Nouvelle réglementation portant disparition des autorisations d’urbanisme tacites pour les projets soumis à évaluation environnementale
Le décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale, paru au Journal officiel du 30 décembre 2025, est venu modifier les règles applicables à l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, en prévoyant expressément que l’absence de réponse de l’administration vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale. Ceci est valable autant pour les permis de construire que pour les déclarations préalables. Ce décret prend acte d’une décision importante du Conseil d’Etat du 4 octobre 2023 (CE, 4 octobre 2023, n°465921) ayant pour vocation de l’exécuter et d’articuler code de l’urbanisme et code de l’environnement pour les projets soumis à évaluation environnementale. Celle-ci avait annulé l’article 8 du décret du 25 mars 2022 parce qu’il ne prévoyait pas d’exception au principe du « silence vaut acceptation » dans l’hypothèse où une déclaration préalable fait l’objet d’une évaluation environnementale à la suite de l’activation de la « clause-filet », permettant de soumettre à évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine, alors même qu’ils sont situés en-deçà des seuils fixés par la nomenclature annexée à l’article R.122-2 du Code de l’environnement, ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L.122-1 du même Code.
Pour rappel, il existe de manière générale un principe consacré à l’article R.424-1 du Code de l’urbanisme en vertu duquel « le silence gardé par l’administration à l’issue de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme vaut accord tacite de l’administration » . L’article R.424-2 du Code de l’urbanisme prévoit des exceptions à ce principe. Il prévoit notamment que le silence de l’administration (défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction) vaut décision implicite de rejet notamment lorsque le projet est soumis à enquête publique ou à une procédure de participation du public par voie électronique. Néanmoins, dans l’état du droit antérieur à ce nouveau décret, ces exceptions ne concernaient que les permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir (uniquement) et non les décisions de non opposition à déclaration préalable.
Or, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de reconnaître l’incompatibilité entre le principe de décision de non-opposition à déclaration préalable tacite et les exigences légales en matière d’évaluation environnementale prévues par les articles L.122-1-1 et L.123-2 du code de l’environnement ainsi que l’article L.424-4 du code de l’urbanisme « qui imposent que toute décision conduisant à autoriser un projet soumis à évaluation environnementale soit expresse et comporte les éléments mentionnés au I de l’article L.122-1-1 du code de l’environnement » (CE, 4 octobre 2023 Association France nature environnement, req. n°465921, cons. 29, 30 et 31). En effet, la Haute juridiction administrative statuait dans cette affaire sur la légalité du décret n°2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets. Le Conseil d’Etat a donc considéré que le décret était illégal « en ce qu’il n’avait pas prévu qu’une déclaration préalable dont le projet est soumis à une évaluation environnementale à la suite de la mise en œuvre de la clause-filet, ne pouvait pas être tacitement accordée ». Le décret devait donc instituer la règle selon laquelle le silence vaut rejet pour ces déclarations préalables.
En conséquence, ce décret du 29 décembre 2025 vise donc à corriger cette illégalité du décret du 25 mars 2022. Pour cela, il a créé et introduit au sein du Code de l’urbanisme un nouvel article R. 424-2-1, selon lequel « par exception aux a et b de l’article R.* 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application de l’article L.122-1 du code de l’environnement ». Ainsi, le silence gardé par l’administration dans le cadre de l’instruction d’une déclaration préalable (pas de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction) ne vaut donc plus accord si le projet est soumis à évaluation environnementale, par exception aux règles de droit commun (article 5).
Par ailleurs, il faut noter que le décret consacre également cette règle pour les autorisations nécessaires à la location d’un local à usage commercial en meublé de tourisme (article R.425-32 du Code de l’urbanisme) et d’exécution de travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques (article R.472-11 du Code de l’urbanisme).
En outre, le décret contient des dispositions permettant d’inclure dans la procédure d’instruction cette nouvelle règle. Plus précisément, il ajuste et modifie dans la foulée plusieurs articles du Code de l’urbanisme : R.423-5 relatif au récépissé des demandes de permis de construire ou déclarations préalables ; R.423-42 concernant la modification du délai d’instruction et R.423-44 afférent à la prolongation exceptionnelle et à la suspension du délai d’instruction. Ainsi, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale :
le récépissé délivré lors du dépôt de la demande ou de la déclaration préalable doit désormais mentionner qu’aucune autorisation tacite ne peut naître du silence de l’administration (article 423-5 du code de l’urbanisme) ;
et la lettre notifiant une modification ou une suspension du délai d’instruction doit indiquer que le silence de l’administration vaudra refus ou décision implicite d’opposition à déclaration préalable (articles 423-42 et R. 423-44 du code de l’urbanisme).
Ces nouvelles dispositions issues du présent décret sont applicables aux demandes d’autorisations ou de déclarations déposées à compter de son entrée en vigueur, soit à compter du 31 décembre 2025 (article 8).
— Dernière mise à jour le 3 février 2026