Face à l’aggravation des vocations chez les élus locaux et un grand nombre de démissions des maires, la proposition de loi créant un statut de l’élu local a été définitivement adoptée le 8 décembre 2025 par le Parlement. Elle a été votée par les deux chambres (Assemblée Nationale et Sénat) dans les termes identiques, ce qui a permis l’aboutissement de son chemin parlementaire de presque deux ans. La loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025, publiée au Journal officiel du 23 décembre 2025, entre finalement en vigueur quelques mois seulement avant les élections municipales. Cette loi importante pour les élus locaux vise à améliorer leurs indemnités de fonction et les conditions d’exercice des mandats, à favoriser l’engagement local, à protéger les élus et à permettre la reconversion des élus, c’est-à-dire qu’elle facilitera leur retour vers la vie professionnelle ou le départ à la retraite. Elle crée également un véritable statut de l’élu local au sein du Code général des collectivités territoriales. Cette loi qui se veut transpartisane traite des trois dimensions du statut de l’élu local : avant, pendant et après l’exercice du mandat. Le texte comporte en réalité cinq volets essentiels comportant chacun des mesures utiles et plébiscitées par les élus locaux. Parmi ces cinq volets, on trouve :
1) Mesures destinées à favoriser l’engagement des candidats aux élections locales
Le premier volet de cette loi consiste donc à favoriser l’engagement de futurs élus locaux.
Ainsi, pour les salariés qui se portent candidats, la durée du congé électif passe de 10 à 20 jours (congé auquel peuvent, de droit, prétendre tous les candidats notamment à une élection locale, législative ou européenne). Il s’agirait d’une harmonisation du droit, puisque ce congé était de 20 jours uniquement pour les élections législatives et sénatoriales, les autres scrutins ne donnant droit, jusque-là, qu’à 10 jours de congé. Pour rappel, ces congés sont sans solde.
Par ailleurs, grâce à cette loi, les futurs élus bénéficieront de modules d’informations élémentaires sur les mandats locaux gratuits et dématérialisés, mais aussi de la mise à disposition d’une documentation complète sur le site internet du ministère de l’intérieur pour faire acte de candidature, ainsi que de sessions d’information sur les fonctions d’élu local dans les six premiers mois du mandat.
2) Amélioration des conditions d’exercice des mandats locaux – Conciliation entre l’exercice du mandat d’élu local et celui d’une activité professionnelle et entre l’exercice du mandat et la vie personnelle
En effet, afin de permettre à des profils divers et variés de candidats de se présenter aux élections municipales et d’exercer ensuite convenablement un mandat local, la loi lève certains obstacles relatifs aux conditions d’exercice des mandats locaux et à la conciliation nécessaire entre l’exercice du mandat d’élu local et celui d’une activité professionnelle et entre l’exercice du mandat et la vie personnelle.
Indiscutablement, de nombreux élus sont confrontés au quotidien à des difficultés matérielles. Pour cette simple et bonne raison, cette loi facilite tout d’abord la prise en charge par la collectivité de certains frais engagés par les élus, afin de compenser les dépenses résultant de l’exercice du mandat. Cela inclut les frais de transport et de séjour engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où l’élu représente sa commune, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. Les élus doivent fournir des pièces justificatives, telles que les factures acquittées et l’itinéraire, pour bénéficier de ce remboursement.
Ensuite, d’autres dispositions permettront effectivement de concilier l’exercice du mandat avec la poursuite d’une activité professionnelle :
• Le recours aux autorisations d’absence est facilité et étendu pour les élus municipaux (en cas de cérémonies publiques, commémorations, fêtes et journées nationales, situations de crise...mais aussi de missions effectuées par les élus municipaux dans le cadre d’un mandat spécial). A été instaurée aussi la hausse du plafond de remboursement des pertes de revenus subies pour absences légales par les conseillers municipaux ne bénéficiant pas d’indemnités de fonction. Les modalités d’application de ces dispositions doivent être précisées par décret.
• Le congé de formation dont peuvent bénéficier les élus est étendu et porté à vingt-quatre (24) jours par mandat (maximum) au lieu de 18 jours jusqu’à présent.
