« Méga-décret » portant simplification de l’action publique locale et rationalisation des normes applicables aux collectivités locales
Deux décrets (n°2026-117 et n°2026-118) dits « de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements » du 20 février 2026 ont été publiés au Journal officiel du 21 février 2026. Ces deux décrets s’inscrivent dans une démarche tendant à alléger les contraintes administratives pesant sur les élus locaux et les agents territoriaux dans la mise en œuvre de l’action publique locale. Ils ont pour objectif de faciliter et d’accélérer des procédures administratives dans de nombreuses matières relevant du droit des collectivités territoriales en réduisant ainsi des coûts de gestion résultant des formalités administratives et des structures jugées redondantes ou excessives. Ces deux décrets consacrent au total 36 premières mesures de simplification. Leurs dispositions entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel, sauf dispositions contraires prévoyant une application différée.
Le premier décret n°2026-117 du 20 février 2026 comprend 30 articles. Ce décret est venu modifier plusieurs dispositions contenues dans une dizaine de Codes (lois), allant du Code général des collectivités territoriales au Code de l’urbanisme en passant par ceux de la commande publique, de l’environnement, de la santé, des sports... Les principales mesures à en retenir sont les suivantes :
1. Mesures de simplification du Code général des collectivités territoriales (articles 2 à 6)
• Simplification du fonctionnement et des modalités d’organisation des commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI). L’article 2 de ce décret modifie l’article R.5211-36 du CGCT ouvrant la possibilité au préfet de décider d’organiser la réunion, en plusieurs lieux, des Commissions départementales de la coopération intercommunale en visioconférence. Lorsqu’elle se tient par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. Lorsque la moitié au moins des membres de la commission demande qu’il soit fait usage de la visioconférence, le préfet ne peut refuser que par une décision motivée. Cette demande doit être présentée au préfet trois jours au moins avant la réunion de la commission. Par ailleurs, le même article du décret prévoit que la formation restreinte d’une CDCI puisse délibérer par consultation écrite et émettre son avis à l’issue de celle-ci au sujet du retrait d’une commune d’un syndicat de communes. Les membres de la CDCI disposent d’un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la demande par le préfet pour faire connaître leur avis par écrit. A défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé défavorable.
• Création d’un registre unique de délibération des collectivités territoriales consultable en ligne par la fusion de tous les registres de délibération tenus par les collectivités via la modification de certaines dispositions du CGCT par l’article 3 de ce décret.
• Publication sur le site internet des délibérations des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale des conditions de délivrance des agréments des organismes des formations des élus locaux (articles 4 et 5 de ce décret). En effet, la transparence administrative est renforcée par l’obligation faite aux établissements publics concernés de publier en ligne les critères d’agrément des organismes chargés de la formation des élus locaux (en vigueur à compter du 1er janvier 2027). De plus, en vertu de l’article 5 de ce texte, les démarches pour obtenir un agrément pour les organismes de formation des élus locaux deviennent plus simples (nouvel article R.1221-15 du CGCT). Le rapport annuel d’activité ne sera plus envoyé au préfet, mais directement au ministre chargé des collectivités territoriales et au Conseil national de la formation des élus locaux chaque année, avant le 30 juin. Cela réduit le nombre d’interlocuteurs et fluidifie le processus.
• Absence de scrutin de liste unique pour le renouvellement des membres du Comité des finances locales (article 6 du décret). Ainsi, les règles relatives au Comité des finances locales sont assouplies par cette suppression de l’obligation de recourir à un scrutin de liste unique lors du renouvellement de ses membres. C’est ce qui ressort d’un nouvel article R.1211-11-1 du CGCT, introduit par l’article 6 de ce décret et qui dispose que « l’organisation d’un scrutin mentionné aux articles R.1211-2 à R.1211-5 n’est pas requise si une seule liste de candidature, conforme aux dispositions de ces articles et du deuxième alinéa de l’article R.1211-6, est déposée au ministère de l’intérieur ».
