Nouvelle réglementation portant sur l’instauration d’une nouvelle périodicité pour les visites médicales des agents territoriaux

Le décret n°2025-1193 du 8 décembre 2025, paru au Journal officiel du 11 décembre 2025, instaure une nouvelle périodicité de la visite médicale d’information et de prévention pour les agents de la fonction publique territoriale (FPT). Par conséquent, la périodicité des visites médicales obligatoires pour les agents de la FPT est désormais portée à 5 ans. La fréquence des visites médicales obligatoires est ainsi allégée et alignée sur les dispositions prévues pour les entreprises (secteur privé) et la fonction publique de l’Etat. Néanmoins, des exceptions sont prévues pour certaines catégories d’agents. Le décret est d’application immédiate et il comporte 4 articles.

Il est à noter que les règles concernant les visites médicales d’information et de prévention pour les agents de la fonction publique territoriale (FPT) sont codifiées dans le décret n°85-603 du 10 juin 1985. À l’article 20 de ce décret, il était spécifié que ces agents « bénéficient d’une visite d’information et de prévention au minimum tous les deux ans ». Cette visite a notamment pour objet « d’interroger l’agent sur son état de santé, de l’informer sur les risques éventuels auquel l’expose son poste de travail, de le sensibiliser sur les moyens de prévention ». Cet article 20 du décret de 1985 a donc été modifié par l’article 1er de ce nouveau décret du 8 décembre 2025 pour faire passer la périodicité de ces visites médicales de deux à cinq ans (alinéa 1er du nouvel article 20-1 du décret de 1985 précité).

Toutefois, pour certaines catégories d’agents nécessitant une surveillance médicale renforcée, ce décret prévoit, par exception, que « ces agents bénéficieront au minimum tous les quatre ans d’une visite d’information et de prévention effectuée par le médecin du travail, suivant une périodicité qu’il définit, et d’une visite intermédiaire effectuée par un professionnel de santé au plus tard dans les deux ans suivant cette première visite ». Les agents concernés par cette exception au principe sont :

1) Les agents appartenant à l’une de ces catégories mentionnées à l’article 21 du décret du 10 juin 1985, c’est-à-dire :

 les personnes en situation de handicap, les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes,
 les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée,
 les agents affectés à un poste les exposant à un risque particulier pour leur santé ou leur sécurité, consigné sur la fiche mentionnée à l’article 14-1, sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d’agents exposés à ces risques ;
 les agents souffrant de pathologies particulières ;

2) Les agents dont le poste de travail ou les conditions d’exercice des fonctions ont été aménagés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 24 de ce même décret, c’est-à-dire proposés par le médecin du travail et justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents ;

3) Et les agents bénéficiant d’une période de préparation au reclassement dans les conditions prévues à l’article 2 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Ces règles dérogatoires régissant des situations susmentionnées résultent de nouveaux articles 20-1 et 20-2 du décret de 1985 créés et insérés par les articles 2 et 3 de ce nouveau décret du 8 décembre dernier.

Lire le décret n°2025-1193 du 8 décembre 2025, paru au Journal officiel du 11 décembre 2025

— Dernière mise à jour le 22 décembre 2025

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