Loi ordinaire et organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (réforme électorale)

La loi n°2025-444 du 21 mai 2025, publiée au Journal officiel du 22 mai 2025, a pour objectif principal d’étendre aux communes de moins de 1 000 habitants le mode de scrutin de liste paritaire. Elle met ainsi fin au scrutin majoritaire plurinominal avec possibilité de « panachage » ou « tir aux pigeons », qui permettait jusqu’à présent de rayer des noms de candidats dans les petites communes rurales. Ce texte vise également à renforcer la place des femmes dans les conseils municipaux de ces communes de moins de 1 000 habitants, en imposant la parité à l’instar de l’élection des conseillers municipaux des communes de 1 000 habitants et plus. La liste devra comporter autant d’hommes que de femmes, tandis qu’en cas d’un nombre impair de conseillers, il devra y avoir un écart égal à 1 entre le nombre d’hommes et de femmes. Cette réforme d’harmonisation des règles et de généralisation du scrutin de liste paritaire à l’ensemble des communes s’appliquera dès les prochaines élections municipales de mars 2026. La loi est composée de 7 articles. Cette loi ordinaire est accompagnée et complétée par une loi organique n°2025-443 qui modifie et met à jour quelques articles de nature organique du code électoral (L.O). Elle ne comporte que 2 articles. Le Conseil constitutionnel était saisi de ces deux lois. Par ses décisions n°2025-882 et 883 DC du 15 mai 2025, le Conseil constitutionnel déclare l’extension à l’ensemble des communes du scrutin de liste paritaire conforme à la Constitution. Il a jugé que la loi permet de mettre en œuvre l’objectif de parité à valeur constitutionnelle et qu’elle favorise la cohésion de l’équipe municipale autour d’un projet politique défini collectivement.

Outre l’extension du scrutin de liste paritaire à toutes les communes (articles L.260, L.262 et L.264 du Code électoral), cette loi prévoit aussi d’autres dispositifs pour les communes de moins de 1 000 habitants, tels que :
- la possibilité de déposer des listes incomplètes présentant deux candidats de moins que l’effectif légal (prévu à l’article L.2121-2 du CGCT). La loi fixe un seuil minimum de candidats par liste :
• 5 candidats dans les communes de moins de 100 habitants ;
• 9 candidats dans les communes de 100 à 499 habitants ;
• 13 candidats dans les communes de 500 à 999 habitants. ;

Ces seuils minimaux sont calqués sur l’effectif en vertu duquel le conseil municipal est réputé complet (article L.2121-2-1 du CGCT). La loi consacre également, comme dans les communes de plus de 1 000 habitants, la possibilité de déposer des listes avec deux candidats supplémentaires ;

  l’extension aux communes de 500 à 999 habitants du principe de complétude (le conseil municipal est réputé complet même s’il compte deux membres de moins que l’effectif légal). Auparavant, ce système s’appliquait seulement pour les communes de moins de 500 habitants.

  des élections complémentaires, en cas de perte d’au moins un tiers de l’effectif du conseil municipal ou s’il compte moins de 5 membres. Toutefois, à partir du 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de quatre membres. Il s’agit de prévenir la multiplication d’élections partielles intégrales. L’élection complémentaire aura lieu au scrutin de liste, mais la liste pourra ne comporter que le nombre d’élus nécessaire pour compléter le conseil municipal. Il est à préciser que la liste complémentaire qui sera présentée pourra compter jusqu’à deux candidats de moins ou de plus que le nombre de sièges à pourvoir pour compléter le conseil (nouvel article L.258-1 du Code électoral).

  une dérogation à la règle du remplacement par une personne de même sexe en cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’adjoint dans les communes de moins de 1 000 habitants. Cette dérogation ne vaut cependant que pour le remplacement et non pas pour l’élection des adjoints qui devront désormais être élus par liste à la majorité absolue en respectant la parité en cas d’élection d’un nombre pair d’adjoints (article L.2122-7-2 du CGCT). A noter que l’obligation de parité ne s’applique pas au couple maire/adjoint. Le premier adjoint peut donc être du même sexe que le maire.

En outre, la loi instaure, pour les communes nouvelles, la prolongation de la période transitoire au cours de laquelle les communes nouvelles bénéficient, à titre dérogatoire, d’un nombre de conseillers municipaux supérieur à l’effectif de droit commun. Cette période transitoire s’arrête aujourd’hui au deuxième renouvellement général du conseil municipal. Cette loi l’étend jusqu’au troisième renouvellement général (article L.2113-8 du CGCT modifié). La deuxième modification incluse dans la nouvelle loi concerne les cas de vacance au sein du conseil municipal dans les communes nouvelles. Ainsi, par dérogation au Code électoral, jusqu’au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste lors du dernier renouvellement du conseil municipal de son ancienne commune, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit » (article L.2113-7 du CGCT modifié). Si cela s’avère impossible, il faut procéder à des élections complémentaires. Seules ces dispositions issues de l’article 6 de la loi entrent en vigueur à compter de sa publication, à l’exception du reste de cette loi qui s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.

Cette loi prévoit encore qu’à compter de mars 2026, les membres de la commission de contrôle des listes électorales seront désormais au nombre de 5, si 2 listes ou plus ont obtenu des sièges au conseil municipal lors du dernier renouvellement (article L.19 modifié du code électoral). Dans les autres cas, la commission de contrôle sera composée de 3 membres comme auparavant :

  un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres volontaires pour participer aux travaux de la commission ou, à défaut, le plus jeune conseiller municipal ;
  un délégué de l’administration désigné par le préfet ou par le sous-préfet ;
  un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.

La désignation des conseillers communautaires suivant l’ordre du tableau n’a pas été modifiée par la réforme dans les communes de moins de 1 000 habitants ; elle reste applicable. Contrairement aux communes de 1 000 habitants et plus, les candidats au(x) poste(s) de conseillers communautaires ne seront pas mentionnés dans la déclaration de candidature ni sur le bulletin de vote ; le système de fléchage ne s’appliquera pas.

L’article 1er de la loi organique du 21 mai 2025 a eu pour objectif de « modifier formellement les articles L.O.141 et L.O 247-1 du Code électoral, mais aussi d’abroger l’article L.O. 255-5 de ce Code ». L’article 2 indique que « cette loi organique s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation ».

Lire la loi n°2025-444 du 21 mai 2025, publiée au Journal officiel du 22 mai 2025
Lire la loi organique n°2025-443 du 21 mai 2025, publiée au Journal officiel du 22 mai 2025

— Dernière mise à jour le 26 mai 2025

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