2. Mesures de simplification du Code de la commande publique (articles 7 et 8)
• Relèvement du seuil à 300 000 € HT pour le recours à la procédure de concours d’architecte (dispense des collectivités territoriales et établissements publics locaux de recourir au concours, en agissant comme pouvoirs adjudicateurs). Ce décret relève donc à 300 000 € HT le seuil des marchés de maîtrise d’œuvre (MOE) soumis à concours (article 7 du décret complétant l’article R.2172-2 du Code de la commande publique par un 6°). Concrètement, cela signifie que sous le seuil de 216 000 € HT, il y a le maintien des procédures adaptées. En revanche, désormais, entre 216 000 € HT (ancien seuil du concours) et 300 000 € HT : pour éviter le concours, le recours à l’appel d’offres devient obligatoire (voire à la procédure avec négociation, car le marché de MOE est conforme au 3° de l’article R.2124-3 du Code de la commande publique. Au-delà de 300 000 € HT, la procédure de concours d’architecte (ou concours de maîtrise d’œuvre) devra être mise en œuvre, hors exceptions prévues. En deçà de ce montant, les collectivités agissant en qualité de pouvoir adjudicateur en sont dispensées. Le II de cet article 7 du décret prévoit que « le seuil mentionné au 6° de l’article R.2172-2 du Code de la commande publique peut être modifié par décret ».
• S’agissant de l’obligation dite du « 1 % artistique », les collectivités se voient reconnaître la liberté de déterminer la composition du comité chargé de la décoration des constructions publiques. Cette autorisation leur est accordée par l’article 8 de ce décret pour des opérations situées sur le territoire national (modification du 5° de l’article R.2172-18 du CCP).
3. Modifications du Code de l’environnement (articles 9 à 11)
• Simplification du régime de non-opposition aux déclarations (régime déclaratif) relevant de la loi sur l’eau. L’article 9 du décret a rajouté un alinéa à l’article R.214-35 du Code de l’environnement, disposant que « le préfet peut, à tout moment avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa, notifier au déclarant l’absence d’opposition lorsque l’opération projetée n’est pas contraire aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 et lorsqu’il n’est pas fait application des dispositions de l’article R.122-2-1. Cette décision met fin au délai d’opposition et permet le commencement des travaux ».
• Assouplissement de la composition du conseil d’administration des associations communales de chasse (article 10 modifiant l’article R.422-63 du Code de l’environnement)
• Suppression des avis rendus par la commission administrative de façade et la commission nautique locale lors de l’examen d’une demande de concession d’utilisation du domaine public maritime (article 11 modifiant l’article R.181-32-1 du Code de l’environnement)
4. Mesures simplifiant le Code pénal, le Code de la santé publique, le Code de l’action sociale et des familles et le Code de la construction et de l’habitation
• En matière pénale, les règles applicables aux ventes au déballage autorisées aux particuliers sont modifiées par l’article 12 du décret : le registre de police doit désormais être déposé auprès de la mairie du lieu où se tient la vente (modification du 3e alinéa de l’article R.321-10 du Code pénal). Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
• En ce qui concerne le Code de la santé publique, dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne, les conditions de recrutement et d’emploi des agents sont harmonisées (uniformisées), qu’ils relèvent du statut de fonctionnaire ou qu’ils soient contractuels. Ces nouvelles dispositions figurent à l’article 13 de ce premier décret.
• La gouvernance des établissements sociaux et médico-sociaux est réformée par une modification de la composition de leurs conseils d’administration. C’est ce qui a trait à la simplification du Code de l’action sociale et des familles par l’article 18 du décret créant un nouvel article R.315-14-1 de ce Code et en modifiant le premier alinéa de l’article R.315-22.
• Enfin, quant aux dispositions relatives au Code de la construction et de l’habitation (CCH), le décret simplifie certaines règles relatives à la publicité foncière, en supprimant l’obligation de publication de conventions spécifiques liées au logement social, plus précisément à travers la suppression de la publication au fichier immobilier de certaines conventions à l’APL portant sur les logement-foyer accueillant des personnes âgées ou handicapées et les résidences sociales. Les dispositions de cet article entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le mois de sa publication.