• Cette loi crée aussi un nouveau label « Employeur partenaire de la démocratie locale », destiné aux entreprises et aux administrations afin de valoriser celles qui soutiennent l’engagement de leurs salariés ou agents élus. Elle introduit ainsi un nouvel article L.1621-6 I du CGCT en vertu duquel il y aura la possibilité pour l’employeur privé ou public d’un élu local, les travailleurs indépendants et les professions libérales et non salariées de conclure une convention avec la collectivité au sein de laquelle ils exercent leur mandat local qui précise les mesures destinées à faciliter, au-delà des obligations prévues par le présent code, l’exercice du mandat local. L’employeur ayant conclu cette convention peut se voir attribuer le label « employeur partenaire de la démocratie locale », dans des conditions prévues par décret. Ce décret détermine notamment les critères d’attribution du label, qui tiennent compte du taux de présence des élus locaux dans l’entreprise ou l’organisme public ou privé, du nombre d’heures d’autorisation d’absence avec maintien de la rémunération et des conditions de disponibilité pour formation. En application du II de l’article susmentionné, « des conventions-cadres peuvent être conclues entre l’employeur public ou privé et les associations représentatives d’élus locaux. La convention mentionnée au I du présent article ne peut prévoir de mesures moins favorables que celles prévues dans la convention-cadre conclue avec l’association dont la collectivité est adhérente ».
En outre, les employeurs devront prendre en compte la qualité d’élu local et l’expérience acquise durant le mandat lors d’un entretien annuel. Lors de leur demande de mutation, les fonctionnaires de l’État exerçant un mandat exécutif local (maire, adjoint au maire, président de conseil départemental...) bénéficieront d’une priorité (nouvel article L.512-20-1 du Code général de la fonction publique).
• Les sénateurs ont également introduit dans cette loi une disposition visant à prendre en compte la période de suspension du contrat de travail d’un élu local pour exercer son mandat dans le calcul du montant de ses indemnités de licenciement et pour la perception d’avantages légaux ou conventionnels : cette période est assimilée à du temps de travail effectif, dans la limite de deux mandats.
• Un statut de l’élu étudiant est instauré (aménagements spécifiques dans l’organisation et le déroulement de la scolarité de l’étudiant élu, possibilité d’octroi des indemnités pour ses frais de déplacement selon des modalités définies par délibération du conseil municipal…) et le mandat des élus locaux handicapés est largement facilité : obligation pour la collectivité de prendre en charge les frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide de toute nature au profit des élus handicapés (dispense d’avance de frais) en vertu du 2e alinéa modifié de l’article L.2123-18-1 du CGCT ; aménagement de leur poste de travail afin qu’il soit adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L.131-8 du Code général de la fonction publique (nouvel article L.2123-18-1-2 du CGCT).
Plusieurs mesures entendent également mieux concilier mandat et vie personnelle d’un élu local :
• La possibilité pour les maires de recourir à la visioconférence pour les réunions des commissions du conseil municipal (nouvel article L.2121-22-1 A du CGCT). Cette possibilité a été élargie pour les réunions des bureaux des intercommunalités (nouvel article L.5211-10-1 A du CGCT).
• L’élargissement de la prise en charge des frais de garde d’enfant ou d’assistance aux personnes âgées ou en situation de handicap engagés par les élus communaux. La compensation par l’État du remboursement de ces frais aux conseils municipaux est étendue aux communes comptant jusqu’à 10 000 habitants, alors que, jusqu’à présent, elle était limitée aux seules communes de moins de 3 500 habitants.
• L’assouplissement des conditions permettant aux élus locaux de poursuivre l’exercice de leur mandat durant leur congé maladie (en cas d’arrêt de travail) ou leur congé maternité, paternité ou d’adoption (cumul facilité des indemnités journalières et des indemnités de fonction). En effet, avant cette loi, le Code de la Sécurité sociale permettait certes à un élu de continuer d’exercer son mandat pendant un congé maladie – et de percevoir les indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) – mais seulement « sous réserve de l’accord formel de leur praticien » au préalable. Le Sénat a donc choisi de supprimer cette obligation d’accord formel préalable du médecin, et permet donc aux élus de poursuivre l’exercice du mandat pendant une période d’arrêt maladie. Cette disposition permettra d’éviter les cas passés d’élus s’étant vu demander par l’Assurance maladie de rembourser des montants parfois très importants d’indemnités journalières, au motif qu’ils n’avaient pas reçu « l’accord formel » de leur médecin. Elle est également favorable aux élues enceintes pouvant continuer à exercer leurs fonctions d’élu durant leur congé maternité et cumuler les deux types d’indemnités.
