Nouvelle réglementation relative à l’information du fonctionnaire sur les modalités de report de jours de congé annuel non pris

Le décret n°2026-768 du 11 août 2026, publié au Journal officiel le 12 août 2026, prévoit désormais expressément le report des congés annuels non pris pour des raisons tirées de l’intérêt du service dans leur intégralité et fixe le principe et les modalités du droit à l’information de l’agent bénéficiaire d’une période de report de congé annuel non pris, du fait d’un congé pour raison de santé, d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, ou de raisons tirées de l’intérêt du service. Il est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 13 août 2026. Son champ d’application couvre les fonctionnaires et agents contractuels relevant des trois versants de la fonction publique, ainsi que les magistrats de l’ordre judiciaire. L’objet du texte n’est donc pas seulement d’organiser matériellement le report de congés. Il tend également à assurer l’effectivité du droit au congé annuel payé en imposant à l’administration de porter à la connaissance de l’agent les éléments nécessaires à l’exercice de ce droit, en s’inscrivant ainsi dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l’Union européenne relatif au congé annuel payé. Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2026.

Afin d’expliquer le contexte et les raisons d’adoption de ce décret, il convient de faire un petit rappel du chemin parcouru dans le cadre de l’élaboration du régime juridique applicable en la matière : en effet, le décret n°2025-564 du 21 juin 2025 avait modifié les règles de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique. Il a transposé initialement dans le droit de la fonction publique certaines exigences du droit européen relatives au report et à l’indemnisation des congés annuels, en ayant créé deux nouveaux articles 5-1 et 5-2 au sein du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.

Toutefois, un an après, par une décision du 16 juin 2026 (n°506127), le Conseil d’Etat avait annulé l’article 4 de ce décret n°2025-564 du 21 juin 2025 (celui qui a créé les articles 5-1 et 5-2 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux) au motif que ces dispositions ne prévoyaient pas : 1) l’obligation d’information des agents sur le nombre de jours de congés annuels reportés dont ils disposent et la date jusqu’à laquelle ces congés peuvent être pris (l’exigence d’information avait déjà été affirmée par le Conseil d’Etat dans sa décision n°495899 du 17 octobre 2025) ; 2) les modalités de report et d’indemnisation applicables pour les congés annuels non pris du fait de nécessités de service. Le Conseil d’Etat a estimé que ces deux dispositions précitées étaient en effet contraires aux exigences du droit communautaire et notamment aux objectifs de l’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Le juge suprême a enjoint au Gouvernement de corriger les illégalités relevées dans un délai de 6 mois (soit jusqu’au 19 décembre 2026 au plus tard). Le Gouvernement a donc exécuté cette injonction du Conseil d’Etat en prenant le présent décret. Par conséquent, ce décret du 11 août 2026 tire les conséquences directes de cette décision en instituant :

- Une extension des motifs de report : le décret du 21 juin 2025 visait le report des congés non pris en raison de la maladie ou de certains congés familiaux (2 motifs). Cependant, l’un des apports de ce décret du 11 août 2026 est qu’il ajoute désormais explicitement une troisième situation (motif le permettant). Désormais, le report est aussi prévu lorsque l’agent n’a pas pu prendre ses congés annuels pour des raisons tirées de l’intérêt du service. Néanmoins, cette nouvelle disposition ne signifie pas que tous les congés non pris à la fin de l’année sont automatiquement reportables. Il faut au contraire bien distinguer :

 les congés qui n’ont simplement pas été pris ;
 des congés que l’agent n’a pas été en mesure de prendre pour des raisons ouvrant droit au report (des raisons objectives et particulières, liées à la continuité du fonctionnement du service public). Dans le cas de l’intérêt du service, il doit donc bien y avoir un empêchement lié aux nécessités du service. Cette distinction est importante dans la gestion quotidienne des congés. Dans ce cas, le report n’est pas limité aux 4 premières semaines de congé annuel.

- Une obligation d’information de l’agent par l’administration (collectivité) : ce décret crée donc pour les employeurs publics une nouvelle obligation d’information des agents bénéficiant d’un report de congés annuels non pris en raison d’un congé pour raison de santé, d’un congé lié à leurs responsabilités parentales ou familiales, ou pour des motifs tirés de l’intérêt du service. L’information adressée individuellement à l’agent doit impérativement porter sur :

 le nombre de jours de congé annuel reportés ;
 la date limite jusqu’à laquelle ces jours peuvent être pris
.

Ces éléments doivent être communiqués par tout moyen conférant une date certaine, c’est-à-dire par un moyen permettant d’établir avec certitude sa date de réception. Elle doit intervenir :

dans le mois suivant la reprise des fonctions après un congé pour raison de santé ou lié aux responsabilités parentales ou familiales ;
avant le 31 janvier de l’année suivante lorsque les congés n’ont pas pu être pris pour des raisons tirées de l’intérêt du service.

Concernant le déclenchement de la période de report de 15 mois, il est à noter, qu’en principe, en vertu de ce décret, la période de report commence à courir à compter de la réception de cette information par l’agent et non plus à la date de la reprise. Un régime particulier (dérogatoire) est toutefois prévu lorsque l’absence pour raison de santé ou pour responsabilités parentales ou familiales dure depuis au moins un an. Ainsi, par exception, pour les absences de longue durée (supérieures ou égales à 1 an), la période de report commence au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le congé est dû. Lors de la reprise, si cette période n’est pas expirée, elle est suspendue jusqu’à ce que l’agent reçoive les informations obligatoires.

- Un droit à l’information en cas d’indemnisation des congés annuels

Enfin, lorsque des congés annuels non utilisés ou reportés ouvrent droit à indemnisation (versement d’une indemnité compensatrice) en cas de fin de la relation de travail ou de départ définitif (retraite, démission, fin de contrat) sans que l’agent n’ait pu solder ses congés, l’administration doit informer l’agent du nombre exact de jours concernés. Cette disposition ne consacre donc pas un droit général à l’indemnisation de tout congé non pris. En revanche, les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés ne sont pas modifiées par ce décret du 11 août 2026. Pour le détail de l’assiette, des éléments de rémunération pris en compte ou exclus et de la formule de calcul, il faut donc se reporter aux trois arrêtés du 21 juin 2025. Excepté l’obligation d’information, rien ne change donc pour l’indemnisation, l’article 5-2 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux étant repris. Ce dernier vise effectivement l’arrêté du 21 juin 2025 relatif aux modalités d’indemnisation en la matière au sein de la FPT. Comme ledit arrêté n’est pas annulé, il faut ainsi comprendre que les modalités prévues par ce dernier continuent à s’appliquer pour ce type d’indemnisation.

En résumé, le décret institue une obligation d’information individualisée, précise et traçable à la charge de l’employeur public. Il vise à garantir l’exercice effectif du droit au congé annuel et à prévenir la perte de jours reportés faute d’information suffisante de l’agent.

Lire le décret n°2026-768 du 11 août 2026, publié au Journal officiel le 12 août 2026

— Dernière mise à jour le 17 septembre 2026

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