En cette période pré-électorale avant les élections municipales de mars 2026, il convient de rappeler aux élus les règles de mise à disposition des locaux communaux aux candidats lors de cette période.
Depuis le 1er septembre 2025, les règles relatives au financement des campagnes électorales des candidats aux élections municipales prochaines de mars 2026 s’appliquent. A cet égard, la mise à disposition des salles communales ou intercommunales doit être gérée avec prudence pour éviter qu’elle ne constitue un don prohibé au titre de l’article L.52-8 du Code électoral, aux termes duquel « les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ». L’utilisation des moyens matériels de la commune ou de l’EPCI au profit d’un élu candidat ou de tout autre candidat est donc interdite conformément à cette disposition. Cette interdiction s’applique à toutes les communes, quelle que soit leur taille. Pour éviter que l’utilisation d’une salle communale ou intercommunale ne constitue un don prohibé au sens du Code électoral, le maire ou le président de l’EPCI doit veiller au respect de l’égalité de traitement de tous les candidats, sans aucune distinction, et ce, bien évidemment également, si eux-mêmes sont candidats. Pendant la période préélectorale, les collectivités ont la possibilité de mettre à disposition des candidats des locaux communaux ou intercommunaux selon les conditions habituelles. Sur la forme, il convient de signer un contrat de location avec le candidat.
L’article L.2144-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit en effet que « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ». Cette disposition s’applique aussi aux EPCI, en vertu de l’article L. 5211-3 du CGCT.
Tout d’abord, seul le maire (et non le conseil municipal) « est compétent pour fixer, non seulement la réglementation générale applicable en matière de prêt de locaux communaux, mais aussi pour prendre les décisions individuelles liées aux demandes dont il est saisi » (CE, 21 juin 1996, Association « Saint-Rome Demain », n°134243). Il appartient ainsi au maire de déterminer les conditions dans lesquelles les locaux peuvent être utilisés. Pour cela, il doit tenir compte des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. La jurisprudence estime que « l’utilisation des salles communales pour des réunions électorales n’est pas irrégulière dans la mesure où le prêt de salles est accordé dans les mêmes conditions aux différents candidats » (CE, 29 juillet 2002, n°239783 ; CE, 17 décembre 2003, n°254864). Il revient au conseil municipal de fixer, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation (article L.2144-3 alinéa 3 du CGCT). La location de la salle peut donc se faire à titre gratuit ou onéreux. La mise à disposition des locaux communaux à un candidat ou un parti politique doit, en principe, être consentie dans les conditions financières du marché pour éviter d’être qualifié de financement prohibé au sens de l’article L.52-8 alinéa 2 du code électoral. Si une contribution en contrepartie de l’utilisation de la salle a été fixée par délibération, elle doit être appliquée à tous de manière uniforme.
Toutefois, « une collectivité peut mettre à disposition gratuitement une salle pour un candidat à condition de fournir le même avantage à tous les candidats » (CE, 18 décembre 1992, Sulzer, n°135650 et 139894 ; CE, 20 mai 2005, élections cantonales Dijon V, n°274400). En effet, le juge administratif considère que « la gratuité ne constitue pas un avantage en nature, et ne contrevient donc pas aux dispositions de l’article L.52-8 susvisé, dans la mesure où tous les candidats en bénéficient » (CE, 30 décembre 1996, n°177179). De plus, il a été jugé « qu’une salle mise à la disposition gratuite d’un candidat, dès lors que les autres « ont pu disposer de facilités analogues », ne constituait pas une dépense de campagne » (CE, 18 décembre 1992, n°135650 et 139894 ; CE, 20 mai 2005, n°274400 ; CE, 8 juin 2009, n°322236). Cet avantage n’a pas à être inclus dans le compte de campagne. La solution est évidemment différente « si la manifestation organisée dans cette salle tend par exemple à organiser une émission de radio ou de télévision qui présente le caractère de propagande politique en faveur du candidat ou de sa liste » (CE, 7 mai 1993, n°135815).
Pendant la période électorale, le conseil municipal ou communautaire doit délibérer sur la gratuité de la mise à disposition de locaux communaux (délibération nécessaire). Et le maire décide, par arrêté, de l’utilisation des salles communes par les candidats, et ce, en fonction de leur disponibilité, du fonctionnement des services et du nombre de candidats. Le maire ou le président d’EPCI est donc seul compétent pour se prononcer sur toute demande de mise à disposition d’un local communal. Tout refus de sa part doit être motivé. Ainsi, « un refus ne peut être légalement opposé, par l’exécutif local, que pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales ou intercommunales, du fonctionnement des services ou du maintien de l’ordre public » (CE, 19 août 2002, n°249666). Est donc illégal, un refus fondé sur la seule couleur politique du demandeur (CE, 30 avril 1997, Commune de Montsoult, n°157115 ; CE, 15 mars 1996, Cavin, n°137376). Le maire doit être en mesure d’établir que la commune ne dispose d’aucun local (salle de réunion, salle des fêtes ou gymnase par exemple) dans lequel une réunion publique pourrait se tenir. A noter que « seuls les locaux appartenant au domaine public de la commune peuvent être mis à disposition en vue d’une réunion électorale » (Conseil d’Etat, 7 mars 2019, n°417629, Commune de Valbonne). Les locaux appartenant au domaine privé sont donc exclus. Ainsi, « le maire peut légalement décider de ne pas mettre de salle à disposition des différents candidats durant la période préélectorale et ce, dans l’intérêt de la gestion du domaine public communal » (CE, 21 mars 1990, Commune de la Roque-d’Anthéron, n°76765). Dans une pareille hypothèse, « un refus systématique devra alors être opposé à tout candidat demandant à utiliser des locaux, y compris aux élus candidats » (CE, 15 octobre 1969, n°73563).
De plus, un maire peut refuser la mise à disposition d’un local au motif qu’elle est incompatible avec le bon fonctionnement du service public. Par exemple, le juge a estimé illégal le refus d’un maire de mettre à disposition un centre des congrès, pour une université d’été d’un parti politique, parce que ce refus était basé sur le fait que le parc entourant les locaux devait rester ouvert au public. Dans cette affaire, le juge a relevé que « le parc ne constituait qu’une modeste partie des espaces verts ouverts au public et que la manifestation prévue n’était pas incompatible avec le maintien de son ouverture au public » (CE, 19 août 2002, n°249666). Le juge peut « enjoindre au maire de répondre favorablement à la demande de location de salles après avoir vérifié la réalité des troubles à l’ordre public qui peuvent survenir à l’occasion de l’utilisation des locaux communaux » (CE, 19 août 2002, précité). A l’inverse, « en cas de menace avérée à l’ordre public et à l’intégrité matérielle des locaux communaux, le maire peut justifier une décision de refus de la salle communale » (CAA Lyon, 30 mai 2006, n°01LY01853).
En cas de non-respect du principe d’égalité des candidats dans l’accès aux salles municipales ou intercommunales, la mise à disposition desdites salles pourrait être considérée comme un don prohibé.
• Dans toutes les communes, le non-respect de cette règle entraîne :
une amende de 45 000 € d’amende et 3 ans de prison pour les candidats et le maire ou le président de l’EPCI (article L.113-1 du code électoral) ; l’annulation de l’élection par le juge électoral, si ce dernier estime que cet avantage a altéré la sincérité du scrutin.
• Dans les communes de plus de 9 000 habitants, un tel avantage entraîne, selon son montant, la réintégration de la dépense dans le compte de campagne, le rejet du compte de campagne du candidat tête de liste, voire son inéligibilité pour un maximum de trois ans.
— Dernière mise à jour le 7 octobre 2025