3) Revalorisation des indemnités des élus locaux
Cette loi a eu également pour objectif de consacrer une revalorisation des indemnités des maires et des adjoints aux maires, ciblant uniquement les élus des communes de moins de 20 000 habitants, et privilégiant, via un système dégressif, les maires et adjoints de très petites communes, avec une augmentation de leurs indemnités de :
- 10% pour les communes de moins de 1 000 habitants ;
8% pour les communes de moins de 3 500 habitants ;
6% pour celles de moins de 10 000 habitants ;
4% pour les communes de moins de 20 000 habitants.
Par ailleurs, par le biais de cette loi, le bénéfice de la dotation particulière « élu local » (DPEL) est étendu à toutes les communes de moins de 3 500 habitants à partir de 2026 (contre moins de 1 000 habitants jusqu’à présent). Avant mi-2026, le gouvernement devra remettre un rapport sur les coûts pour les communes des attributions exercées par les maires au nom de l’État.
4) Protection et déontologie des élus locaux
Pour limiter les risques d’ordre pénal qui pèsent sur les élus locaux, le texte clarifie la notion de conflit d’intérêt public-public et redéfinit également le cadre juridique applicable à la qualification du délit de prise illégale d’intérêts. Il est notamment précisé « qu’un intérêt public ne peut pas être constitutif de cette infraction au sens de l’article 432-12 du Code pénal ». Enfin, l’emploi du terme « altérant » pour qualifier l’intérêt de nature à mettre en cause l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité du décideur public, implique que l’atteinte portée soit réellement constituée, de manière factuelle. Cela signifie que, pour mettre en cause le décideur public, il s’agira désormais de démontrer l’existence d’un « dommage » effectif porté auxdites qualités (un résultat concret à prouver). Les sénateurs ont apporté plusieurs modifications à ce nouveau dispositif en deuxième lecture, confirmées par l’Assemblée nationale lors de l’adoption finale du texte. Ainsi, la loi met fin à l’incompatibilité « élu communautaire – salarié d’une commune membre », et restreint la définition de la prise illégale d’intérêts.
Désormais, « le caractère intentionnel de l’infraction » exigera que l’infraction soit commise « en connaissance de cause » (introduction du critère d’intentionnalité). Quant aux cas d’urgence, « l’infraction […] n’est pas constituée lorsque la personne […] ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général » .
Par ailleurs, les élus détenant plusieurs mandats, dans une commune et un groupement de collectivités locales par exemple, ne seront pas considérés comme ayant un intérêt « du seul fait de cette détention, lorsque l’une de ces collectivités ou groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement, le seul fait que l’élu siège aux deux n’entachera pas, en soi, d’illégalité la délibération. Il n’y aura donc ni conflit d’intérêts ni prise illégale d’intérêts » (nouvel article L.1111-6 du CGCT). Une interférence entre deux intérêts publics n’est donc plus considérée comme un conflit d’intérêts.
Autre situation que cette loi a cherché à légaliser et dépénaliser est celle où « l’élu est membre d’une collectivité et d’un organisme public ou privé et ne touche « ni rémunération ni avantage particulier ». Dans ce cas, sa participation à une délibération de la première collectivité concernant la seconde structure ne sera pas considérée comme illégale de ce seul fait. Il n’y aura donc pas d’obligation de déport ni de risque de prise illégale d’intérêts ». La seule exception retenue : la loi prévoit un déport si une des structures est candidate à un marché public de l’autre . Enfin, si l’élu siège dans une collectivité et un organisme mais qu’il touche une rémunération, « le droit commun s’applique », précise le texte de loi. Ce nouveau cadre juridique distingue la situation de l’élu qui agit pour son intérêt personnel (privé) et doit être sanctionné, de celle de l’élu qui porte un intérêt public par sa désignation au nom de la collectivité dans un « satellite », quel que soit le statut juridique de celui-ci.
