rencontrant des obstacles à se loger. Les principales mesures prônées par cette loi sont les suivantes :
1) Une « clause de fonction » pour les logements sociaux attribués aux agents publics (article 1er de la loi)
Le premier changement (mesure phare de cette loi) concerne la clause de fonction dans le logement social. L’idée est de permettre que certains logements soient attribués en tenant compte de la fonction exercée. Le logement peut donc être lié à un emploi ou à une mission particulière. Ce point est important pour les métiers où la présence locale, la disponibilité ou la continuité du service public justifie un logement proche du lieu d’exercice. En effet, l’article 1er de la loi instaure une clause de fonction pour les logements sociaux réservés par les employeurs du service public et attribués à leurs agents, en modifiant les articles L.442-7, L.441-1 et L.482-5 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) pour mettre en œuvre cette réforme. Cette clause permet à l’employeur de mettre fin au bail d’un logement attribué à un agent lorsque celui-ci quitte son poste, sous réserve de garanties (préavis de 6 mois, exceptions ou prolongation du maintien dans les lieux pour situations difficiles : handicap, situations exceptionnelles d’ordre médical, familial ou professionnel). Cette disposition est désormais applicable aux employeurs des trois versants de la fonction publique. Il est donc prévu la possibilité d’insérer au contrat de location une clause de fonction, limitant le droit au maintien dans les lieux. Déjà applicable aux fonctionnaires de l’État, cette possibilité est donc étendue aux agents des fonctions publiques hospitalière et territoriale, ainsi qu’aux salariés d’établissements publics et d’entreprises assurant un service public de transport de personnes, par l’effet de cette loi.
Ces locataires seront mieux informés et protégés lorsqu’ils changeront d’emploi et perdront le bénéfice d’un logement de fonction. La clause de fonction devra obligatoirement être mentionnée dans le bail et le recours à cette clause dans la convention de réservation conclue entre les employeurs réservataires et les bailleurs sociaux. Cette clause mentionne l’emploi dont l’exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire. L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter de la fin de l’exercice de l’emploi s’il décide d’activer la clause de fonction, pour demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail au terme du délai de préavis prévu par la clause de fonction, qui est d’au moins six mois à compter de la notification au locataire, par le bailleur, de la décision de l’employeur. Cependant, des exceptions à la résiliation du bail, en cas de cessation de la fonction, sont prévues. Elles permettent de tenir compte de situations exceptionnelles de nature médicale, familiale ou professionnelle, qui seront déterminées par décret. Un délai supplémentaire pour quitter les lieux pourra être accordé aux locataires se trouvant dans une de ces situations, dans une limite d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. De la même manière, ce décret d’application devra fixer « les modalités selon lesquelles le locataire ou ses ayants droit en situation de handicap auront droit au maintien dans les lieux malgré la fin de l’exercice de l’emploi mentionné dans la clause de fonction, lorsque cette situation n’était pas connue au moment de la conclusion du bail » .
En vertu du nouvel article L.482-5 du CCH créé par le dernier alinéa de cet article 1er, « la possibilité d’inclure la clause de fonction est également applicable aux contrats de location d’un logement locatif social d’une Société d’économie mixte (SEM) agréée en application de l’article L.481-1, qu’elle soit propriétaire du logement locatif social ou qu’elle le gère. La clause de fonction mentionne l’emploi dont l’exercice justifie l’occupation du logement. Le bailleur donne congé au locataire selon les mêmes modalités que le régime de la clause de fonction prévu au I de l’article L.442-7 du CCH ».
Au fond, ce qui change peut se résumer de façon suivante : dorénavant, avec la clause de fonction, les logements devront être libérés plus rapidement (après un préavis de 6 mois), ce qui permettra aux collectivités d’accueillir de nouveaux agents en besoin de logement.
2) Augmentation des droits de réservation de logements pour les employeurs publics (article 2 de la loi)
Une autre disposition prévoit d’étendre le droit de réservation de logements sociaux dont bénéficient les employeurs publics, en modifiant le dernier alinéa du V de l’article L.3211-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Les administrations publiques sont ainsi incitées à céder du foncier, avec décote, dans le but de faciliter la création de logements sociaux sur des terrains publics. En échange de quoi, elles pourront acquérir davantage de droits de réservation. Ainsi, lorsqu’une administration vendra un terrain avec décote (à prix réduit) en vue de la réalisation d’un programme de logements sociaux, elle pourra désormais réserver jusqu’à 50% des logements sociaux du programme pour ses agents, en plus du contingent de l’État, au lieu des 10% prévus par le droit anciennement applicable. Par exemple, une administration cède un terrain avec décote pour la construction de logements sociaux. Grâce à cette nouvelle loi, cette administration pourra réserver en contrepartie jusqu’à 50% des logements construits pour ses agents. La part de logements effectivement réservée sera déterminée en fonction des autres financeurs du projet. Les personnes publiques pourront désormais bénéficier des mêmes droits de réservation lorsqu’elles le cèdent avec décote mais également lorsqu’elles apportent un terrain dans le cadre d’un bail emphytéotique.
