Loi Sécurité Globale – Les points essentiels qui concernent Communes et EPCI

Après des mois d’âpres discussions au Parlement, ponctuées par sa très grande médiatisation due à son fameux article 24 jugé problématique, la loi « pour une sécurité globale préservant les libertés » a finalement été promulguée le 25 mai 2021.

Dans l’attente d’un dossier juridique que nous vous enverrons dans les prochains jours, l’UME revient ce soir sur les points saillants de cette loi, dont nombre d’articles ont un impact concret sur les pouvoirs de police municipale.

Les policiers municipaux disposent tout d’abord de nouveaux pouvoirs pour ce qui concerne l’immobilisation des véhicules. L’article 18 de la loi apporte en effet une base juridique officielle à l’utilisation par les policiers municipaux de matériels leur permettant d’immobiliser des moyens de transports.

Désormais, ils peuvent donc utiliser de tels matériels dans 3 situations :
 Lorsque le conducteur ne s’arrête pas à leurs sommations
 Lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d’autrui ou d’eux-mêmes
 En cas de crime ou délit flagrant, lorsque l’immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.
A noter que cette compétence nouvelle ne concerne pas les gardes champêtres.

Autre compétence nouvelle qui concerne les manifestations d’au moins 300 personnes : si le maire décide de les affecter à la sécurité d’une manifestation (qu’elle soit sportive, culturelle, récréative, militante), les agents de police municipale ont désormais la possibilité de procéder à l’inspection visuelle des bagages présents dans la manifestation.
Avec le consentement du propriétaire, ils peuvent également procéder à leur fouille, voire à des palpations de sécurité ; sous réserve qu’il n’y ait pas de discrimination dans les mesures de contrôle.

Toujours pour ce qui concerne les manifestations, les policiers municipaux sont désormais compétents pour procéder au filtrage, cette fois lors de toute manifestation hors bâtiment communal. Ces prérogatives nouvelles ont pour but de limiter le recours par la commune à des agents de sécurité privée.

L’article 13 entend quant à lui faciliter les contrôles des services de police par l’autorité territoriale. Désormais, la Commission consultative des polices municipales n’a plus à donner un avis lors d’une demande de contrôle émise par le maire ou le préfet.

Autre nouveauté importante, les policiers municipaux et les gardes champêtres bénéficient d’une plus grande marge de manœuvre concernant les personnes en état d’ivresse publique et manifeste. Ils deviennent officiellement compétents pour faire procéder à un examen médical (même par un médecin hors commune) et pour conduire ensuite la personne en état d’ivresse au local de police ou de gendarmerie le plus proche. La personne en état d’ivresse est alors confiée aux policiers et gendarmes nationaux.

Pour ce qui est de la titularisation des agents, notez que l’article 9 autorise la commune ou l’EPCI prenant en charge la formation de l’agent de lui proposer un engagement de servir, pour une durée maximale 3 ans à compter de la date de sa titularisation. Cet engagement de servir s’applique à tout agent des cadres d’emploi de la police municipale. Il s’agit bien sûr d’une possibilité et non d’une obligation. Avec un tel engagement, si l’agent décide de partir de sa collectivité avant le terme fixé, il sera tenu de rembourser une somme correspondant au coût de sa formation.
Un décret doit déterminer les conditions d’application de cette disposition et en particulier les modalités de calcul de la somme réclamée.

Des dispenses sont possibles pour motif impérieux, à l’initiative de l’autorité d’emploi et pour tout ou partie de la somme à rembourser (état de santé, nécessité d’ordre familial…). Si l’exemption porte sur la totalité du remboursement, il est fait application des dispositions de l’article 51 (alinéa 2) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, c’est-à-dire, en cas de mutation, le versement par la collectivité d’accueil à la collectivité d’origine, d’une indemnité couvrant la rémunération perçue par l’agent pendant le temps de formation et le cas échéant, le coût de toute formation complémentaire suivie par l’agent au cours des trois années.
De manière simplifiée, notez également que la protection fonctionnelle est élargie pour les agents de police municipale et leurs proches.

Enfin, notez que les dispositions prévoyant une expérimentation pour élargir les compétences des policiers municipaux, celles autorisant les caméras sur drones et les caméras embarquées pour les agents de police municipale et celles issues du (très controversé) article 24 portant sur la diffusion malveillante d’images de policiers ont toutes été jugées invalides par le Conseil Constitutionnel. Elles ne sont donc pas présentes dans la version finale de la loi.

 Lire la loi

— Dernière mise à jour le 1er juin 2021

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