Une nouvelle obligation déontologique pèsera sur les élus locaux : celle « de déclarer dans un registre tenu par la collectivité territoriale ou le groupement, les dons, avantages et invitations d’une valeur qu’ils estiment supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat » . Un décret devra préciser ce dispositif. En sont exclus les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif (nouvel article L.1111-13 du CGCT, avant dernier et dernier alinéas). Il reviendra donc à l’élu d’estimer avec justesse ces dons, avantages, invitations. Cette loi introduit également une obligation de formation de tout élu d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI, au cours des 6 premiers mois du mandat, qui porte notamment sur les obligations déontologiques de l’élu (nouvel article L.1221-5 du CGCT).
Par ailleurs, cette nouvelle loi consacre également l’extension de l’octroi automatique de la protection fonctionnelle à tous les élus locaux victimes de violences, d’outrages ou de menaces (qu’ils soient membres de la majorité ou non), et non pas aux seuls exécutifs locaux comme l’a prévu la loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. La sécurité de tous les élus est donc renforcée par cette nouvelle disposition, afin de leur garantir un soutien immédiat et sans condition.
Sachez également qu’un argument fréquemment avancé consistait à dire que la reconnaissance de droits et obligations des élus locaux dispersés dans la législation ne suffisait pas. Un véritable statut nécessitait un texte spécifique définissant la nature du mandat local et regroupant les droits et les devoirs. Cette loi vient combler cette absence. Elle formalise en effet « le statut de l’élu local » (qui existait déjà) dans une nouvelle section du Code général des collectivités territoriales (CGCT), énumérant de manière générale les principaux droits et obligations des élus locaux (en reprenant les dispositions de la « Charte de l’élu local »). Les sénateurs ont ajouté dans cette Charte le respect des lois et symboles de la République par les élus locaux (obligation déontologique).
5) Sortie de mandat – Mesures d’accompagnement des élus
Enfin, cette nouvelle loi accompagne la sortie du mandat des élus qui ne se représentent pas, qu’il s’agisse de la transition vers la vie professionnelle ou de la retraite.
Au cours de leur mandat, les élus locaux acquièrent des compétences et connaissances. Pour mieux les valoriser, ce texte de loi contient des dispositions prévoyant un système de la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour les élus sortants. Ces derniers pourraient faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par le Code du travail. De même, ils pourront bénéficier du congé « projet de transition professionnel » prévu pour les salariés dans le Code du travail. Ils auront également accès à « un congé de validation des acquis de l’expérience » prévu par le Code du travail. Ces dispositions seront précisées par décret.
La loi étend à tous les maires et adjoints au maire l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) et allonge à deux ans la durée de versement de celle-ci. Son taux est également augmenté et donc a fortiori le montant de ladite allocation (son montant sera égal à 100 % et non plus 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité que l’élu percevait et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat). La période pendant laquelle les élus pourront percevoir cette allocation à 100 % de la différence des revenus est étendue de sept à treize mois. A compter du treizième mois, son montant sera porté à 80 % de la différence des revenus. Un décret en Conseil d’État en détermine les modalités d’application, notamment les conditions dans lesquelles les élus locaux sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
Sur le modèle des contrats de sécurisation professionnelle des salariés, la loi habilite l’opérateur France Travail à proposer un contrat de sécurisation de l’engagement destiné à accompagner le retour à l’emploi, afin de renforcer l’insertion professionnelle des anciens élus bénéficiaires de l’ADFM (le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise) et elle crée un certificat de compétences professionnelles pour valoriser l’expérience acquise pendant le mandat électif local. Les conditions d’application de la présente disposition seront fixées par voie réglementaire (décret).
Enfin, quant au régime de retraite des élus (exécutifs locaux et conseillers bénéficiant obligatoirement d’une délégation de fonction), il est amélioré par une bonification d’un trimestre par mandat complet, dans la limite de trois trimestres pour l’ensemble de leurs mandats (nouvel article L.161-21-2 du Code de la sécurité sociale). Les élus locaux également parlementaires seraient exclus du dispositif. Les conditions et modalités d’application de cette mesure doivent être précisées par décret.
Lire la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025, publiée au Journal officiel du 23 décembre 2025
— Dernière mise à jour le 23 décembre 2025