5. Modifications du Code du sport (articles 27 et 28)
Ce Code est modifié par :
• intégration des projets de règlements des ligues professionnelles dans les compétences de la commission d’examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CEFRES) et la présence d’un représentant de l’association nationale des élus chargés des sports au sein de la commission ;
• mise en application différée des règlements relatifs aux exigences d’infrastructures en cas d’accession d’un club sportif à un niveau de compétition supérieure.
6. Simplification en matière d’urbanisme (articles 14 à 17)
Il y a 4 mesures qui sont venues modifier certaines dispositions du Code de l’urbanisme :
• La première concerne la commission de conciliation en matière d’urbanisme. En effet, l’article 14 du décret consacre la dispense d’organisation du scrutin de l’élection de la commission de conciliation en matière d’urbanisme en cas de liste unique et la nomination de plein droit des élus communaux et leurs suppléants par arrêté du préfet (article R.132-11 du Code de l’urbanisme modifié)
• La deuxième a trait à l’abrogation automatique de la carte communale lors de l’adoption d’un plan local d’urbanisme (PLU) sur le même territoire : ainsi, comme le précise l’article R.163-10 du Code de l’urbanisme modifié par l’article 15 de ce décret, « l’adoption d’un plan local d’urbanisme couvrant un territoire auparavant couvert en tout ou partie par une carte communale emporte abrogation de cette carte communale à compter du jour où la délibération adoptant le plan local d’urbanisme devient exécutoire. En cas de carte communale couvrant les territoires de plusieurs communes, cette abrogation ne concerne que le territoire couvert par le nouveau plan local d’urbanisme ».
• Dispense d’autorisation d’urbanisme pour l’implantation de pompes à chaleur non visibles depuis l’espace public (ni depuis le domaine public, ni depuis une voie ouverte au public, ni depuis un autre immeuble disposant d’une vue sur l’installation, sauf en cas de protection patrimoniale), travaux et installations sur constructions existantes aujourd’hui soumis à déclaration préalable. Néanmoins, ces nouvelles dispositions, modifiant les articles R.421-13 et R.421-17 du Code de l’urbanisme, ne s’appliquent qu’aux travaux engagés (hors secteurs sauvegardés) à compter du mois suivant la date de publication du présent décret, c’est-à-dire à compter du mois de mars (article 16 de ce décret).
• Délivrance automatique d’attestation de non-contestation de la conformité des travaux - Suppression du renvoi au préfet pour délivrer l’attestation de non-contestation de la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration, à défaut de réponse dans le délai de quinze jours au pétitionnaire demandeur (alors qu’avant les administrés pouvaient se tourner vers le préfet en cas de carence de la commune à délivrer l’attestation). Désormais, ce décret a supprimé cette possibilité par une modification de l’article R.462-10 du Code de l’urbanisme par son article 17. Il y aura donc une délivrance de plein droit d’une telle attestation, sur demande, à défaut de réponse dans le délai de 15 jours par l’autorité territoriale compétente. Autrement dit, il s’agit ici de l’instauration d’un mécanisme de décision implicite par lequel le silence de l’administration pendant quinze jours vaut attestation de non-contestation de la conformité des travaux.
7. Mesures de simplification relatives au Code de l’énergie (articles 19 à 25)
• Mesures de simplification relatives à l’hydroélectricité visant à simplifier l’instruction des demandes de travaux partagés entre le périmètre concédé et hors dudit périmètre ;
• Transmission d’informations par le concessionnaire sur les travaux nécessaires à l’aménagement de l’exploitation future pour la bonne fin de gestion de la concession voire son renouvellement ;
• Recours au compte particulier pour préparer les futurs investissements (article R.521-55 du Code de l’énergie modifié par l’article 21 du décret) ;
• Approbation par arrêté préfectoral du procès-verbal sans ouverture d’indemnisation pour le concessionnaire en cas de désaccord sur le procès-verbal fixant la liste de l’état des dépendances de la concession ;
• Modification du prix de référence utilisé dans les zones non interconnectées pour le calcul du règlement financier relatif aux énergies réservées (R.522-3 du Code de l’énergie modifié par l’article 23 du décret).