3) Faciliter la construction de logements sur les terrains publics : nouvelles dérogations aux règles d’urbanisme (article 4)
Le troisième changement concerne la production de logements. La loi prévoit notamment des outils d’urbanisme pour faciliter la construction de logements destinés aux travailleurs des services publics. Plus précisément, il faut noter que l’article 4 de cette nouvelle loi crée et introduit au sein du Code de l’urbanisme un nouvel article L.152-6-11, permettant à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme de passer outre certaines règles fixées par le Plan local d’urbanisme (PLU) afin d’améliorer l’offre de logements à destination des agents publics (agents civils et militaires, agent travaillant dans le cadre des services de transport de personnes en zone tendue). En effet, l’administration pourra déroger au PLU pour reconvertir une surface ou un bâtiment ou construire des logements sur une partie de ce foncier. S’agissant du périmètre de ce nouveau dispositif, il faut noter que les dérogations sont limitées aux autorisations d’urbanisme visant des parcelles situées dans les zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) prévues et définies à l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme et doivent tenir compte de la nature et de la zone d’implantation du projet. Concernant le champ d’application de ce nouvel article L.152-6-11 du Code de l’urbanisme, il faut retenir que la dérogation doit permettre la réalisation, par construction ou transformation, d’un bâtiment à destination principale d’habitation, permettant ainsi d’y inclure, outre les logements, les structures d’hébergement (résidences, foyers de travailleurs, etc.). Ce type de dérogations pouvant être accordées ne visent que les règles de destination fixées par le PLU ou le document d’urbanisme en tenant lieu.
De ce fait, les dispositions du nouvel article L.152-6-11, figurant désormais explicitement dans le Code de l’urbanisme, prévoient expressément que « Dans les zones urbaines ou à urbaniser mentionnées à l’article L.151-9, en tenant compte de la nature et de la zone d’implantation du projet, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, déroger aux règles relatives aux destinations définies par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu pour autoriser la réalisation, par construction ou transformation, d’un bâtiment à destination principale d’habitation lorsque :
- 1° Le terrain est détenu par une personne publique ou une entreprise publique ou cédé par celles-ci à un tiers en vue de loger ou d’héberger les agents publics et salariés mentionnés au 2° du présent article ;
2° La moitié au moins des locaux d’habitation ainsi créés est réservée au bénéfice des agents publics et salariés mentionnés au I de l’article L.442-7 du code de la construction et de l’habitation ».
Le deuxième alinéa de cet article L.152-6-11 du Code de l’urbanisme, institué par cette nouvelle loi, précise que « le propriétaire des bâtiments mentionnés au premier alinéa du présent article justifie annuellement auprès de l’autorité compétente que la condition mentionnée au 2° demeure satisfaite. Si cette condition n’est plus satisfaite ou en l’absence de déclaration, l’autorité compétente met l’intéressé en demeure de mettre le bâtiment en conformité ou de fournir la déclaration justificative dans un délai de trois mois. Si la mise en demeure est restée sans effet à l’expiration du délai imparti, le bâtiment est réputé non conforme à l’autorisation octroyée dans les conditions prévues au premier alinéa ». La loi crée enfin la possibilité de « définir pour ces habitations une servitude de résidence principale. Cette servitude n’est pas imposée par le maire au cas par cas, mais par le règlement du Plan local d’urbanisme (PLU) pour l’ensemble d’un secteur », en vertu du 1er alinéa du même article 4, grâce auquel a été complété l’article L.151-14-1 du Code de l’urbanisme par une phrase ainsi rédigée « il peut également délimiter des secteurs dans lesquels les logements réalisés en application de l’article L.152-6-11 du présent code sont à usage exclusif de résidence principale » .
4) L’externalisation de la gestion locative (article 5)
La gestion du parc détenu par les employeurs est simplifiée. De même, les modalités d’externalisation de la gestion locative publique sont clarifiées. Les employeurs publics comme l’État, les collectivités ou certains établissements hospitaliers détiennent un parc immobilier qu’ils utilisent pour proposer un logement à leurs agents, qu’il s’agisse de logements de fonction ou de logements attribués sur critères sociaux ou professionnels. Ainsi, l’article 5 de cette loi complète le IV de l’article L.1611-7 du Code général des collectivités territoriales, en y ajoutant un nouvel alinéa 3°bis. En effet, ce IV dudit article du CGCT prévoit que « les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme public ou privé le paiement des dépenses au moyen d’un instrument de paiement au sens du c de l’article L.133-4 du code monétaire et financier et autorisé par décret, ou la délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses ». Il précise également dans son deuxième alinéa que « les dépenses mentionnées au premier alinéa du présent IV doivent être relatives : « […] 3° bis Aux immeubles ou aux domaines leur appartenant et confiés en gérance ». Il s’agit donc de déléguer la gestion financière de leur parc immobilier.
— Dernière mise à jour le 23 juillet 2026