8. Dispositions relatives aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage (article 29)
L’article 29 du présent décret est venu modifier l’article 20 du décret du 26 décembre 2019 en le complétant par un VI ainsi rédigé « le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut déroger, pour l’aménagement des terrains locatifs familiaux définis aux articles 11 à 16, à la superficie minimum de 75 m2 mentionnée à l’article 2, lorsque des considérations liées à la disponibilité foncière, aux spécificités topographiques ou la réponse à des besoins particuliers définis par le schéma départemental le justifient. Cette possibilité de dérogation peut être appliquée à des terrains familiaux locatifs déjà occupés ». Il s’agit de la dernière mesure simplificatrice issue de ce premier décret.
Le second décret n°2026-118 du 20 février 2026 comprend 9 articles et a pour vocation de décliner et rendre applicables plusieurs autres mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Ainsi :
1) il laisse aux conseils régionaux le soin de définir le nombre d’emplacements pour les vélos dans les trains de voyageurs ;
2) il supprime les prélèvements d’eau réalisés par l’agence régionale de santé (ARS) dans les piscines publiques, laissant aux collectivités propriétaires la responsabilité de le faire (les mesures de surveillance). En cas de résultats non conformes, la collectivité doit toutefois aviser sans délai l’ARS. Ces mesures ne sont pas d’application immédiate : elles entreront en vigueur en 2027 en métropole ;
3) il augmente le seuil plafond de délégation des décisions « d’admission en non-valeur » pouvant être décidées par le président de l’exécutif local. Pour mémoire, lorsqu’une créance est jugée irrécouvrable, par exemple du fait de l’insolvabilité de débiteur, le conseil municipal peut l’admettre en « non-valeur », ce qui est une façon d’officialiser que la créance ne sera pas réglée. Or, depuis la loi 3DS, le conseil municipal peut déléguer au maire l’admission en non-valeur des créances inférieures à 100 euros. Pour fluidifier ces procédures, les élus insistaient sur le relèvement de ce seuil. Le présent décret acte ce relèvement à 200 euros ;
4) il supprime l’obligation de publicité des postes lors des procédures de reclassement pour inaptitude bénéficiant aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique. Ce décret modifie l’article D.311-4 du Code général de la fonction publique. Cet article concerne les dérogations à l’obligation de publication de l’avis de création ou de vacance d’emploi. Il prévoyait, jusqu’alors, 7 dérogations. Avec le décret n° 2026-118 du 20 février 2026, 2 nouvelles dérogations sont ajoutées. Ainsi, l’obligation de publication ne s’applique plus aux procédures de reclassement pour inaptitude des fonctionnaires (en application de l’article L.826-3 du Code général de la fonction publique) et des agents contractuels (en application de l’article 13, III, 1° du décret n° 88-145 du 15 février 1988) qui seront reclassés au sein de la même collectivité. Cette publicité est donc inutile puisque leur poste sera, de droit, pourvu en interne.
5) il facilite la délivrance de copies intégrales et extraits d’actes de l’état civil au service de l’aide sociale à l’enfance (article 7 du décret modifiant l’article 1er du décret n°2025-931 du 8 septembre 2025) ;
6) il supprime l’obligation de publication au fichier immobilier des conventions à l’APL concernant les logements ordinaires des OHLM (organisme d’habitations à loyer modéré) et des SEM (société d’économie mixte) agréées. Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le mois de sa publication.
Enfin, un arrêté du 20 février 2026, paru le 21 janvier 2026, modifie l’arrêté du 23 décembre 2002 relatif aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention présentée au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Le quatrième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2002 est ainsi abrogé. Est donc retirée des pièces à produire la délibération du conseil municipal ou communautaire « adoptant l’opération et arrêtant les modalités de financement ». Mais attention, il n’est pas question de supprimer la délibération, celle-ci reste en principe nécessaire. Le décret permet simplement de ne plus la transmettre.
Lire le décret n°2026-117 du 20 février 2026, paru au JO du 21 février 2026
Lire le décret n°2026-118 du 20 février 2026, publié au JO du 21 février 2026
Arrêté n°2026-118 du 20 février 2026 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2002 relatif aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention présentée au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux
— Dernière mise à jour le 2 mars 2026